Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2007
- ECLI
- 6253ca43bd3db21cbdd8a824
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 25 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No1006 R. G : 05 / 03299 OT / AG TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DE NÎMES 21 juin 2005 X... C / CAF NÎMES DRASS (34) COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 JUIN 2007 APPELANT : Monsieur Patrick X... ... 30170 MONOBLET comparant en personne INTIMÉE : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES prise en la personne de son représentant légal en exercice 16, rue du Cirque Romain 30922 NÎMES CEDEX 9 représentée par Monsieur Dominique VIDALINC dûment muni d'un pouvoir régulier APPELÉ EN CAUSE : DRASS (34) 615 Boulevard d'Antigone 34064 MONTPELLIER CEDEX non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller Mademoiselle Dorothée SALVAYRE élève avocat a assisté au délibéré selon les dispositions de l'article 12-2 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifiée, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. GREFFIER : Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 03 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2007, ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 20 Juin 2007, date indiquée à l'issue des débats, FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur Patrick X... a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés suite à une décision d'attribution de la Cotorep. À l'occasion d'un contrôle effectué en juin 2004, en matière de déclaration d'avantage vieillesse ou d'invalidité, Monsieur X... a informé la caisse d'allocations familiales de Nîmes qu'il recevait deux avantages vieillesse pour un montant total mensuel de 667, 14 €. Par courrier en date du 14 octobre 2004, la caisse d'allocations familiales a fait savoir à Monsieur X... qu'il était redevable au titre de l'allocation d'adulte handicapé d'un trop perçu 1595, 28 €. La commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Gard a rejeté le recours exercé par Monsieur X... tendant à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés venant s'ajouter aux avantages vieillesse. Monsieur X... a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Gard qui, par jugement en date du 21 juin 2005, a rejeté son recours et l'a condamné reconventionnellement à payer à la caisse d'allocations familiales la somme de 1595, 28 euros correspondant au trop perçu. Monsieur X... a relevé appel de cette décision. Il fait valoir que la caisse d'allocations familiales ne donne aucune indication quant à un quelconque plafond de ressources et qu'elle s'est en outre abstenue de donner des informations sur les montants pris en compte et les modes de calculs utilisés ayant abouti à la suppression de son allocation d'adulte handicapé. Il demande donc à la cour de rétablir son droit au versement d'une allocation d'adulte handicapé. La caisse d'allocations familiales a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 250 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle souligne que l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale stipule que la loi limite l'ouverture de droit à l'allocation d'adulte handicapé à ceux qui ne perçoivent pas un avantage vieillesse au titre d'un régime de sécurité sociale ou d'un régime particulier. Elle précise que Monsieur X..., qui lui perçoit une pension de la caisse régionale d'assurance-maladie au titre du régime général et de l'Organic au titre du régime des commerçants, n'a donc pas droit au paiement d'une allocation d'adulte handicapé. Le Directeur de la DRASS, bien que régulièrement convoqué pour l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, n'était pas présent à l'audience et n'était pas représenté. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère expressément au jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale et aux conclusions déposées, et développées oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L 821-1 du code de la sécurité sociale stipule notamment que " lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être versée jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire ". Cette disposition légale pose le principe de non cumul de l'allocation aux adultes handicapés avec un avantage vieillesse. Il n'est pas contesté en l'espèce que Monsieur X... perçoit deux avantages vieillesse pour un montant mensuel de 667, 14 €. Il en a fait lui-même la déclaration le 21 juin 2004. Il s'ensuit qu'il ne peut plus bénéficier du versement d'une allocation d'adultes handicapés s'ajoutant aux avantages vieillesse qu'il perçoit et ce, en raison du principe de non cumul. Il résulte du décompte de la Caisse d'Allocations Familiales, notifié le 14 octobre 2003 à Monsieur X..., que ce dernier est bien redevable d'un trop perçu de 1595, 28 €. Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris. Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse d'allocations familiales la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile est rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame GAUCHEY, Greffier, présente lors du prononcé.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2007
Référence
6253ca43bd3db21cbdd8a824
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