Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca46bd3db21cbdd8a889
- Date
- 6 septembre 2007
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 5 Chambre Section A ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 07145 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 SEPTEMBRE 2006 TRIBUNAL D'INSTANCE DE BEZIERS No RG 12. 06. 884 APPELANTE : Mademoiselle Laure X... née le 15 Février 1968 à DREUX (28100) de nationalité Française ... ... 34300 CAP D'AGDE représentée par la SCP ARGELLIES-WATREMET, avoués à la Cour assistée de Me Olivier DUPUIS, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMES : Monsieur Gérald Z... ... 34500 BEZIERS représenté par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour assisté de LA SCP AURAN-VISTE § CASTILLO, avocat au barreau de BEZIERS Madame Michèle A... épouse Z... ... 34500 BEZIERS représentée par la SCP GARRIGUE-GARRIGUE, avoués à la Cour assistée de LA SCP AURAN-VISTE § CASTILLO, avocat au barreau de BEZIERS ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Juin 2007 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marcel AVON, Conseiller, chargé du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente M. Jean-François BRESSON, Conseiller M. Marcel AVON, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Christiane DESPERIES ARRET : -CONTRADICTOIRE -prononcé publiquement par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente. -signé par Mme France-Marie BRAIZAT, Présidente, et par Mme Christiane DESPERIES, Greffier présent lors du prononcé. -FAITS ET PROCEDURE : Le 28 septembre et le 29 décembre 2005, Monsieur et Madame Z... ont consenti à Mademoiselle X... une location en meublé sur un logement sis à CAP D'AGDE. Monsieur et Madame Z... ont signifié à Mademoiselle X... un préavis de résiliation pour le 30 juin 2006. Par acte du 18 juillet 2006 ils ont assigné celle-ci aux fins de prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la locataire et condamner cette dernière au paiement de diverses sommes Par ordonnance en date du 12 septembre 2006, le Tribunal a : PRONONCE la résiliation du bail intervenue de plein droit le 01 juillet 2006. DECLARE en conséquence, Mademoiselle X... occupante sans droit ni titre du logement sis à CAP D'AGDE. ORDONNE l'expulsion de Mademoiselle X... et de tous autres occupants, avec au besoin le concours de la Force publique, FIXE au montant du loyer en cours l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mademoiselle X... à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ effectif des lieux, CONDAMNE Mademoiselle X... à payer à Monsieur et Madame Z... une provision de 334. 90 euros au titre de la consommation d'électricité. Mademoiselle X... a interjeté appel de cette décision. DEMANDES ET EXPLICATIONS DES PARTIES : Mademoiselle X... expose que les baux successifs que lui ont soumis les bailleurs ne respectent pas les prescriptions de la l'article L632-1 du Code de la construction et de l'habitation en ce qu'ils sont d'une durée inférieure à 1 an, que le délai de préavis a été donné sans respecter le délai de 3 mois, que le congé n'est pas motivé, que les sommes réclamées au titre de la consommation électrique ne sont pas justifiées, que la situation qui lui a été imposée lui a causé différents préjudices dont elle demande réparation. Dans ses dernières écritures elle déclare avoir quitté les lieux en mars 2007. Monsieur et Madame Z... soutiennent que les dispositions du Code de la construction et de l'habitation invoquées par Mademoiselle X... ne s'appliquent pas au bail en cours, que le maintien dans les lieux de la locataire leur cause préjudice dont ils demandent réparation. DISCUSSION : Les locations meublées souscrites les 28 septembre 2005, 29 décembre 2005, 28 février 2006, 20 mai 2006 et 01 juin 2006 ne relèvent que de la libre convention des parties quelle que soit la durée de la location. Consenties par Monsieur et Madame Z... qui n'exercent pas la profession de loueurs en meublé au sens de l'article L. 632-1 du Code de la construction et de l'urbanisme et ne sont pas propriétaires de plus de quatre logements donnés à bail, elles sont conclues pour une durée déterminée qui prend fin de plein droit à l'expiration du terme fixé dans le contrat, sans qu'il soit nécessaire de donner congé. Les congés donnés par actes des 01 et 08 juin 2006 ont été donnés régulièrement conformément au bail qui ne mentionne aucune formalité et sans aucune référence à la loi du 6 juillet 1989. Ces documents indiquent de façon claire et sans ambiguïté que le bail ne sera pas renouvelé à son terme en sorte qu'il ne saurait être allégué que les congés donnés sont tardifs. En conséquence, dès lors que les bailleurs ont fait connaître à la locataire qu'ils ne renouvelaient pas le bail conclu le 20 mai 2006 pour une durée d'un mois, Mademoiselle X... est devenue occupante sans droit ni titre à la date d'expiration du bail. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail à compter du 01 juillet 2006 date à laquelle Mademoiselle X... ne disposait plus de titre pour occuper les lieux. Mademoiselle X... ayant quitté les lieux la demande d'expulsion est devenue sans objet et n'a plus lieu d'être ordonnée. Sur l'indemnité d'occupation : Le premier juge, tenant compte tenu du bail et des circonstances de la cause, a fixé à 350 euros au montant du loyer en cours, l'indemnité d'occupation mensuelle due, à compter de la résiliation du bail, jusqu'au départ effectif de Mademoiselle X.... Sur la provision : L'existence de l'obligation de Mademoiselle X..., locataire, de s'acquitter des charges, n'étant pas sérieusement contestable, et étant justifiée par les pièces produites, c'est à bon droit que le premier juge a condamné Mademoiselle X... à payer au demandeur une provision de 334. 90 euros correspondant à la consommation électrique due au 30 juin 2006. Sur la demande de dommages et intérêts La plénitude de juridiction dont la cour est investie ne lui permet pas de transformer le contentieux provisoire en référé en contentieux du fond. Saisie de l'appel d'une ordonnance rendue par le juge des référés la Cour statue dans les limites des attributions de cette juridiction. Elle ne saurait apprécier des préjudices qui relèvent des attributions du juge du fond. Les demandes de condamnations à des dommages et intérêts présentées par Mademoiselle X... sont irrecevables. Sur l'article 700 du N. C. P. C. : Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS : DECLARE l'appel recevable. CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de dommages et intérêts. CONDAMNE Mademoiselle X... à payer à Monsieur et Madame Z... une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. CONDAMNE Mademoiselle X... aux dépens d'appel et autorise l'application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 6 septembre 2007
Référence
6253ca46bd3db21cbdd8a889
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités