Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 octobre 2007
- ECLI
- 6253ca4ebd3db21cbdd8aa19
- Date
- 16 octobre 2007
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
No RG : S 07 0033 Affaire : Danielle X... c / SA JM WESTON Licenciement PN / MLM COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2007 A l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le seize octobre deux mille sept, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre : Danielle X..., née le 17 juin 1954 à KIONIF (ALGERIE), de nationalité française, demeurant... APPELANTE d'un jugement rendu le 15 décembre 2006 par le conseil de prud'hommes de LIMOGES Représentée par Maître Michèle GAY-VIGIER, avocat au barreau de LIMOGES Et : La S. A. JM WESTON, dont le siège social est rue Nicolas Appert-ZI Nord-boîte postale 1539-87021 LIMOGES, prise en la personne de son représentant légal intimée Représentée par Maître Laurent CAPAZZA, avocat au barreau de LIMOGES --= = = o0 § 0o = = =-- A l'audience publique du 18 septembre 2007, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Philippe NERVÉ et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, greffier, Maîtres Michèle GAY-VIGIER et Laurent CAPAZZA, avocats au barreau de LIMOGES, ont été entendus en leur plaidoirie ; Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 16 octobre 2007 ; A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR Madame Danielle X... a été embauchée à compter du 1er décembre 1986 par la société JM WESTON, à LIMOGES, en qualité d'ouvrière en chaussures. Après avoir bénéficié de plusieurs arrêts de travail pour raison de santé jusqu'au 28 février 2005, Madame Danielle X... a fait l'objet d'une reprise de travail à mi-temps thérapeutique, prescrit par son médecin traitant, du 1er mars 2005 a31 mars 2005. Madame Danielle X... ne s'est pas présentée à son poste de travail le 1er mars 2005. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 8 mars 2005, l'employeur a fait connaître à Madame Danielle X... qu'elle se trouvait en situation d'absence injustifiée. Après entretien préalable en date du 25 mars 2005, Madame Danielle X... a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé réception en date du 31 mars 2005 dans les termes suivants : Mademoiselle, A la suite de notre entretien du 25 mars 2005 au cours duquel vous n'avez pas souhaité être assistée, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : Votre arrêt de travail du 21 février 2005 prévoyait une suspension de votre contrat pour maladie jusqu'au 28 février inclus. Le 1er mars, vous auriez donc dû reprendre votre travail. Le vendredi 4 mars, vous n'aviez toujours pas repris votre poste et n'aviez donné aucun justificatif. Vous avez appelé ce jour là le service du personnel précisant que deviez reprendre votre travail en mi-temps thérapeutique le lundi 7 mars. Vous nous avez effectivement envoyé le 4 mars votre arrêt de travail daté du 1er mars. Nous n'avons reçu ce justificatif que le 7 mars. Compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté à la date du 1er avril 2005, sans indemnité de préavis ni de licenciement... " Par demande en date du 26 avril 2005, Madame Danielle X... a saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES en contestation du licenciement ainsi prononcé. Par jugement en date du 15 décembre 2006 auquel il est expressément renvoyé, le conseil de prud'hommes de LIMOGES, présidé par Madame le juge départiteur, a débouté Madame Danielle X... de l'ensemble de ses demandes tout en laissant à chacune des parties la charge de ses dépens. Aux termes de conclusions déposées le 18 septembre 2007 et oralement soutenues à l'audience, Madame Danielle X... conclut à l'infirmation du jugement entrepris en demandant à la cour de déclarer le licenciement abusif et de lui allouer : 1 la somme de 33 000, 00 € à titre de dommages-intérêts, 2 la somme de 2 386, 26 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 la somme de 238, 62 € au titre des congés payés y afférents, 4 la somme de 2 903, 62 € à titre d'indemnité de licenciement, 5 la somme de 1 500, 00 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Aux termes de conclusions déposées le 31 juillet 2007 et oralement soutenues de l'audience, la SA JM WESTON conclut au contraire à la confirmation du jugement entrepris ainsi qu'à l'allocation de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT ATTENDU que Madame Danielle X... s'est trouvé en arrêt de maladie non professionnelle jusqu'au 28 février 2005 ; Que ce dernier arrêt de maladie faisait suite à plusieurs arrêts pour raison de santé ; ATTENDU qu'aux termes de l'article R. 241-51, alinéa 3 du code du travail, Monsieur Danielle X... avait l'obligation de subir un examen de reprise du travail lors de la reprise et au plus tard dans le délai de huit jours ; Or ATTENDU que Madame Danielle X... ne s'est pas présentée à son poste de travail à compter du 1er mars 2005 alors qu'elle bénéficiait d'une reprise à mi-temps thérapeutique prescrite par son médecin traitant ; ATTENDU que Madame Danielle X... ne justifie pas de la réalité de la visite qu'elle prétend avoir eue auprès du docteur B..., médecin du travail ; ATTENDU qu'il appartenait à l'appelante de se présenter à son poste de travail pour bénéficier de la visite de reprise et, éventuellement, d'aménager son poste de travail au mi-temps thérapeutique adapté à son état de santé ; ATTENDU que cet abandon de poste justifie la rupture immédiate du contrat de travail, le maintien dans l'entreprise n'étant pas envisageable ; ATTENDU qu'au vu de ces éléments, c'est par des motifs pertinents et complets que la cour adopte que les premiers juges ont débouté Madame Danielle X... de l'ensemble de ses demandes ; ATTENDU qu'eu égard au contexte du présent litige et à la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne Madame Danielle X... aux dépens d'appel. Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du seize octobre deux mille sept par Monsieur le président Jacques LEFLAIVE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 octobre 2007
Référence
6253ca4ebd3db21cbdd8aa19
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