Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 août 2007
- ECLI
- 6253ca42bd3db21cbdd8a7eb
- Date
- 16 août 2007
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No1281 R. G. : 06 / 02988 RT / AG CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORANGE 10 mai 2006 Section : Industrie SA CLOS D'AGUZON C / X... COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 AOÛT 2007 APPELANTE : SA CLOS D'AGUZON prise en la personne de son représentant légal en exercice SAINT AUBAN SUR L'OUVEZE 26170 BUIS LES BARONNIES représentée par la SCP JEAN LOUIS BARTHELEMY, avocats au barreau de VALENCE INTIMÉE : Madame Géraldine X... née le 1er janvier 1969 à Avignon (84) ... 26110 MIRABEL AUX BARONNIES comparant en personne, assistée de Me Anne France BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président, Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller, Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine ANGLADE, Agent Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors du prononcé, DÉBATS : à l'audience publique du 09 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2007, prorogée au16 Août 2007, ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 16 Août 2007, FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société anonyme CLOS D'AGUZON, dont le siège social est à Saint AUBAN sur L'OUVEZE, (Drome) a pour objet : -la fabrication d'huiles essentielles ou aromatiques -la décoration et le conditionnement d'articles de décoration pour la maison, activité désignée sous la dénomination cadeaux senteurs. Elle comprenait des salariées embauchées selon contrat à durée indéterminée en qualité d'employée à domicile, effectuant la décoration et le conditionnement d'une partie de l'activité cadeaux et senteurs, et notamment Madame X... embauchée le 1er février 1996 qui avait aussi la qualité de déléguée syndicale. A la suite de difficultés économiques, principalement quant à l'activité cadeaux senteurs, et après plusieurs périodes de chômage partiel affectant les salariées même ceux travaillant à domicile, la société qui comprenait 370 personnes élaborait des mesures de restructuration consistant à : -fermer les centres de production de Vaison, Nyons, Valréas et Sahune, -transférer la totalité de la production sur les sites de la Drome, -supprimer 136 postes de travail. étant observé que cette restructuration portait sur l'ensemble de l'UES. Pour y parvenir la société décidait de : -recourir à l'adoption d'un plan de sauvegarde de l'emploi en application de l'article L 321-4-1 du Code du travail, -mettre en oeuvre une commission de suivi de ce plan conformément au dernier alinéa de l'article L 321-4, -conclure un accord de méthode avec les organisations syndicales. Après consultation du comité d'entreprise, la société décidait de licencier les salariées le 14 janvier 2005 sauf les salariées protégées dont les contrats étaient rompus le 3 mars suivant. Contestant le licenciement Madame X..., saisissait le Conseil des Prud'hommes d'Orange qui par jugement du 10 mai 2006, assorti de l'exécution provisoire, condamnait la société Clos d'Aguzon aux sommes suivantes : -12. 000 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse -1. 344,17 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement -1849,89 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et les congés payés y afférents, -3797,87 euros à titre de rappel de garantie de maintien de salaire -1113, 47euros à titre de rappel d'indemnisation de jours fériés et les congés payés y afférents, -4. 622,08 euros à titre de frais d'atelier -222,53 euros à titre de rappel de salaire sur tâches impayées (GENCOD) -7. 298,17 euros à titre de perte de salaire imputable à l'employeur -350,00 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société a régulièrement relevé appel de cette décision et soutient essentiellement que l'intégralité des demandes doit être rejetée. Elle sollicite la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'intimée a demandé la confirmation du jugement et par appel incident les sommes de : -20. 000 euros à titre dommages intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse, -23. 948,60 euros à titre de dommages intérêts résultant de la violation de son statut protecteur, -10. 000 euros à titre de dommages intérêts pour non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles et légales, -10. 000 euros de dommages intérêts pour discrimination salariale au préjudice des salariés à domicile, -89,11 au titre des congés payés sur le rappel de salaire versé à l'occasion de la procédure de référé, -3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les prétentions des parties seront exposées et détaillées ci après dans la discussion. 1 / Sur la convention collective applicable A / Thèse de l'employeur Le Conseil de Prud'hommes d'Orange a estimé que la convention collective nationale des industries chimiques était applicable en retenant que l'activité principale exercée par l'employeur, conformément à l'article L 132-5-1 du Code du Travail, consiste en la fabrication d'huiles essentielles qui relève du Code NAF 246 E (ancien Code APE 17. 29). Mais la jurisprudence estime, de façon constante, que le numéro du Code APE attribué par l'INSEE à une entreprise n'est admis qu'en qualité de simple présomption (Cass. Soc n° 79-41. 793) et n'a, dès lors, qu'une valeur indicative (Cass. Soc. 18 Juillet 2000 n° 98-42. 949). L'application éventuelle d'une convention collective est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise, et non par les mentions contenues dans les statuts de la personne morale par l'objet social défini à ces statuts et repris dans l'extrait K BIS du R. C. S. (Cass. Soc. Mars 1991 ; Cass. Soc. 16 Novembre 1993 ; Cass. Soc. 4 Décembre 2001). L'activité réelle de la S. A. CLOS D'AGUZON, au cours de la période pendant laquelle les salariés en cause ont exercé leurs fonctions, se découpait en deux activités : -matières premières aromatiques activité secondaire consistant en la fabrication d'huiles essentielles ou aromatiques, -cadeaux et senteurs, activité principale consistant en un conditionnement et en une décoration d'articles de décoration pour la maison. Dans l'hypothèse où une entreprise exerce plusieurs activités économiques, doit être prise en compte l'activité principale de l'entreprise. (Cass. Soc. 4 Novembre 1988 n° 86-41. 738 ; Cass. Soc. 13 Décembre 1989 86-43. 214 ; Cass. Soc. 29 Mars 1994 n° 91-40. 680 ; Cass. Soc. 6 Décembre 1995). La jurisprudence estime que l'activité principale de l'entreprise est déterminée par l'activité occupant le plus grand nombre de salariés (Cass. Soc. 23 Avril 2003 n° 01-41. 196), critère d'ailleurs expressément communiqué par l'Inspection du Travail dans un courrier adressé à la S. A. CLOS D'AGUZON en date du 4 Janvier 2001, afin de définir, éventuellement, la convention collective qui lui serait applicable. Compte tenu de l'effectif des salariés employés pour l'activité matières premières aromatiques, soit 47 salariés, et de celui des salariés travaillant pour l'activité cadeaux et senteurs, soit 291 salariés, il ressort clairement que l'activité principale de la société est celle de sa branche cadeaux et senteurs. Or, cette deuxième activité ne relève pas du champ d'application de la convention collective des industries chimiques. En effet est erroné le motif du jugement selon lequel les activités connexes, parfumerie, savonnerie sont elles aussi soumises à cette convention sous les codes APE 18. 11 et 18. 05. Les salariés exerçant leurs fonctions dans le cadre de la branche d'activité cadeaux senteurs, composée de travailleurs à domicile et d'opérateurs, ne sont pas affectés à la fabrication d'huiles essentielles, ni à la fabrication de savons, ni à celle de fabrication de bougies ou de tout autre produit. Elle se fonde, pour en justifier, sur des factures d'achat de savons et les attestations qui montrent qu'elle n'effectuait, en aucun cas, la fabrication de ces savons, la mission des salariés à domicile, consistant simplement en une décoration et un conditionnement des produits destinés à la vente. B / Thèse de la salariée Elle prétend que l'activité de parfumerie exercée par la société est soumise à cette convention. C / Motifs de la Cour Attendu, selon les pièces produites dont les attestations et le rapport de la société d'expertise comptable Syndex destiné à l'information du Comité d'entreprise, que l'activité réelle de l'entreprise se décomposait en deux activités, la première dénommée matières premières aromatiques et la seconde cadeaux et senteurs ; Attendu que seule la première consistant en la fabrication d'huiles essentielles ou aromatiques relevait d'une activité de la convention collective de la chimie ; Attendu que la seconde consistait en un conditionnement et en une décoration d'articles de décoration pour la maison de sachets de lavandes d'herbes de Provence, l'assemblage, la décoration, et le conditionnement d'articles tels que bougies, encens lampes à huile ; qu'elle était bien l'activité principale tant en nombre de salariés occupés dans l'entreprise qu'en chiffre d'affaires ; Attendu qu'en effet en 2002, année qui a servi de référence pour les explications et informations fournies au Comité d'entreprise, le département cadeaux senteurs s'élevait à 20. 726 K euros sur 35. 570 K euros ; Attendu que cette deuxième activité ne relève pas du champ d'application de la convention collective des industries chimiques ; Attendu qu'ainsi ne sont pas fondées les demandes de : -primes d'ancienneté, -garanties de salaire en cas d'arrêt de travail, -rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, -rappel de jours féries, et les congés payés y afférents, -réparation consécutive à l'irrégularité du reclassement au motif que les comités professionnels n'ont pas été consultés ; Attendu que le jugement doit donc être réformé de ce chef ; 2 / Sur la nullité du licenciement A / Thèse de la salariée En l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi ne répond pas aux exigences légales au niveau de son contenu car : -les mesures de reclassement envisagées sont particulièrement pauvres, seuls deux postes ont été proposés en reclassement, -aucune mesure de formation n'a été prévue au profit des salariées visées par le plan, -si une cellule de reclassement a été instituée, la SA Clos d'Aguzon ne justifie nullement que cette cellule bénéficiait d'un budget suffisant, et ne précise nullement le nombre de salariés concernés, en réalité cette cellule n'avait pas les moyens ni de permettre au salarié de faire un bilan de compétence, ni de financer une formation professionnelle, -le plan se caractérisait par l'absence de tout congé de reclassement, de tout congé de conversion et de tout budget de formation spécifique pour les salariés privés d'emploi dans une région déjà largement sinistrée sur le plan industriel, -aucune mesure n'a été prise pour contribuer à la réactivation du bassin d'emploi. La nullité du plan social a pour effet de rendre nul le licenciement des salariées, qui sont toujours recevables à contester, à titre individuel, la plan social qui a été mis en oeuvre devant la Conseil des Prud'hommes, à condition que cette contestation s'exerce dans le délai de prescription quinquennale (Cass. soc. 20 mars 2001, pourvoi no 99-41. 041). La nullité qui affecte le plan de sauvegarde affecte tous les actes subséquents et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie (Cass. soc. 13 févr. 1997 96-41. 874, Bull. civ. V, n 64) Compte tenu de cette nullité, la salariée est fondée à demander des dommages intérêts au moins égaux à ceux prévus par l'article L 122-14-4 en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. Soc. 6 mars 2001 n° 98-46. 479 bull. civ. V n° 77). Même s'il est salarié protégé le salarié peut invoquer ce moyen Cass. Soc 22 juin 2004. B / Thèse de l'employeur Les critiques formulées n'existent pas et la validité du plan n'a pas été mise en cause par le jugement déféré. Ce plan prévoit selon les documents fournis (Plan de sauvegarde chap. 3) la suppression de 133 postes ce qui pouvait entraîner 125 licenciements avec cette précision que si toutes les mutations ou créations de postes prévus (soit 57) pouvaient être faits en interne le nombre de licenciements nets pouvait être ramené à 73. La commission de suivi du plan comprenait, outre la direction et des rerésentants syndicaux, un représentant d'un cabinet spécialisé chargé de l'animation de la cellule de reclassement, un représentant de la DDTE, un de l'ASSEDIC, et un autre de l'ALPE. Il était envisagé, notamment, des : -reclassements internes par des propositions de mutations de postes de production entre les différents sites de fabrication correspondant aux 50 postes sur cadeaux senteurs avec des mesures d'accompagnement pour les salaires, -des aides aux reclassements externes, avec l'aide d'une cellule ad hoc, avec bilan de compétence, mise au point d'un projet professionnel, et un engagement de cinq entretiens sur un délai de six mois, avec un budget de 1. 200 euros par salarié, -des mesures d'adaptation aux nouveaux postes avec un budget de 45. 000 euros, -des mesures d'aide pour les départs volontaires, -des mesures de départs anticipés en préretraite. Finalement 55 postes ont été créés et reclassés dans la société. C / Motifs de la Cour Attendu que selon les pièces produites le plan prévoyait bien outre l'adhésion aux conventions de conversion : -des actions en vue du reclassement interne par mutations sur des postes de production entre les différents sites de fabrication, avec organisation d'un stage probatoire adapté, et maintien du salaire antérieur de 2 à 5 mois, formation possible pour accéder à d'autres postes et priorité d'accès à un congé individuel de formation, -des mesures de solidarité pour permettre aux salariés qui souhaiteraient quitter l'entreprise de mettre en oeuvre un projet personnel, -des mesures de départs anticipés en préretraite progressive -des mesures destinées à accompagner les licenciements avec création d'une commission destinée à rechercher des embauches et de conclure une convention avec une entreprise d'accueil, et mise en oeuvre d'une cellule de reclassement par un cabinet extérieur, -l'accélération du dispositif PARE. Attendu que la validité du plan de sauvegarde de l'emploi est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ; que la société appelante ne disposait d'aucun poste vacant, et ne pouvait organiser que des mutations le cas échéant après départ de certains salariés ; que d'ailleurs selon le rapport du cabinet Syndex il était prévu 73 licenciements dans la meilleure des hypothèses compte tenu des évaluations réalisées, alors que le nombre de postes supprimées était bien supérieur ; Attendu que, dans ces conditions, il apparaît donc que les mesures existaient et que l'annulation du plan n'est pas encourue ; que cette demande n'est pas fondée ; 3 / Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse A / Thèse de l'employeur Il a respecté son obligation de reclassement interne ou externe Deux types de postes ont été proposés en interne, opérateur de production, avec maintien du salaire et de la qualification, soit sur le site de Saint Auban, soit sur le site de Montguers. Ces propositions ont été refusées. La société appartenait à une UES et aucun reclassement n = a été envisagé dans les sociétés en effet : -la SCI Clos des Vignes n'a aucun effectif, -la société Bontoux Inc est établie aux Etats Unis et n = emploie que des postes administratifs ou commerciaux, -la société le Clos d'Aguzon Océan Indien est établie à Madagascar où les salaires sont de 30 euros par mois, -la société Création Françoise Antoine était comprise dans le champ de la procédure de licenciement. D'ailleurs l'autorité administrative a constaté que cette obligation avait été satisfaite et a accordé les autorisations de licenciement pour les salariées protégées. B / Thèse de la salariée En l'espèce, la société Clos d'Aguzon reconnaît elle-même qu'elle n'a envisagé aucun reclassement au sein des autres sociétés du groupe. Elle prétend qu'un reclassement était impossible compte tenu des coûts de mains d'oeuvre dans les pays où les filiales étaient implantées. Toutefois, elle n'en a jamais avisé la salariée par écrit, ce qui constitue à tout le moins un incontestable manquement au regard des dispositions de l'article L 321-1 du code du travail qui rappelle en son dernier alinéa que les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. Bien entendu, lorsque les dispositions conventionnelles applicables prévoient des obligations supplémentaires à la charge de l'employeur en matière de reclassement, celles-ci doivent être respectées, (Cass. Soc. 2 mai 2001 98-44. 945), Or, la convention collective des industries chimiques applicable en l'espèce prévoit en son article 21. 6 que les chambres syndicales patronales régionales s'efforceront d'assurer le reclassement du personnel intéressé, après avoir prévu les différentes mesures de reclassement internes à envisager préalablement à toute mesure de licenciement collectif (article 21. 3 et 21. 4 de la convention collective nationale). Cette disposition a été méconnue en l'espèce. Il n'est pas discuté que la vérification de l'obligation de reclassement est exclue pour les deux salariées protégées Mmes X... et B.... C / Motifs de la Cour Attendu qu'il n'est pas discuté que Mme X... avait la qualité de déléguée syndicale et que l'autorité administrative a accordé les autorisations de licenciement pour les salariées protégées ; Attendu qu'en l'état d'une instance pendante devant la juridiction administrative il sera ordonné un sursis à statuer de ce chef ; 4 / Sur l'ordre des licenciements A / Thèse de l'employeur L'application des critères de licenciement économique, déterminant l'ordre des licenciements, n'a pas fait l'objet d'une remise en cause par le jugement. La société a veillé au strict respect de l'ordre des licenciements, les critères retenus étant ceux du code du travail (plan de sauvegarde Chap. 2 n° 6. 7). En effet elle a adressé à chaque salarié une fiche d'information, afin de connaître la situation de famille de chaque salarié, son niveau de formation, les langues éventuellement parlées, ainsi que son âge, et ses charges de famille. La salariée a reçu des points ce qui, compte tenu des points attribués aux autres salariés, a justifié son licenciement. B / Thèse de la salariée L'employeur se serait trompé dans les renseignements communiqués. Le non respect des critères par l'employeur se traduit en toutes hypothèses par des dommages intérêts réparant le préjudice résultant de la perte par l'intéressée de son emploi. Ce préjudice peut valablement être évalué à 20 000 euros. C / Motifs de la Cour Attendu que chaque salarié a reçu une fiche d'information, afin de renseigner l'employeur en actualisant sa situation de famille, son niveau de formation, les langues éventuellement parlées, ainsi que son âge, et ses charges de famille ; Attendu qu'au vu de ces éléments l'employeur a ainsi attribué un nombre de points pour chaque critère, correspondant à : -six points pour un handicap rendant difficile la réinsertion professionnelle, -trois points pour l'âge rendant difficile la réinsertion professionnelle (plus de cinquante ans), -cinq points pour l'âge rendant difficile la réinsertion professionnelle (plus de cinquante cinq ans), Attendu qu'en ce qui concerne les qualifications professionnelles, un nombre de point était affecté : -la formation de base, baccalauréat plus années suivantes, -polycompétence sur des opérations, simples, spécialisées, complexes, -à des compétences additionnelles, langue, stages, connaissance des produits ou des clients, Attendu qu'il en était de même pour le critère des charges de famille, et celui de l'ancienneté dans l'entreprise ; qu'enfin il était prévu un critère de pondération de coefficient 2 sur la qualification professionnelle des salariés, et de 1,5 pour les salariés dont les caractéristiques rendent la réinsertion difficile. Attendu que ces critères ont été appliqués pour chaque salarié et les modalités concrètes d'application ne souffrent pas d'irrégularité ; que cette demande n'est pas fondée ; 5 / Sur les discriminations salariales des salariées travaillant à domicile A / Thèse de la salariée Selon le principe d'égalité entre les ouvriers en ateliers et les travailleurs à domicile, ces derniers doivent recevoir le même salaire qu'un ouvrier en atelier. Or le personnel manutentionnaire en atelier percevait 7,98 euros contre 7,895 euros pour les travailleurs à domicile. De la même manière les travailleurs à domicile n'ont jamais perçu la prime de 13ème mois versée aux salariés travaillant en atelier. D'autre part les salariées ont été victimes d'autres discriminations, ainsi elles ont été plus touchées que les autres par le chômage partiel, et elles n'ont pas bénéficié d'une surveillance médicale régulière. A ce titre elle est fondée à demander à titre de dommages et intérêts une somme de 10 000 € toutes causes de préjudice confondues au titre des différentes discriminations dont elle a été victime par rapport aux salariés employés en atelier. B / Thèse de l'employeur Pour l'employeur cette argumentation n'est pas fondée et n'a même pas été retenue par le jugement. C / Motifs de la Cour Attendu que selon l'article L 721-9 du Code du travail le tarif minimum applicable aux travaux exécutés à domicile est le produit du salaire fixé conformément aux dispositions des articles L. 721-12 et L. 721-14 par les temps d'exécution fixés conformément aux dispositions des articles L. 721-10, L. 721-11 et L. 721-13 ; à ce tarif s'ajoutent d'une part, les frais d'atelier et frais accessoires prévus à l'article L. 721-15, d'autre part, le cas échéant, les majorations prévues à l'article L. 721-16 ; Attendu qu'il est interdit aux donneurs d'ouvrage d'appliquer aux travaux qu'ils donnent à exécuter à domicile des tarifs inférieurs aux tarifs minimaux ci-dessus définis ; Attendu qu'en l'espèce il n'est pas établi que ces textes ont été respectés ; que dès lors il convient d'allouer la somme de 1. 000 euros à titre de dommages intérêts réparant le préjudice subi pour ces irrégularités ; 6 / Sur la méconnaissance des règles du statut des salariés à domicile A / Thèse de la salariée Sur les frais d'atelier, elle prétend qu'il lui est dû à ce titre une somme correspondant aux frais engagés au titre de l'électricité, petit matériel, occupation d'une pièce de sa maison personnelle, déplacements et téléphone, pour le compte de son activité professionnelle. En effet le préfet n'a jamais été saisi comme l'exigent l'article L 721-15 du Code du travail En outre le temps de travail relatif au collage des GENCOD (code barres) a cessé d'être payé par l'employeur, sans explication après décembre 2002, étant observé qu'avant cette date, les paiements n'étaient effectués que sporadiquement. A ce titre, il est dû par la SA Clos d'Aguzon une somme pour chaque salariée à temps complet. B / Thèse de l'employeur La demande n'est fondée que sur une feuille manuscrite, qui ne peut être prise en considération. La somme réclamée est exagérée en l'absence de tout justificatif, d'autant que les frais de téléphone et de trajet ne sont pas compris dans les frais d'atelier. De la même façon les frais de déplacement ne sauraient être indemnisés, la société se chargeant d'effectuer les livraisons à domicile et de reprendre les travaux. Enfin il n'a jamais été décidé d'une rémunération spécifique pour des tâches particulières, notamment l'apposition de codes barres, ce temps de travail étant inclus dans le temps de travail global, et elle verse les commandes établies en début de mois et les ordres de fabrication comprenant expressément cet étiquetage. C / Motifs de la Cour Attendu qu'en application des articles L. 721-9, L. 721-15 et L. 721-12 du Code du travail à défaut de convention ou accord collectif de travail étendu, les frais d'atelier auxquels ont droit les travailleurs à domicile sont déterminés par arrêté du préfet du lieu d'établissement du donneur d'ouvrage, quel que soit le lieu où le salarié exerce son activité ; que selon l'article L. 721-7 du Code du travail le donneur d'ouvrage est tenu d'établir et de conserver pendant cinq ans un bulletin ou carnet sur lequel doivent figurer notamment la nature et la valeur des fournitures imposées au travailleur ; Attendu qu'enfin selon l'article L. 721-9 du Code du travail les travailleurs à domicile ont droit, notamment, au paiement des frais d'atelier, et à défaut de convention ou accord collectif ou d'arrêté préfectoral déterminant les frais d'atelier, il appartient au juge, en l'absence d'accord des parties, d'en apprécier le montant ; Attendu qu'en l'état des éléments d'appréciation fournis par les parties et de la durée du travail, il convient de fixer le montant des frais d'atelier à la somme de 3. 000 euros ; Attendu qu'en revanche l'apposition de codes barres sur le produit fini est un accessoire de l'opération confiée et se trouve incluse dans le temps de travail et ne justifie pas une rémunération distincte ; que la somme réclamée à ce titre n'est donc pas fondée ; 7 / Sur le rappel de salaire subi par les travailleurs à domicile A / Thèse de la salariée Les travailleurs à domicile bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés, selon l'article L 721-6, dès lors qu'ils n'en sont pas exclus. Aussi les dispositions relatives à la durée du travail leur sont applicables. Ce n'est pas parce que l'accord national interprofessionnel du 10 12 1977 étendu par la loi 78-49 du 19 janvier 1978 les exclut que la réduction constante des horaires effectués par les salariés à domicile était justifiée. L'employeur devait leur garantir une rémunération de 35 heures d'autant plus que l'accord collectif d'entreprise du 28 juin 1999 fait référence, en son article 4. 8. 2 aux salariés à domicile ce qui démontre que l'accord et l'aménagement du temps de travail leur était applicable. Cette réduction s'est encore accentuée avec la prise en compte de leurs congés payés dans la durée annuelle du travail. Une perte de salaire due pour les heures non travaillées du fait de l'employeur existe donc et qui doit être indemnisée B / Thèse de l'employeur L = accord sur la mensualisation, seul élément retenu par le jugement ne peut être appliqué, les travailleurs à domicile en sont expressément exclus. Le contrat stipule qu'elle confie des travaux représentant une durée annuelle au plus égale de 1. 592,50 heures ou parfois de 1. 113,68 heures comme Madame C.... Mais aucune durée minimale de travail n'est prévue. Elle ne s'est pas engagée à assurer une garantie de rémunération. Dans cette hypothèse la jurisprudence rejette de façon constante ces demandes. C / Motifs de la Cour Attendu que si l'accord invoqué s'appliquait bien aux travailleurs à domicile l'article 4. 8. 2 maintenait, toutefois, expressément les spécificités juridiques et économiques propres à cette catégorie de personnel ; que cet accord n'avait d'autre portée que de réduire la durée effective du temps de travail avec corrélativement augmentation du taux horaire afin de maintenir leur revenu tout en réduisant leur activité ; qu'ainsi les travailleurs à domicile n'ont été inclus dans cet accord que pour assurer la réduction de leur temps de travail, et donc le volume d'activité confiée, sans leur assurer une garantie minimum ; Attendu que dès lors l'argumentation n'est pas fondée et la somme allouée à ce titre par le jugement n'est pas justifiée ; 8 / Sur les congés payés supplémentaires de fractionnement Attendu que si la salariée prétend que chaque année elle a été dans l'obligation de prendre une partie des congés pendant la période de fermeture de l'usine et en dehors de la période de référence, aucun élément ne vient corroborer cette affirmation ; Attendu que, dans ces conditions, cette demande n'est pas fondée ; 9 / Sur les autres manquements allégués A / Thèse de la salariée N'ont pas été respectées les dispositions de l'article L 141-12 qui imposent le paiement d'une indemnité différentielle entre le montant du SMIC et le montant du salaire effectivement perçu. Les différents manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles et légales, qui ont déjà conduit une fois les salariées à saisir le juge des référés et à demander l'intervention de l'inspection du travail, qu'il s'agisse du non respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de fractionnement, de respect de la garantie minimum de salaire, de l'absence de précision sur le bulletin de salaire de la convention collective applicable, de la qualification du salarié ou des règles d'hygiène et de sécurité, justifient la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts. Du fait des manquements de la société Clos d'Aguzon, et de l'absence de fourniture régulière de travail, la salariée s'est trouvée vis-à-vis d'EDF dans une situation financière telle qu'elle n'a plus pu payer ses factures et qu'elle a subi une coupure d'alimentation de la part de l'entreprise distributrice d'électricité. B / Thèse de l'employeur Il a conclu au rejet de cette demande. C / Motifs de la Cour Attendu qu'outre ce qui a été précisé plus haut sur la garantie de salaire, il convient d'observer que les manquement allégués ne sont pas établis ; que l'indemnisation revendiquée n'est donc pas fondée ; 10 / Sur les autres demandes Attendu que n'est pas discutée la somme de 89,11 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire versé à l'occasion de la procédure de référé ; qu'il sera fait droit à cette demande ; qu'aucun élément ne vient confirmer une entrave de cette salariée protégée ; Attendu que ne sont pas fondées la demande de délivrance de bulletins de salaire et celle d'une attestation ASSEDIC rectifiée sous astreinte ; Attendu qu'il parait équitable que chacune des parties supporte ses frais exposés non compris dans les dépens ; Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Condamne la société SA Clos d'Aguzon à payer à l'intimée Madame Géraldine X... les sommes de : -3. 000 euros à titre de dommages intérêts pou non-respect par l'employeur de ses obligations contractuelles et légales, -1. 000 euros de dommages intérêts pour discrimination salariale au préjudice des salariés à domicile, -89,11 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire versé à l'occasion de la procédure de référé, Ordonne un sursis à statuer quant aux demandes de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et celle résultant de la violation de son statut protecteur, ceci jusqu'au prononcé de la décision définitive de la juridiction administrative, Dit que l'affaire sera radiée de ces chefs et devra être réinscrite dans le délai de deux ans à compter de la décision définitive de la juridiction administrative sous peine de péremption de l'instance, Rejette les autres demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Laisse à chaque partie la charge de ses dépens exposés tant en première instance qu'en appel. Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER Président et par Madame GAUCHEY, Greffier, présente lors du prononcé.
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- Cour d'Appel
- Date
- 16 août 2007
Référence
6253ca42bd3db21cbdd8a7eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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