Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2007
- ECLI
- 6253ca42bd3db21cbdd8a7db
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 92 211 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No1001 R. G : 05 / 02653 PG / AG CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CARPENTRAS 20 juin 2005 Section : Industrie X... C / SCI LES DEUX FILLES COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 20 JUIN 2007 APPELANT : Monsieur Mustapha X... Né le 20 juin 1950 à Kairouan (Tunisie) ... ... 84200 CARPENTRAS comparant en personne, assisté de Me Anne France BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2007 / 2046 du 28 / 03 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes) INTIMÉE : SCI LES DEUX FILLES prise en la personne de son représentant légal en exercice 1187 Route de Carpentras 84330 CAROMB représentée par Me Pascale FALQUE-GIRMA, avocat au barreau de CARPENTRAS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller GREFFIER : Madame Catherine ANGLADE, Agent Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors du prononcé, DÉBATS : à l'audience publique du 04 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2007, ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 20 Juin 2007, date indiquée à l'issue des débats, FAITS ET PROCÉDURE Mustapha X... a travaillé au service de la S. C. I. LES DEUX FILLES du 2 mai au 30 septembre 2002, puis du 4 février au 30 septembre 2003. Il était employé en tant que maçon, moyennant un salaire brut mensuel de 1. 922,11 €. Il a été en arrêt de travail pour maladie du 29 juillet au 17 septembre 2003. S'estimant créancier de son employeur, il a saisi le conseil de prud'hommes de Carpentras qui, par décision en date du 20 juin 2005, l'a débouté de ses demandes. Mustapha X... a régulièrement interjeté appel. Il conclut à l'infirmation, à l'octroi des sommes suivantes : -rappel d'heures supplémentaires du 3 février au 28 juillet 2003 : 4. 339,44 € -congés payés afférents : 433,94 € -indemnités de panier : 1. 020,60 € -indemnités de trajet : 372,96 € -complément de salaire pendant la période de maladie du 30 juillet au 20 août 2003 : 738,55 € -article 700 du nouveau code de procédure civile : 1. 500,00 € et à la rectification sous astreinte de ses bulletins de paie. La S. C. I. LES DEUX FILLES demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer 3. 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées, oralement reprises. MOTIFS DE LA DÉCISION I-SUR LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES : Attendu qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Attendu qu'en l'espèce, Mustapha X... produit un relevé manuscrit de ses heures de travail ainsi que les attestations de Messieurs Mohamed X..., B...et C... desquelles il ressort qu'il travaillait de huit à onze heures par jour, jusqu'au samedi ; Qu'à l'inverse, selon les témoignages communiqués par la S. C. I. LES DEUX FILLES, émanant de Messieurs A..., Y... et Z..., il ne travaillait jamais après 17 heures ou pendant les fins de semaine ; Attendu qu'en conséquence, au vu des éléments contradictoires fournis par les deux parties, il n'est pas établi que Mustapha X... ait effectivement réalisé les heures supplémentaires dont il réclame le paiement ; Attendu que cette demande n'est pas fondée ; II-SUR LES INDEMNITÉS DE PETITS DÉPLACEMENTS : 1 /-Attendu qu'aux termes de l'article 8-15 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment, l'indemnité de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l'ouvrier ; Attendu que Mustapha X... n'apporte pas la preuve des frais supplémentaires engendrés lors des repas pris en dehors de son domicile ; 2 /-Attendu qu'en revanche, selon l'article 8-17 du même texte, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir ; Qu'elle est donc due dès que le salarié a été dans l'obligation de se déplacer, sans qu'il ait à prouver l'effectivité des frais engagés ; Attendu que, compte tenu de l'emplacement du chantier, situé à une distance de moins de dix kilomètres, et de l'accord du 21 mars 2001 qui a fixé le montant des indemnités de trajet applicables, une somme de 372,96 € est due à ce titre ; III-SUR LE COMPLÉMENT DE SALAIRE DE MALADIE : Attendu que la S. C. I. LES DEUX FILLES avait souscrit un contrat d'assurance prévoyance auprès de la caisse de retraite et de prévoyance du bâtiment et des travaux publics ; Qu'elle établit avoir été à jour de ses cotisations et adressé à celle-ci la déclaration d'arrêt de travail de son ouvrier ; Attendu que Mustapha X... ne démontre ni la faute que son employeur aurait commise, ni que son préjudice ne puisse être régularisé par la caisse sur une simple lettre de sa part ; Attendu que la demande doit donc être rejetée ; Attendu qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de quiconque ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirmant le jugement et statuant à nouveau, Condamne la S. C. I. LES DEUX FILLES à payer à Mustapha X... la somme de 372,96 € à titre d'indemnités de trajet ; Dit que la S. C. I. LES DEUX FILLES reprendra cette somme sous forme d'un bulletin de paie, sans assortir cette condamnation d'une astreinte ; Rejette les autres demandes ; Condamne la S. C. I. LES DEUX FILLES aux entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER, Président, et par Madame GAUCHEY, Greffier, présente lors du prononcé.
Articles de loi cités
article 8-15 de la convention collective des ouvri
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2007
Référence
6253ca42bd3db21cbdd8a7db
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