Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mars 2007
- ECLI
- 6253ca4dbd3db21cbdd8a9d8
- Date
- 22 mars 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
No 185 RG 255/Terre/05 Grosse délivrée à le Expédition délivrée à leREPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 22 Mars 2007 Madame Roselyne LASSUS-IGNACIO, conseillère, de la Cour d'Appel de Papeete, assistée de Mme Maeva SUHAS-TEVERO, greffier ; En audience publique tenue au Palais de Justice ; A prononcé l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : 1- Madame Rosa X... Hai Y..., née le 17 février 1946 à Avatoru - Rangiroa, de nationalité française, demeurant à Punaauia ; 2- Madame Z... Monique A... épouse B..., née le 26 janvier 1949 à Avatoru - Rangiroa, de nationalité française, demeurant à Punaauia ; 3- Madame Paulina C... Y... épouse ARIIOEHAU, née le 23 mai 1951 à Avatoru - Rangiroa, de nationalité française, demeurant à Papeete Tipaerui quartier Juventin ; 4- Madame Tarome D... Y... épouse E... née le 23 Mai 1952 à Avatoru - Rangiroa, de nationalité française, demeurant à Puurai - Faa'a ; 5- Monsieur Stellio F... Y..., de nationalité française, employé de Bureau, demeurant à Toahotu ; 6- Madame Agnèce G... Y..., née le 1er mai 1955 à Tiputa - Rangiroa, de nationalité française, demeurant à Mahina Super Mahina ; 7- Madame Elisa H... Y... épouse LEONI, née le 7 mars 1960 à Papeete, de nationalité française, employée de banque, demeurant à Papeete Faariipiti ;8- Monsieur Gabriel-Marie I... Y..., né le 8 mai 1964 à Tiputa - Rangiroa, de nationalité française, ouvrier, demeurant à Faariipiti Papeete ; 9- Madame J... K... Y..., née le 10 mars 1966 à Tiputa - Rangiroa, de nationalité française, demeurant à Mataiea ;Appelants à titre principal par requête en date du 2 juin 2005, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'Appel le 8 juin 2005, sous le numéro de rôle 05/00255, d'un jugement n 142 du Tribunal Civil de première instance de Papeete (chambre des Terres) en date du 20 août 2003 ; Intimés à titre incident ; Représentés par Me LOLLICHON-BARLE, avocat à Papeete ; d'une part ; ET : 1- Madame Miirama L... épouse M..., de nationalité française, demeurant à Faa'a lot Oremu II ; Non comparante, non assignée ; 2- Monsieur N... dit Jean-Marie O..., né le 18 mai 1955 à Papeete, de nationalité française, directeur d'école, demeurant à Tiputa - Rangiroa ; 3- Monsieur Narii P..., né le 25 mai 1945 à Rangiroa, de nationalité française, agriculteur, demeurant à Tiputa - Rangiroa ; 4- Monsieur Charles Q... R..., né le 30 août 1956 à Rangiroa, de nationalité française, urveillant d'internat, demeurant à Tiputa - Rangiroa ; 5- Monsieur Aumoana S..., de nationalité française, demeurant à Tiputa - Rangiroa ; 6- Monsieur Francis T... S..., décédé le 4 août 2005 à Papeete, représenté par son frère Aumoana S..., né le 17 mai 1962 à Rangiroa, de nationalité française, maçon, demeurant à Tiputa - Rangiroa ; 7- Monsieur Tane U... S..., né le 20 août 1969 à Rangiroa, de nationalité française, pêcheur, demeurant à Tiputa - Rangiroa ; 8- Monsieur V... dit Tu W..., né le 31 juillet 1966 à Rangiroa, de nationalité française, marin, demeurant à Tiputa - Rangiroa ; Les numéros 2 à 8, intimés à titre principal et appelants à titre incident ; Représentés par Me LOYANT, avocat à Papeete ; EN PRESENCE DE : 1- Madame Tuarii P... épouse XX..., née le 27 mai 1941 à Rangiroa, de nationalité française, artisane, demeurant à Tiputa - Rangiroa ; 2- Madame Tepu YY... P... épouse TAMA, née le 12 novembre 1943 à Rangiroa, de nationalité française, sans profession, demeurant à Raiatea ; 3- Madame ZZ... P... épouse GATATA, née le 15 juin 1946 à Rangiroa, de nationalité française, cantinière, demeurant à Tiputa - Rangiroa ; 4- Monsieur AA... dit Timi P..., né le 25 juin 1951 à Rangiroa, de nationalité française, employé polyvalent, demeurant à Tiputa - Rangiroa ; 5- Monsieur Lubini P..., né le 14 mars 1958 à Rangiroa, de nationalité française, employé polyvalent, demeurant à Tiputa - Rangiroa ; 6- Monsieur Tuheitaina P..., né le 5 mai 1948 à Rangiroa, décédé le 5 mars 1998 à Rangiroa - Tiputa, représenté par son fils Tehuiarii P..., né le 26 octobre 1967 à Papeete, de nationalité française, employé polyvalent, demeurant à Tiputa - Rangiroa ; Intervenants volontaires, Représentés par Me LOYANT, avocat à Papeete ; d'autre part ; Après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique du 22 février 2007, devant M. GAUSSEN, Président de chambre, Mme TEHEIURA, conseillère et Mme LASSUS-IGNACIO, conseillère, assistés de Mme SUHAS-TEVERO, greffier, le prononcé de l'arrêt ayant été renvoyé à la date de ce jour ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; A R R E T, LES FAITS ET LA PROCEDURE : Le litige porte sur la propriété d'une partie de la terre RAUHARA située à TIPUTA-RANGIROA, cadastrée sous les numéros 151, 152, 153 et 154 de la section B4. Le 11 juillet 1997 les consorts Y..., venant aux droits de Emilienne BB... ont saisi le Tribunal afin d'être déclarés propriétaires de cette terre par usucapion, et pour que soit ordonné l'enlèvement des obstacles mis en place par les consorts CC.... Un transport sur les lieux et une enquête ont été effectués le 1er juillet 2000. Par jugement du 20 août 2003 le Tribunal de Première Instance de PAPEETE : - a rappelé : * que le 5 juillet 1888 Tevahinetuihau a FARIUA et Mihitua a MATAU ont revendiqué la partie de la terre RAUHARA cadastrée aujourd'hui sous les numéros 152 et 153 * que le 6 septembre 1888 l'autre partie cadastrée aujourd'hui sous les numéros 151 et 154 avait été revendiquée par Poheru a TERUAPERA et Tevahinetuihau a FARIUA, - a rappelé que les consorts CC... viennent aux droits des trois revendiquants originels, et après avoir analysé les éléments du dossier (acte de notoriété, attestations, procès verbal d'enquête), - a rejeté la demande d'usucapion des parcelles 151 et 152, les consorts Y... ne justifiant pas d'une occupation dans les conditions légales, - a dit que les consorts Y... étaient propriétaires par usucapion de la parcelle 153 pour la partie allant de la route jusqu'au muret délimitant la partie occupée par Mme DD..., - a dit que les consorts Y... sont propriétaires par usucapion de la moitié de la parcelle 154, côté route, l'autre moitié, côté lagon, étant occupée par des tombes. L'APPEL : Rosa Y..., Tearo Y..., Paulina Y..., Tarome Y..., Stellio Y..., Agnèce Y..., Elisa Y..., Gabriel Y... et Hélène Y... (les consorts Y...) ont relevé appel partiel de ce jugement. LES MOYENS DES PARTIES DEVANT LA COUR : Les consorts Y... sollicitent la confirmation du jugement s'agissant de la propriété d'une partie des parcelles 153 et 154, mais demandent son infirmation s'agissant des parcelles 151 et 152 et du surplus de la parcelle 154. Pour les parcelles 151 et 152 ils font valoir qu'elles font partie intégrante des parcelles 153 et 154, et qu'elles ont été artificiellement divisées à l'occasion des opérations de cadastre en raison de la présence de la route, mais qu'ils les ont régulièrement entretenues de sorte qu'ils doivent en être jugés propriétaires par usucapion. Pour la parcelle 154, ils reprochent au premier juge d'avoir artificiellement et injustement dit qu'ils ne sont propriétaires que de la moitié, alors que cette division sera difficile à déterminer et que leur occupation dépasse cette moitié. Toutefois ils demandent que l'étendue de leurs droits sur la parcelle 154 soient réservés dans l'attente d'une délimitation à intervenir, soit par eux soit par expertise, la partie occupée par des sépultures devant demeurer "indéfiniment en l'état jusqu'à ce qu'il en soit autrement stipulé, d'accord parties ou par voie de justice, étant précisé par l'arrêt à intervenir que le dit espace demeurera insusceptible d'appropriation privative entre parties et inconstructible". Ils sollicitent enfin 400 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de POLYNESIE FRANCAISE. Les intimés sont : N... dit Jean Marie O..., Narii EE..., Charles R..., Francis S..., Didier W... dit TU. Tuarii P... épouse XX..., Tepu P... épouse TAMA, Maui P... épouse GATATA, AA... dit Timi P..., Lubini P... et Tuheitaina P... sont intervenus volontairement à leurs côtés, au motif qu'ils ont des intérêts familiaux communs. Les intimés ensemble seront appelés "consorts CC... " dans le présent arrêt, ainsi qu'ils se dénomment eux-mêmes dans leurs écritures. Les consorts CC... demandent à la cour de déclarer recevable l'intervention de Tuarii P... épouse XX..., Tepu P... épouse TAMA, Maui P... épouse GATATA, AA... dit Timi P..., Lubini P... et Tuheitaina P.... Ils concluent au débouté des prétentions des consorts Y.... Ils forment un appel incident s'agissant de la parcelle 153 et demandent à la cour de dire qu'elle appartient entièrement aux intimés. Quant à la parcelle 154, ils demandent à la cour de faire droit à la demande subsidiaire des appelants et d'ordonner une expertise afin de délimiter la partie effectivement occupée par les consorts Y.... Enfin ils demandent à la cour de condamner les consorts Y... à leur payer 350 000 FCFP pour frais et honoraires non compris dans les dépens. MOTIFS DE LA DECISION, La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. La recevabilité de l'intervention en cause d'appel de Tuarii P... épouse XX..., Tepu P... épouse TAMA, Maui P... épouse GATATA , AA... dit Timi P..., Lubini P... et Tuheitaina P... ne fait l'objet d'aucune contestation ; ils affirment sans être contredits qu'ils sont des descendants, comme les appelants, des revendiquants d'origine. Sur la propriété d'une partie de la terre RAUHARA : Le 5 juillet 1888 Poheru a TERUAPERA et Tevahinetuihau a FARIUA, ont revendiqué la partie de la terre RAUHARA ainsi délimitée : - du côté de la mer par la mer intérieure au sud - du côté de l'intérieur par la terre Vaitauhani au nord - du côté de l'est par la terre Arei - du côté du district de Tiputa par la terre Hiitae. Cette parcelle a été cadastrée sous les numéros 151 et 154 de la section B4 de Tiputa. Le 6 septembre 1888 Tevahinetuihau a FARIUA et Mihitua a MATAU ont revendiqué la propriété exclusive de la terre RAUHARA ainsi bornée : - du côté de la mer par la mer en face du côté sud où elle mesure 41 mètres - du côté de l'intérieur par la terre Vaituauhani sur laquelle elle mesure 26 mètres - du côté de l'est par la terre RAUHARA "iho" sur laquelle elle mesure 92 mètres - du côté de Tiputa par la terre Hitae sur laquelle elle mesure 101 mètres Cette parcelle a été cadastrée sous les numéros 152 et 153 de la section B4 de Tiputa. Il est constant que les consorts CC... viennent aux droits des revendiquants d'origine Poheru a TERUAPERA et Tevahinetuihau a FARIUA d'une part, Tevahinetuihau a FARIUA et Mihitua a MATAU d'autre part. Comme l'a justement rappelé le premier juge, le droit de propriété ne s'éteint pas par le non usage; toutefois la propriété peut s'acquérir par usucapion selon les dispositions des articles 2262 et 2229 du Code Civil. Il appartient donc à celui qui prétend avoir acquis la propriété d'un immeuble par usucapion de rapporter la preuve des faits qu'il invoque, et de démontrer qu'il remplit les conditions légales, à savoir, en l'espèce, une occupation plus que trentenaire, continue, paisible, publique et en qualité de propriétaire. Au surplus, pour prescrire la totalité d'un immeuble, il faut démontrer la réalité des actes d'occupation sur la totalité de sa superficie ; à défaut l'usucapion ne pourra être prononcée que sur l'emplacement où se sont effectués les actes matériels d'occupation. Il s'ensuit qu'il importe peu que les parcelles 151 et 152 ne soient que des prolongements des parcelles 153 et 154 et que la division soit artificielle, l'occupation ne se jugeant pas sur plans. En l'espèce, il appartient donc aux consorts Y... de rapporter la preuve de leur occupation des 4 parcelles qu'ils revendiquent. Les consorts Y... fondent leur revendication sur un acte de notoriété prescriptive établi le 28 mai 1976 au profit de leur auteur Emilienne BB... et qui reprend les limites des revendications originelles, ainsi qu'une attestation du maire de RANGIROA. Cependant ces deux documents sont en partie contredits par l'attestation rectificative du même maire, qui affirme qu'il est de notoriété publique que les consorts Y... n'occupent qu'une partie de la terre RAUHARA, située côté village, près de la route, la partie lagon demeurant inoccupée. Ils sont aussi en partie contredits par les témoignages recueillis lors de l'enquête, bien moins précis que cet acte de notoriété. Les parcelles 151 et 152 se situent à l'opposé du lagon, de l'autre côté de la route. Le premier juge a constaté qu'elles étaient à l'état de brousse; ni les témoignages recueillis lors de l'enquête ni les pièces produites ne permettent de retenir des actes d'occupation suffisamment précis, circonstanciés, et datés dans les conditions de l'article 2229 du Code Civil. En effet le simple fait que la famille d'Emilienne BB... ait pendant un temps indéterminé entretenu cette parcelle ne constitue pas un acte matériel suffisant d'occupation au sens de ce texte, d'autant que la période pendant laquelle elle a nettoyé la parcelle est inconnue. Il résulte aussi des témoignages qu'une maison aurait été édifiée de ce côté par le père de Pino FF..., mais ni les témoins, ni Pino FF... lui-même, ni les appelants ne précisent à quel titre et en vertu de quelle autorisation. Il n'apparaît pas en tout cas dans le dossier qu'il aurait été installé là par Emilienne BB.... Le jugement déféré doit être confirmé sur ce point. La parcelle 153 se trouve côté lagon ; sur le plan cadastral figure un carré délimité par un pointillé dont les parties s'accordent pour dire qu'il s'agissait de l'emplacement de la maison autrefois occupée par une dame DD.... Les consorts Y... ne revendiquent pas cette partie, ni son prolongement côté lagon, mais seulement l'espace situé entre la route et ce carré et le premier juge a fait droit à cette demande ce que contestent les intimés. Pour autant les consorts Y... ne rapportent pas la preuve du moindre acte effectif d'occupation, en dehors d'un hangar en tôles érigé en 1997, dont les intimés affirment qu'il a été construit sans permis, et qui ne remplit pas la condition de durée prévue par la loi, la première requête introductive d'instance ayant été déposée le 11 juillet 1997. En outre et contrairement à ce qu'affirment les appelants, il ne résulte de l'audition des témoins aucun élément permettant de faire droit à leur demande. L'appel incident des consorts CC... est justifié et le jugement doit donc être réformé en ce qu'il a dit que les consorts Y... étaient propriétaires par prescription de cette partie de la parcelle 153. La parcelle 154 jouxte la parcelle 153, côté lagon. - s'agissant de la partie sur laquelle est édifiée la maison, côté route : L'usucapion de cette partie de la terre par la famille de Emilienne BB... depuis les années 60 au moins n'est pas discutée ; cependant l'emprise de cette maison, de ses dépendances et de son terrain d'assiette, que les appelants appellent "la zone d'occupation domestique" n'est pas déterminée, alors que les appelants ne peuvent prétendre avoir prescrit plus que ce qu'ils occupent. Les consorts Y... affirment qu'un partage par moitié de cette parcelle, outre les difficultés techniques pour apprécier cette moitié et la localiser, reviendrait à porter atteinte à leurs constructions ou aux règles de prospect. Il convient de rappeler qu' il appartient à celui qui relève appel d'un jugement de produire les documents, les pièces permettant à la cour de juger que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des faits. Or ils ne produisent aucun plan, aucun constat, aucune photo permettant d'apprécier le nombre, l'ampleur et la localisation des constructions. Ils se bornent à demander que leurs droits soient réservés dans l'attente de la justification de leurs droits ou une expertise, mais n'ont jamais donné suite à cette offre de production de pièces. De plus les intimés soutiennent sans être contredits que deux des constructions invoquées auraient été édifiées en 1997, sans permis de construire, ainsi que le premier juge l'a constaté lors de la visite des lieux. L'appel n'étant pas suffisamment étayé, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la parcelle 154 devait être partagée par moitié ; il est manifeste au regard des plans que cette moitié est située côté route et qu'elle englobe les constructions des consorts TEPAVA, sans qu'il y ait lieu d'ergoter sur le sens de la ligne divisoire comme le font les appelants. Les intimés reconnaissent cependant que la limite doit être fixée par les soins d'un géomètre en respectant à la fois le partage par moitié de la parcelle et l'emplacement de la maison édifiée par le père d'Emilienne BB.... La cour ne saurait suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve en ordonnant une expertise afin de délimiter la partie occupée par les consorts Y.... Il leur appartiendra de solliciter le géomètre de leur choix et à leurs frais, afin de procéder au partage de façon contradictoire, équitable, en respectant la zone d'occupation domestique et les règles de prospect. - s'agissant de la partie non bâtie, située côté lagon : Sur cette partie de la parcelle 154 se trouvent des sépultures anciennes non identifiées. Les consorts CC... affirment, là encore sans provoquer de protestation, qu'il s'agit , entre autres, des tombes de leurs ancêtres Faute de preuve par les consorts Y... d'un droit quelconque sur cette partie , ils ne sont pas fondés à demander que cette partie de la terre demeure indéfiniment "en l'état" alors qu'elle appartient par titre aux consorts CC.... Ce chef de demande n'est pas fondé. Sur les frais et honoraires : Il est inéquitable de laisser à la charge des consorts CC... les frais et honoraires qu'ils ont exposés en première instance et en appel et les consorts Y... doivent être condamnés à leur payer 200 000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française. PAR CES MOTIFS, La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, Dit que l'appel formé par Rosa Y..., Tearo Y..., Paulina Y..., Tarome Y..., Stellio Y..., Agnèce Y..., Elisa Y..., Gabriel Y... et Hélène Y... est recevable mais mal fondé. Vu l'appel incident formé par N... dit Jean Marie O..., Narii EE..., Charles R..., Francis S..., Didier W... dit TU, Donne acte à Tuarii P... épouse XX..., Tepu P... épouse TAMA, Maui P... épouse GATATA, AA... dit Timi P..., Lubini P... et Tuheitaina P... de leur intervention volontaire. Réformant partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau : Dit que les parcelles 152 et 153 de la section B4 du cadastre de TIPUTA-RANGIROA appartiennent par titre aux ayants droit de Tevahinetuihau a FARIUA et Mihitua a MATAU. Dit que la parcelle 151 de la section B4 du cadastre de TIPUTA-RANGIROA appartient par titre aux ayants droit Poheru a TERUAPERA et Tevahinetuihau a FARIUA ; Dit que la parcelle 154 de la section B4 du cadastre de TIPUTA-RANGIROA, côté route, appartient pour moitié par l'effet de la prescription acquisitive aux ayants droit d'Emilienne BB... ; Dit que le surplus côté lagon est la propriété par titre des ayants droit de Poheru a TERUAPERA et Tevahinetuihau a FARIUA ; Dit que le partage de la parcelle 154 sera effectué par un géomètre choisi par les consorts Y..., à leurs frais, qui devra procéder au partage de façon contradictoire, équitable, en respectant la zone d'occupation domestique de la maison de famille et les règles de prospect ; Ordonne la publication du présent arrêt à la conservation des hypothèques. Condamne Rosa Y..., Tearo Y..., Paulina Y..., Tarome Y..., Stellio Y..., Agnèce Y..., Elisa Y..., Gabriel Y... et Hélène Y... solidairement, à payer aux consorts CC... deux cent mille (200 000 FCFP) francs pacifique sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française ; Condamne Rosa Y..., Tearo Y..., Paulina Y..., Tarome Y..., Stellio Y..., Agnèce Y..., Elisa Y..., Gabriel Y... et Hélène Y... aux dépens ; Rejette toute autre demande. Prononcé à Papeete, le 22 Mars 2007 Le Greffier, Le Président, M. SUHAS-TEVEROP. GAUSSEN
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 mars 2007
Référence
6253ca4dbd3db21cbdd8a9d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités