Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 octobre 2007
- ECLI
- 6253ca50bd3db21cbdd8aa6b
- Date
- 10 octobre 2007
- Condamnation
- 411 612 347 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Chambre Commerciale Arrêt No R.G : 06/01236 S.A. GROUPE OUEST CONCASSAGE C/ LA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L'OCEAN INDIEN COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2007 REQUETE EN RECTIFICCATION D'ERREUR MATERRIELLE d'une décision rendue par la Cour d'Appel de Saint-Denis en date du 04 avril 2005 suivant requête du 30 août 2006. Demanderesse à la requête en rectification LA BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE DE L'OCEAN INDIEN 8, rue Auber 75009 PARIS Représentant : La SCP CANALE GAUTHIER ANTELME (avocat au barreau de SAINT-DENIS) Défenderesse à la requête en rectification S.A. GROUPE OUEST CONCASSAGE ZA Cambaie 97460 SAINT-PAUL Représentant : Me Philippe SERS (avocat au barreau de SAINT DENIS) CLOTURE LE : 2 juillet 2007 DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juillet 2007 devant la Cour composée de : Monsieur Michel RANCOULE, Président, Madame Gilberte PONY, Conseillère Monsieur Thierry LAMARCHE, V.P placé Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition des parties le 10 Octobre 2007. GREFFIER LORS DES DEBATS: Mme Annick PICOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier. ****************** Suivant acte authentique en date du 28 Juin 1999, la Banque Française Commerciale Océan Indien (BFCOI) a consenti à la Société réunionnaise générale routière ( RGR) un prêt de 4 116 123, 47 euros pour lequel la Société Groupe Ouest Concassage s'était portée caution solidaire ; La Société RGR a cessé de payer les échéances au mois de Juillet 2001 et a été mise en redressement judiciaire le 26 Septembre 2001 ; Par arrêt du 6 Septembre 2004, la Cour d'appel de Saint-Denis, statuant sur une demande en remboursement du prêt formée par la BFCOI contre la caution, en l'occurrence, la Société Groupe Ouest Concassage, a : Dit que la Société Groupe Ouest Concassage sera déchargée à hauteur de 1 524 490 euros de l'engagement de caution souscrit dans l'acte authentique du 28 Juin 1999, pour le remboursement du prêt de 4 116 123,47 euros ; Fait droit pour le surplus à la demande de la BFCOI et en conséquence : Condamné la Société Groupe Ouest Concassage à payer à la BFCOI la somme principale de 1 792 572,90 euros représentant le montant des échéances du prêt du 28 Juin 1999 impayées du mois de Septembre 2001 au mois de Février 2004 ; Condamné la Société Groupe Ouest Concassage à payer à la BFCOI les échéances restant à courir sur ce même prêt jusqu'à concurrence de 799 060,50 euros ; Dit que chaque échéance impayée portera intérêt au taux conventionnel majoré de 3 points à compter de leur date d'échéance ; Débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; Condamné la BFCOI aux dépens. La Cour a procédé à l'interprétation de cette décision par un arrêt rendu le 4 avril 2005 en disant que : la décharge prononcée au profit de la caution à hauteur de 1 524 490 euros ne peut s'appliquer qu'au solde du prêt demeuré impayé par la SIR , débiteur principal, soit 2 591 633,40 euros et qui correspond à la demande de la Banque ; la compensation étant de droit, les condamnations pécuniaires prononcées à l'égard de la caution, soit 2 591 633,40 euros se compenseront avec les sommes allouées à la caution pour son préjudice, soit 1 524 490 euros ; Le 20 Août 2006, la BFCOI a déposé un requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 4 avril 2005 ; Elle fait valoir que le solde du prêt demeuré impayé par la SIR n'était pas égal à 2 591 633,40 euros comme l'indique l'arrêt mais à 3 585 145,80 euros correspondant aux échéances échues et impayées ; elle demande en conséquence à la Cour de procéder à la rectification de l'erreur entachant l'arrêt interprétatif et de dire que le solde du prêt demeuré impayé par la SIR s'élève à 3 585 145,80 euros ; * * * La Société Groupe Ouest Concassage conclut à l'irrecevabilité de la requête en rectification d'erreur matérielle au motif que la décision qui fait l'objet de cette requête est devenue définitive et possède l'autorité de la chose jugée ; Elle réclame paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondemnt de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. * * * Les parties, régulièrement convoquées à l'audience, étaient représentées par leurs conseils . MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 462 du Nouveau Code de procédure civile, les erreurs matèrielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ; Attendu que le Juge ne peut cependant, sous couvert de rectification, prononcer une condamnation que ne comporte pas le jugement prétendûment entaché d'erreur ; Attendu que dans son arrêt interprétatif du 4 avril 2005, la Cour, prenant acte des condamnations prononcées à l'encontre de la Société Groupe Ouest Concassage ( au total, 2 591 633,40 euros ) dans l'arrêt du 6 Septembre 2004, a juste précisé qu'elles se compensaient avec le montant de sa décharge ( 1 524 490 euros ) ; Attendu que la présente requête en rectification d'erreur matèrielle tend à faire modifier le montant des condamnations mises à la charge de la Société Groupe Ouest Concassage et de les faire porter à 3 585 154,80 euros ; que cette modification, qui ne relève pas d'une simple errreur de calcul mais qui requiert la prise en compte d'éléments que la Cour n'a pas pris en considération dans ses deux arrêts, ne saurait intervenir sans une nouvelle appréciation de la cause ; Attendu que la demande en rectification d'erreur matérielle doit, en conséquence, être rejetée ; Attendu que compte tenu de la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; DECISION PAR CES MOTIFS La Cour , statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Vu les arrêts des 6 Septembre 2004 et 4 avril 2005 de la Cour d'appel de Saint-Denis : Rejette la requête en rectification d'erreur matèrielle de la Banque Française Commerciale Océan Indien (BFCOI) ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Dit que les dépens seront supportés par la Banque Française Commerciale Océan Indien ; Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Conseiller en remplacement du Président empêché, conformément à l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile et par Mme Annick PICOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERsignéLE CONSEILLER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 octobre 2007
Référence
6253ca50bd3db21cbdd8aa6b
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