Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 août 2007
- ECLI
- 6253ca41bd3db21cbdd8a7b8
- Date
- 16 août 2007
- Condamnation
- 99 092 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT No1280 R. G. : 06 / 00016 RT / AG CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ANNONAY 06 décembre 2005 Section : Industrie X... SYNDICAT NATIONAL DE L'ECRIT CFDT C / SARL IMPRESSIONS MODERNES COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 16 AOÛT 2007 APPELANTS : Monsieur René X... né le 17 Juillet 1956 à PLATS (07300) ... 07130 SAINT PERAY comparant en personne, assisté de la SCP DELGADO PELT MEYER, avocats au barreau de LYON, SYNDICAT NATIONAL DE L'ECRIT CFDT pris en la personne de son représentant légal en exercice 47 / 49 Avenue Simon Bolivar 75019 PARIS représenté par la SCP DELGADO PELT MEYER, avocats au barreau de LYON, INTIMÉE : SARL IMPRESSIONS MODERNES prise en la personne de son représentant légal en exercice ZA Les Savines 22 Rue Marc Seguin-BP 230 07502 GUILLERAND GRANGES CEDEX représentée par la SCP AGUERA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Régis TOURNIER, Président, Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller, Madame Isabelle MARTINEZ, Vice-Présidente placée, GREFFIER : Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : à l'audience publique du 29 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2007, prorogée au 16 Août 2007, ARRÊT : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 16 Août 2007, FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES René X... était embauché le 5 novembre 1979 par la société IMPRESSIONS MODERNES, qui exploite une imprimerie en qualité de typo minerviste selon la convention collective des imprimeries de labeur. Alléguant une discrimination syndicale depuis le début de l'année 2000, date de sa nomination comme délégué syndical, il saisissait le Conseil des prud'hommes d'Annonay, et exposait que : -il ne bénéficie pas des augmentations individuelles régulièrement accordées aux autres salariés, la prime bisannuelle lui ayant été purement et simplement supprimée, -il est exclu de toute formation qualifiante, contraint de subir des conditions de travail défavorables, et privé de toute perspective d'évolution, -il a subi un véritable acharnement disciplinaire, alors même que son comportement a toujours été irréprochable, et à deux reprises la société Impressions Modernes demandera en vain en 2000 et 2002 à l'Inspection du Travail l'autorisation de le licencier, -parallèlement, des avertissements répétés lui ont été notifiés pour des motifs fantaisistes, à tout le moins peu sérieux, -la société a toujours fait preuve d'antisyndicalisme ainsi les adhérents CFDT furent licenciés un à un, -à son égard cette attitude se manifestait par des refus d'autorisation d'absence et de congés payés, des demandes de justification d'absence alors que l'employeur est parfaitement informé de ses motifs et de sa durée, et une mise à l'écart, -ses demandes de congé formation syndicale sont régulièrement refusées, sans motif sérieux. Par jugement du 6 décembre 2005 le Conseil des Prud'hommes : -accueillait comme recevable l'intervention du Syndicat national de l'écrit CFDT, -déclarait que les sanctions infligées à Monsieur X... René, sauf celle du 4 juin 2004, ne sont pas recevables comme avertissements ; -déclarait que l'avertissement du 4 juin 2004 est recevable ; -condamnait la société Impressions Modernes à payer Monsieur René X... les sommes de : * 9. 902,20 € au titre de la prime spéciale, et les congés payés y afférents, * 398,04 € au titre de congés conventionnels d'ancienneté non perçus, * 500,00 € au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, * 150,00 € au titre de dommages et intérêts pour chèques déjeuners non perçus, *500,00 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. -ordonnait à la société d'attribuer les chèques déjeuners à Monsieur X... comme aux autres salariés, -condamnait la société à payer au syndicat SNE CFDT les sommes de 250 € de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par l'ensemble de la profession et 250 € pour ses frais en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Monsieur X... a régulièrement relevé appel de cette décision et soutient essentiellement que : -comme la loi l'édicte en matière de discrimination il lui appartient d'établir des éléments précis et concordants qui montrent objectivement une différence de situation avec d'autres salariés, -exerçant les fonctions d'opérateur système texte image, qualification ouvrier groupe IV de la convention collective et bénéficiant d'une ancienneté de 26 ans il a pris comme comparaison d'autres salariés dans une situation similaire à la sienne comme Madame Elisabeth Z..., Monsieur A..., et Madame B... appartenant comme lui au service PAO, -or le montant de son salaire stagne depuis l'année 1999, toute prime facultative lui a été supprimée depuis 2000 date de son engagement syndical, -alors qu'aucun avertissement ne lui a été infligé en 20 ans, en 2 ans 7 avertissements lui seront infligés depuis le 10 juillet 2003, et aucune formation ne lui a été dispensée toujours depuis l'année 2000, -tous les adhérents de la section syndicale CFDT ont été licenciés, -l'employeur lui a opposé des refus répétés, sans raison valable, à ses demandes d'absence, et lors d'une hospitalisation il lui a été écrit en recommandé au motif qu'il n'aurait pas prévenu, de même il lui a été refusé depuis 2002 des autorisations d'absences pour participer à des formations syndicales pourtant de droit selon les dispositions des articles L 451-1 et L 451-3 du Code du travail, -en cet état l'employeur ne fournit aucune justification objective et convaincante et la discrimination est incontestable le ministre du travail ayant reconnu que l'employeur avait imposé une modification car son exercice d'administrateur d'une CPAM ne lui permettait pas d'assumer pleinement le poste de travail qu'il occupait. Il sollicite donc la réformation du jugement déféré, l'annulation des sanctions disciplinaires des 10 juillet,21 juillet et 22 septembre 2003,4 juin et 13 décembre 2004,28 janvier et 27 juillet 2005 un rappel de salaires en se fondant sur une ancienneté comparable, une même qualification, et exigeant les mêmes compétences, même si les travaux effectués ne sont pas strictement identiques, un rappel de la prime spéciale, des dommages intérêts pour discrimination, un rappel de la prime conventionnelle, un rappel de congés payés d'ancienneté. Il demande : -la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a : * déclaré recevable l'intervention du syndicat SNE CFDT, * condamné la SARL IMPRESSIONS MODERNES à lui payer les sommes de : 9. 902,20 € au titre de la prime spéciale,990,92 € au titre des congés payés afférents,398,04 € au titre des congés conventionnels d'ancienneté non perçus,150,00 € au titre de dommages et intérêts pour chèques déjeuners non perçus, et 500,00 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, * ordonné à la SARL IMPRESSIONS MODERNES de lui attribuer les chèques déjeuners comme aux autres salariés, * condamné la SARL IMPRESSIONS MODERNES à payer au SNE CFDT les sommes de 250 € en réparation du préjudice subi par l'ensemble de la profession, et de 250 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -et statuant à nouveau pour le surplus, * de le déclarer victime d'une discrimination syndicale, * d'annuler les avertissements des 10 et 21 juillet 2003,22 septembre 2003,4 juin 2004,13 décembre 2004,28 janvier 2005 et 27 juillet 2005, * de condamner la société à lui verser les sommes suivantes : -8. 587,48 € à titre de rappel de salaire de base arrêté en août 2004, et 858,74 € au titre des congés payés afférents -3. 778,11 € à titre de rappel de prime annuelle conventionnelle et 377,81 € au titre des congés payés afférents -240,41 € à titre d'indemnité compensatrice pour les congés payés supplémentaires acquis en novembre 2004 et novembre 2005, -15. 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, -2. 000 € à titre de dommages et intérêts pour refus de formation syndicale Le syndicat CFDT a également relevé appel de cette décision et reprend les mêmes prétentions que René X.... La société intimée : -rappelle les règles qui gouvernent la démonstration de l'existence d'une discrimination à savoir que le salarié doit établir la matérialité des faits précis et concordants, comme l'exige le juge constitutionnel, -expose qu'il lui est possible de justifier par des éléments objectifs qu'il a pris des décisions étrangères à toute discrimination et justifiant des différences. -ainsi les deux demandes d'autorisation de licenciement étaient fondées sur des faits étrangers à l'activité syndicale, car pour la première Monsieur X... n'était pas délégué syndical mais délégué du personnel et pour la seconde elle faisait suite à la réorganisation de l'atelier et du refus manifesté par ce salarié de voir modifier ses conditions de travail, -Les avertissements sont tous justifiés sur des éléments de fait précis et consécutifs au comportement inacceptable eu égard à l'expérience professionnelle, -Il en est de même de toutes les allégations du salarié pour lesquelles elle peut apporter des réponses justifiées et circonstanciées. Elle demande donc l'infirmation de cette décision, par appel incident le rejet de toutes les demandes et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1. 000 € pour ses frais en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile MOTIFS Sur la discrimination Attendu qu'il résulte des pièces produites que dès le 24 mars 2000 l'employeur saisissait l'inspecteur du travail d'une demande de licenciement de Monsieur X..., alors que celui-ci était à l'époque délégué du personnel titulaire et pas encore délégué syndical ; Attendu que la décision de refus de licenciement du 14 avril 2000 de l'inspecteur du travail est ainsi motivée : CONSIDÉRANT que l'employeur sollicite l'autorisation de licencier Monsieur X... pour faute, au motif des erreurs et dégradations volontaires commises par le salarié les 7,11,14,18,21,22 février et 3mars2000 ; Mais CONSIDÉRANT, après avoir examiné chacun des faits énumérés par l'employeur, qu'il apparaît que les erreurs constatées ne peuvent être en totalité imputées au seul Monsieur X..., -soit que les dossiers concernés aient nécessité l'intervention de plusieurs personnes et parfois de personnes extérieures à l'entreprise, -soit que les moyens donnés pour effecteur le contrôle qualité soient insuffisants, -soit encore que l'organisation du travail ne permette pas un suivi de bout en bout des travaux à réaliser, CONSIDÉRANT ensuite que l'entreprise connaît, comme l'ensemble de la branche, des bouleversements technologiques importants qui modifient en profondeur les méthodes et les organisations du travail que l'employeur admet que ces innovations technologiques peuvent être à l'origine des erreurs commises par les salariés ou conditionnent des changements de comportements. Qu'il conviendrait de s'attacher â permettre l'évolution des compétences des salariés possédant ancienneté et savoir-faire et que de simples actions d'acquisition de connaissance aux nouveaux logiciels ne constituent pas une véritable formation CONSIDÉRANT que l'employeur n'a démontré à aucun moment qu'il eut pu y avoir dégradation volontaire de film ; CONSIDÉRANT que les fautes évoquées ne présentent pas de gravité suffisante pour justifier le licenciement ; CONSIDÉRANT enfin : -que Monsieur X... travaille dans l'entreprise depuis novembre 1979 et n'a fait l'objet d'aucun reproche ou procédure disciplinaire ; -que l'employeur a manifestement une attitude introspective particulière concernant l'activité du salarié ; CONSIDERANT la disproportion manifeste entre la sanction prise à l'encontre de Monsieur X... et le traitement appliqué aux autres salariés ; CONSIDERANT la proximité entre les faits et l'acquisition du mandat ; CONSIDERANT qu'il s'agit de la première implantation régulièrement faite des Institutions représentatives du personnel ; CONSIDERANT les entraves commises au fonctionnement de l'institution ; CONSIDERANT que la demande n'est pas sans lien avec le mandat ; Attendu que selon le tableau récapitulatif des primes, Monsieur X... a été privé à compter de l'année 2000 de la prime spéciale d'entreprise d'un montant de 13. 000 F à l'époque, prime qu'il percevait chaque année régulièrement depuis 1990 et qui avait été périodiquement augmentée selon un montant forfaitaire annuel, constant entre les salariés et s'appliquant à tous ; Attendu que d'ailleurs par lettre du 22 août 2002 l'inspecteur du travail écrivait à l'employeur qu'il avait constaté que Monsieur X... : -bénéficiait d'une rémunération inférieure à celle de salariés qui ont une ancienneté moindre, possèdent une qualification identique ou moindre et sont affectés sur des postes similaires, et dont la formation a pour partie été assurée par Monsieur X..., -depuis le mois de juillet 2000, date de la désignation en qualité de délégué syndical il n'avait pas perçu de prime spéciale ; Attendu qu'il ajoutait : Or vous versez à l'ensemble des salariés, deux fois par an en juillet et en décembre, une prime dite spéciale qui ne se substitue pas à la prime annuelle de la convention collective nationale et que vous considérez « comme une étrenne ». Vous m'avez par ailleurs indiqué que la somme versée était personnalisée et que chacun touchait quelque chose, tout en précisant que « si le salarié a fait trop de bêtises, il ne touche rien ». En observant les primes versées sur les années 1999,2000 et 2001, j'ai constaté que seul Monsieur X... n'a pas perçu de prime pendant 4 semestres consécutifs. Avant avril 2000, Monsieur X... a régulièrement perçu cette prime. Attendu qu'également il est établi par les courriers échangés que l'employeur avait décidé depuis le début de l'année 2002 de changer de poste Monsieur X... au motif qu'une réorganisation s'imposait compte tenu de la réduction légale du temps de travail et l'embauche de cinq salariés ; Attendu que ce dernier refusant une autre affectation l'employeur engageait une procédure de licenciement ; qu'à cette époque l'appelant n'était plus délégué syndical depuis le 8 octobre 2001, date à laquelle il n'avait pas été reconduit dans ses fonctions de délégué du personnel mais était administrateur titulaire de la CPAM d'Annonay, au titre d'un syndicat, et bénéficiant, à ce titre, de la protection prévue par l'article L 231-11 du Code de la sécurité sociale. Attendu qu'en réponse à un recours hiérarchique de la société IMPRESSIONS MODERNES, contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 22 août 2002, par laquelle avait été refusée l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire, le ministre du travail motivait ainsi sa décision : CONSIDÉRANT toutefois que le poste actuel de M. X... repose essentiellement sur l'utilisation de l'outil informatique ; que tout au long de sa carrière, le salarié a été amené à se spécialiser dans le domaine de l'imprimerie par voie d'informatique et plus particulièrement dans l'usage de la PAO ; que le poste proposé portant en majeure partie sur la typographie, constituait ainsi un retour à des techniques d'imprimerie plus traditionnelles ; que M. X... pouvait donc légitimement percevoir cette mutation comme une régression qualitative par rapport aux techniques plus avancées caractérisant l'essentiel du poste de travail actuellement occupé par le salarié ; que la modification envisagée en ce qu'elle entraînait un moindre degré de compétence technique portait ainsi sur un élément essentiel du contrat de travail et que le salarié était en conséquence fondé à la refuser ; CONSIDÉRANT d'autre part que l'employeur a reconnu qu'il imposait cette modification du fait que l'exercice par M. X... de ses fonctions d'administrateur d'une caisse primaire d'assurance maladie, ne lui permettait pas d'exercer pleinement le poste qu'il occupe actuellement ; que l'employeur n'était donc pas fondé à prendre en considération l'exercice de cette activité pour arrêter sa décision concernant la conduite et la répartition du travail de M. X... ; CONSIDÉRANT enfin que l'enquête a pu établir certains faits de discrimination auxquels s'est heurté M. X... au cours de l'exercice de ses mandats ; que ces faits ont été relevés par l'inspecteur du travail d'une part, à l'occasion d'une première demande d'autorisation de licenciement de M. X... présentée par l'employeur, d'autre part dans le cadre d'un procès-verbal d'entrave dressé à l'encontre de l'employeur ; que par ailleurs, l'employeur a reconnu être gêné par l'activité d'administrateur d'une caisse primaire d'assurance maladie, exercée par M. X... ; que l'ensemble de ces indices permet de ne pas exclure l'existence d'un lien entre la demande de licenciement et les mandats occupés par le salarié ; Attendu que selon les autres pièces produites l'employeur a systématiquement refusé, en invoquant des nécessités de service, une formation syndicale dans le cadre du congé éducation à de nombreuses dates proposées par Monsieur X... à savoir soit les 26 au 28 mars 2002, soit les 24 au 26 avril 2002, soit les 21 au 23 mai 2003, soit encore les 20 et 21 novembre 2003 ; qu'ainsi au total cinq séries de dates étaient refusées en deux ans ; que l'employeur décidait aussi d'imputer la durée du congé de bilan de compétence sur les congés payés contrairement aux dispositions de l'article L 931-23 du code du travail ; Attendu de plus que l'employeur lui infligeait des avertissements les : -10 juillet 2003, -21 juillet 2003, -22 septembre 2003, -4 juin 2004, -13 décembre 2004, -28 janvier 2005, -27 juillet 2005 ; Attendu que le premier vient sanctionner une absence de 15 h 30 à 16 h 30 au poste de travail, sans avoir prévenu la hiérarchie intermédiaire, alors que Monsieur X... n'avait pas quitté les lieux de l'établissement et s'était dirigé vers les bureaux de la direction afin de pouvoir assister une salariée lors d'un entretien préalable ; que selon l'attestation produite aux débats la salariée atteste que le responsable du service PAO a bien été averti par Monsieur X... ; qu'il apparaît aussi que le dirigeant de l'entreprise lui-même avait reçu les deux salariés et connaissait donc cette situation qui ne peut caractériser un agissement fautif ; Attendu que le second du 21 juillet 2003, signé du gérant, du responsable du service PAO et aussi, étrangement, du délégué du personnel, sanctionne le refus de répondre à un questionnaire distribué par le délégué du personnel pour consulter les salariés sur les risques pouvant survenir dans l'entreprise ; qu'en l'absence de circonstances particulières le défaut de réponse écrite d'un salarié à un tel questionnaire ne saurait être sanctionné en application de l'article L 120-2 du Code du travail ; Attendu que l'avertissement du 22 septembre 2003 vient sanctionner : -une impossibilité pour Monsieur X... de retrouver un ancien ouvrage qu'il avait conçu et qui était inséré dans un fichier informatique, -l'absence des motifs de cette impossibilité sur la fiche de travail journalier ; Attendu que l'avertissement du 4 juin 2004 découle d'un reproche formulé par l'employeur selon lequel Monsieur X... aurait omis de prendre en considération une modification d'un bon à tirer d'un client car il ne se serait pas assuré que les corrections auraient été faites et bien enregistrées ; que tant la chronologie des faits que leur imputabilité a été discutée par deux lettres de Monsieur X... expliquant d'une part qu'il ne lui avait pas été fourni un bon à tirer modifié et signé par le client, d'autre part qu'il n'avait jamais vu un autre document émanant de ce client en sorte que les faits étaient matériellement inexacts et ne pouvaient correspondre aux règles de fonctionnement ; Attendu que pour cette sanction les contestations de Monsieur X... ont été si vives que l'employeur a diligenté un complément d'enquête à ce propos, démontrant ainsi une précipitation à prendre cette décision ; Attendu que l'avertissement du 13 décembre 2004 concerne une erreur dans le choix d'un dossier par Monsieur X... en sorte que l'impression papier a été celle d'une autre personne ; que celui-ci s'est expliqué en détail par écrit ; Attendu que l'avertissement du 28 janvier 2005 concerne un travail non vérifié en sorte qu'il a été reproché à l'appelant un nombre de fautes impressionnant ; que toutefois dans cette affaire, même si à la relecture du tiré subsistaient encore des fautes, il convient de souligner qu'en majorité il s'agissait d'une absence de la mention « de Valamas » au mot Saint Martin dans la rubrique des deuils du bulletin municipal numéro 23 de la commune de Saint Martin de Valamas ; Attendu que la sanction du 27 juillet 2005 a pour objet une erreur de confection de paquetage des cartons contenant 100 pièces alors que le client avait commandé des cartons de 50 pièces ; Attendu qu'enfin selon les autres documents Monsieur X..., délégué du personnel depuis le 8 octobre 1999, dans une entreprise comprenant en 2000 environ 20 salariés, est né le 17 juillet 1956 ; qu'il est entré dans la société le 5 novembre 1979 comme typographe ; qu'il a ensuite occupé sans aucune difficulté les postes suivants : -de novembre à avril 86 typographe -de mai 86 à avril 88 conducteur de presse typo -de mai 88 à septembre 93 opérateur sur photocomposition système varytipeur -octobre 93 à décembre 99 opérateur PAO Classe VB -janvier 2000 à mars 2000 opérateur système texte image classe IV Attendu que depuis cette dernière date il est toujours affecté au même poste avec une qualification d'ouvrier classé IV coefficient 4. 000 ; qu'en revanche il a toujours existé une différence avec une autre salariée du service PAO, ouvrière, classée catégorie IV mais placée au coefficient 5. 000 ; Attendu que les explications de l'employeur pour justifier : -la baisse soudaine de la rémunération par la suppression de la prime, -l'accumulation incessante et périodique de sanctions pour des faits souvent sans conséquence et sans qu'il soit démontré une perturbation sur le bon fonctionnement de l'entreprise autre que des incidents normaux de la vie quotidienne d'un atelier, -le refus constant et réitéré d'accorder des stages, ne sont pas corroborées par des éléments objectifs et matériels autorisant une vérification du juge ; qu'en tout état de cause l'apparition inopinée en 2000 de difficultés est directement liée au premier mandat de délégué du personnel où Monsieur X... a été élu le 8 octobre 1999, en candidat libre et sans référence à une affiliation syndicale, mais ce qui constituait la première introduction d'un salarié protégé dans l'entreprise ; Attendu que dès lors il résulte des constatations précédentes que les faits allégués par l'appelant au soutien de sa demande caractérisent par leur répétition, leur constance et leur durée une discrimination de l'employeur au sens des article L 122-45 et L 412-2 du Code du travail, étant précisé que constitue une discrimination au sens de ce dernier soit la prise en considération, pour la répartition du travail, de l'absentéisme occasionné par la prise des heures de délégation, soit le fait d'imposer des sujétions ayant pour finalité essentielle la modification des conditions travail destinée à isoler l'intéressé de ses collègues, ce qui est le cas de l'espèce ; Attendu que la demande de dommages intérêts est donc fondée ; Attendu qu'en l'état des éléments fournis par l'appelant sur l'importance et l'étendue de tous les préjudices confondus, dont celui des refus de formation syndicale, il convient de lui allouer la somme de 15. 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation ; Sur les autres demandes Attendu que Monsieur X... a subi une discrimination l'ayant privé de salaires et d'autres accessoires par le fait de l'employeur ; qu'il doit être rétabli dans ses droits ; Attendu que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention du syndicat SNE CFDT et condamné la SARL IMPRESSIONS MODERNES à payer les sommes de : -9. 902,20 € au titre de la prime spéciale,990,92 € au titre des congés payés afférents, étant précisé qu'il n'est pas établi que cette prime destinée à récompenser le salarié, a bien été supprimée comme il est maintenant affirmé, -398,04 € au titre des congés conventionnels d'ancienneté non perçus et d'ailleurs non proposés par l'employeur à qui l'initiative incombait, -150,00 € au titre de dommages et intérêts pour chèques déjeuners non perçus, -500,00 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et en ce qu'il a ordonné à la SARL de lui attribuer les chèques déjeuners comme aux autres salariés, Attendu que le jugement sera aussi confirmé en ce qu'il a condamné la SARL IMPRESSIONS MODERNES intimée à payer au SNE CFDT les sommes de 250 € en réparation du préjudice subi par l'ensemble de la profession, et de 250 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Attendu que les avertissements des 10 et 21 juillet 2003,22 septembre 2003,4 juin 2004,13 décembre 2004,28 janvier 2005 et 27 juillet 2005 n'ont pas été infligés pour sanctionner des agissements, mais sont uniquement la conséquence de la volonté de l'employeur d'obtenir du salarié une décision que celui-ci ne voulait pas consentir et de porter atteinte au statut conféré par la protection légale en le décrédibilisant et le déstabilisant ; Attendu qu'également il n'est pas démontré par l'employeur que les rémunérations des salariés travaillant au service PAO étaient fondées sur des distinctions objectives entre les salariés, notamment entre l'appelant et Madame Z... ; qu'en effet les tâches effectuées étaient identiques ou similaires et comme elles étaient distribuées par l'employeur, ce dernier ne peut invoquer la diversité des tâches confiées, comme des commandes de fournitures, pour asseoir une argumentation objective ; qu'enfin il n'est pas discuté que les salariés pouvaient aussi se remplacer dans ce service ; Attendu que dès lors il convient de condamner la société intimée à payer à l'appelant les sommes de : -8. 587,48 € à titre de rappel de salaire de base arrêté en août 2004, et 858,74 € au titre des congés payés afférents, -3. 778,11 € à titre de rappel de prime annuelle conventionnelle prévue par l'article 1 de l'accord et 377,81 € au titre des congés payés y afférents, -240,41 € à titre d'indemnité compensatrice pour les congés payés supplémentaires acquis en novembre 2004 et novembre 2005, Attendu qu'il parait équitable que la société intimée participe à concurrence de 1. 000 euros aux frais exposés pour l'instance d'appel par monsieur X... et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention du syndicat SNE CFDT et condamné la SARL IMPRESSIONS MODERNES à payer les sommes de : -9. 902,20 € au titre de la prime spéciale,990,92 € au titre des congés payés y afférents, -398,04 € au titre des congés conventionnels d'ancienneté non perçus, -150,00 € au titre de dommages et intérêts pour chèques déjeuners non perçus,- -500,00 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et en ce qu'il a ordonné à la SARL IMPRESSIONS MODERNES de lui attribuer les chèques déjeuners comme aux autres salariés, Le confirme en ce qu'il a condamné la SARL IMPRESSIONS MODERNES intimée à payer au SNE CFDT les sommes de 250 € en réparation du préjudice subi par l'ensemble de la profession, et de 250 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Annule les avertissements des 10 et 21 juillet 2003,22 septembre 2003,4 juin 2004,13 décembre 2004,28 janvier 2005 et 27 juillet 2005, Condamne la société intimée SARL IMPRESSIONS MODERNES à payer à Monsieur X... appelant les sommes de : -8. 587,48 € à titre de rappel de salaire de base arrêté en août 2004, et 858,74 € au titre des congés payés afférents, -3. 778,11 € à titre de rappel de prime annuelle conventionnelle et 377,81 € au titre des congés payés afférents, -240,41 € à titre d'indemnité compensatrice pour les congés payés supplémentaires acquis en novembre 2004 et novembre 2005, Y Ajoutant, Condamne la société la SARL IMPRESSIONS MODERNES à payer à Monsieur X... la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, La condamne aux entiers dépens. Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER Président et par Madame GAUCHEY, Greffier, présente lors du prononcé.
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