Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2007
- ECLI
- 6253ca34bd3db21cbdd8a574
- Date
- 9 mai 2007
- Condamnation
- 75 000 €
protection des consommateurscrédit à la consommationdéfaillance de l'emprunteuractiondélai de forclusionpoint de départdécouvert en compte bancairedépassement du découvert convenu
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Texte intégral
ARRÊT DU 09 Mai 2007 C. A / S. B ---------------------- RG N : 06 / 00536 -------------------- El Mostapha X... C / S. A. BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS ------------------- Aide juridictionnelle ARRÊT no523 / 07 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé à l'audience publique le neuf Mai deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur El Mostapha X... Demeurant ... 47450 COLAYRAC ST CIRQ (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 002288 du 19 / 05 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AGEN) représenté par la SCP A. L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués assisté de Me Emmanuel GAUTHIER de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats APPELANT d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance d'AGEN en date du 07 Mars 2006 D'une part, ET : S. A. BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 16 boulevard des Italiens 75009 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP Henri TANDONNET, avoués assistée de la SCP TANDONNET-BASTOUL, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Mars 2007, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE : M. El Mostapha X..., qui était titulaire auprès de la BNP PARIBAS d'un compte chèque no 3900001 56202 25, a souscrit, par acte sous seing privé du 20 novembre 2001, un crédit utilisable par fractions " Provisio " d'un montant maximum autorisé de 9. 146,94 €. Au motif d'un solde débiteur non régularisé, la BNP PARIBAS a prononcé la résiliation du compte bancaire et la déchéance du terme du contrat de crédit par lettre recommandée du 17 mars 2004. Par ordonnances du 21 septembre 2004, le juge d'instance d'AGEN a enjoint M. X... de payer à la BNP PARIBAS les sommes de 6. 659,17 € avec intérêts au taux légal au titre du crédit utilisable par fractions et de 11. 305,59 € avec intérêts au taux légal au titre du solde débiteur du compte chèques. M. X... ayant fait opposition à ces ordonnances, le tribunal d'instance d'AGEN, par jugement du 7 mars 2006, a : -dit recevables et fondées les demandes de la société BNP PARIBAS, -condamné M. X... à payer à la société BNP PARIBAS les sommes principales de : * 9. 094,89 € au titre du solde du compte courant débiteur, * 6. 659,17 € au titre du solde du crédit renouvelable, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2004, * 750 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -rejeté la demande reconventionnelle de M. X..., -condamné M. X... aux dépens. M. X... a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mars 2007. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. El Mostapha X... soulève en premier lieu la forclusion de l'action de la BNP PARIBAS. Il fait valoir pour le compte chèques que le délai court à compter du premier incident de paiement et que le découvert de plus de trois mois et de moins de 21. 500 € doit être régularisé conformément aux articles L 311-1 et suivants du code de la consommation. Or, il soutient que son compte a fonctionné de manière débitrice aux mois de février, mars, avril et mai 2002 et que la banque devait engager l'action au plus tard en mai 2004. Pour le contrat de crédit, il relève que le plafond était dépassé dès le 7 mai 2002, puis en septembre et octobre 2002 et que la dette n'a été apurée que par des prélèvements opérés de manière potestative sur son compte courant en position débitrice qui n'ont pas régularisé le débit du compte PROVISIO et n'ont pas déplacé le point de départ du délai de forclusion qui a couru à compter du 7 mai ou du 7 septembre 2002. Subsidiairement, il fait valoir qu'en s'abstenant de se soumettre aux dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation relatives à l'offre préalable de crédit, la banque encourt la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L 311-33 et qu'il lui appartient en conséquence de fournir un détail de créance en principal. Il indique par ailleurs qu'ayant été victime du vol des cartes bancaires afférentes au compte chèques et au contrat de crédit, il a formé opposition le 8 avril 2003 et l'a confirmée le 24 juin 2003. Il soutient qu'à partir de la date de notification de l'opposition, la responsabilité financière du titulaire dépossédé de la carte est dégagée et que la banque était tenue de déprogrammer la carte. Il précise qu'il a régularisé des dépôts de plainte et fait observer que la quasi totalité du solde débiteur résulte de paiements effectués durant les mois d'avril et mai 2003, sans que la banque ne s'y oppose. Il estime ainsi qu'elle a commis une faute, qu'elle ne peut demander le remboursement des sommes payées après l'opposition et qu'elle lui a causé un important préjudice. Il conclut en conséquence à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour : -au principal, de déclarer forcloses les demandes de la BNP, -subsidiairement, de rejeter ses demandes, -plus subsidiairement : de condamner la BNP à lui verser la somme de 20. 000 € à titre de dommages et intérêts et d'ordonner la compensation entre les condamnations prononcées, -en toute hypothèse : de confirmer le jugement sur la déchéance du droit aux intérêts et de condamner la BNP au paiement de la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. * * * La SA BNP PARIBAS fait valoir que la forclusion n'est pas encourue ni pour le compte courant qui n'a pas fonctionné de manière débitrice plus de trois mois au cours de l'année 2002 et alors que le délai biennal ne commence à courir qu'à compter de la date où le solde débiteur devient exigible, soit en l'espèce le 17 mars 2004, ni pour le contrat de crédit dont le montant maximal n'a pas été dépassé et dont le montant initial a été restauré. Sur le fond, elle rappelle que le non respect des dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation n'entraîne pas d'autres sanctions que la déchéance du droit aux intérêts et soutient qu'elle ne peut être déchue de ce droit qu'à compter du 11 juin 2003. Concernant l'utilisation frauduleuse des comptes, elle soutient que M. X... ne justifie pas avoir formé opposition dans les conditions prévues par les conditions générales de fonctionnement de la carte bleue, ni avoir porté plainte pour vol et que la réalité du prétendu vol de ses cartes de paiement est douteuse. Elle conclut donc à l'infirmation partielle du jugement déféré et à la condamnation de M. X... aux paiement des sommes suivantes : -au titre du crédit utilisable par fractions : 6. 659,17 € avec intérêts au taux de 12,30 % à compter du 17 mars 2004, -au titre du solde débiteur du compte chèques : 10. 061,16 €, -1. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la forclusion : En vertu de l'article L 311-37 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 1o) Sur le compte chèques : M. X... soutient que le compte a fonctionné de manière débitrice plus de trois mois, en février, mars, avril et mai 2002, de sorte que la banque devait engager son action à son encontre au plus tard au mois de mai 2002. Or, le délai de forclusion afférent à un découvert en compte commence à courir à la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible du fait de la résiliation de la convention par le prêteur et non pas à compter du premier incident. Toutefois, en cas de convention expresse de découvert, le dépassement du découvert convenu caractérise la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion. En l'espèce, l'existence d'un montant convenu du découvert n'est pas établie ni même alléguée. La BNP PARIBAS ayant procédé à la clôture du compte chèques par lettre recommandée du 17 mars 2004, cette date constitue le point de départ du délai biennal prévu par l'article L 311-37 du code de la consommation. Or, la banque a fait signifier à M. X... les ordonnances d'injonction de payer par actes du 8 octobre 2004. Elle a donc interrompu utilement ce délai et elle n'encourt pas la forclusion 2o) Sur l'ouverture de crédit : Conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par l'article L 311-37 du code de la consommation court, dans le cas d'une ouverture de crédit d'un montant déterminé et reconstituable, assortie d'une obligation de remboursement à échéances convenues, à compter du moment où le montant du dépassement maximum convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident de paiement qui caractérise la défaillance de l'emprunteur. En l'espèce, le montant autorisé de l'ouverture de crédit dénommée " réserve PROVISIO " consentie le 20 novembre 2001 à M. X..., a été fixé à la somme de 9. 146,94 € et l'offre préalable stipulait que sur la base d'une utilisation maximale de cette réserve, le remboursement devait être effectué par mensualités minimales de 304,90 €. L'examen des relevés du compte PROVISIO de M. X... montrent que le montant autorisé de l'ouverture de crédit a été dépassé au mois de mai 2002, le montant utilisé étant de 9. 244,96 € au 25 mai 2002. Le dépassement s'est poursuivi au mois de juin 2002 et au mois de juillet suivant ; il a été régularisé au mois d'août 2002, puis le montant autorisé a de nouveau été dépassé au 25 septembre 2002 et au 25 octobre 2002. La BNP PARIBAS se prévaut à tort du fait que le montant maximal de la réserve PROVISIO fixé par le contrat à 21. 342,86 € n'a pas été dépassé et que le montant initial pouvait être révisé. En effet, les conditions de l'offre préalable mentionnent clairement le montant autorisé et elles comportent la précision suivante : " Nota : Votre réserve PROVISIO est limitée au montant de l'ouverture de crédit accordée, soit une réserve de 9. 146,94 €. Les conditions financières relatives à des utilisations supérieures ne sont communiquées qu'à titre d'information en cas de révision de votre réserve PROVISIO. " En outre, si les conditions générales du contrat prévoient que le montant initial de l'autorisation accordée au titre de la réserve PROVISIO peut être révisé à la hausse ou à la baisse à l'initiative de l'emprunteur ou sur proposition du préteur, elles précisent que le préteur a la possibilité de refuser la révision à la hausse demandée par l'emprunteur et que ce dernier est libre d'accepter ou de refuser l'augmentation que le préteur pourra lui proposer par écrit. Or, en l'espèce, il n'est justifié d'aucune révision du montant de l'ouverture de crédit autorisée. Cependant, le montant autorisé de l'ouverture de crédit a été restauré dès le 25 novembre 2002 par les prélèvements des échéances mensuelles opérés sur le compte chèque de l'emprunteur qui à cette époque fonctionnait régulièrement et dont les relevés indiquent qu'il bénéficiait d'une facilité de caisse donnant lieu à la perception d'intérêts débiteurs, étant précisé qu'aucune limitation du découvert toléré n'est établie. Le montant de l'ouverture de crédit autorisée a donc été régularisé moins de deux ans avant le 8 octobre 2004, date de l'interruption du délai de forclusion. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la forclusion de la banque. Sur la déchéance du droits aux intérêts : Un découvert en compte persistant au delà de trois mois devient une ouverture de crédit soumise aux articles L 311-1 et suivants du code de la consommation. Au vu des relevés du compte chèques no 390 000156202 de M. X..., il apparaît que ce compte est devenu débiteur au 19 mars 2002, qu'il l'est resté aux mois d'avril et de mai 2002, mais qu'il a été créditeur au 19 juin 2002 par un virement de 1. 000 € reçu à cette date. Les dates retenues par M. X..., soit les 16 mars et 20 juin 2002, sont les dates de valeur prises en considération par la banque, notamment pour le calcul des intérêts, mais il ne s'agit pas des dates effectives des opérations intervenues sur le compte. Il résulte de ces constatations qu'à cette époque, le compte chèques n'a pas présenté de position débitrice pendant plus de trois mois. Par la suite, le compte n'est redevenu débiteur qu'en novembre 2002 ; il a été créditeur au 18 février 2003, puis de nouveau débiteur à compter du mois de mars 2003 jusqu'à la clôture du compte intervenue le 17 mars 2004. Le compte est ainsi devenu une ouverture de crédit au mois de juin 2003. Dès lors, la BNP, qui n'a pas respecté les dispositions des articles L 311-8 et suivants du code de la consommation, relatives à l'offre de crédit, est déchue de son droit aux intérêts en application de l'article L 311-33 à compter du mois de juin 2003. Après déduction des intérêts prélevés à partir de cette date sur le compte, la créance de la banque s'élève à 10. 061,16 €. Le jugement entrepris sera donc infirmé partiellement sur le montant dû à la BNP PARIBAS et M. X... sera condamné au paiement de cette somme. Sur les sommes dues au titre de l'ouverture de crédit PROVISIO : Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. X... au paiement de la somme principale de 6. 659,17 € due au jour de la déchéance du terme prononcée le 17 mars 2004. En revanche, des intérêts étant stipulés par le contrat jusqu'au règlement des sommes restant dues, M. X... doit être condamné au paiement des intérêts au taux de 12,30 % sur la somme de 6. 659,17 € à compter du 17 mars 2004. Sur l'utilisation des cartes bancaires de M. X... : M. X... justifie avoir déposé plainte auprès des services de police le 23 mai 2003 pour vol de ses cartes bancaires survenu entre le 3 et le 8 avril 2003. Cependant, le document manuscrit daté du 8 avril 2003 qu'il produit, aux termes duquel il demande à la BNP de procéder pour motif de perte à une opposition de sa " carte premier " et qui ne comporte aucune mention attestant de sa réception par la banque, ne peut pas suffire à prouver qu'il a régulièrement procédé en temps utile à une opposition dans les formes requises. Il ne produit d'ailleurs pas la moindre pièce établissant l'enregistrement de son opposition par la banque et il indique en outre dans un courrier du 25 mars 2004 qu'il avait signalé le vol à sa conseillère après les délais car il ne s'était rendu compte de cela qu'après avoir eu un appel de celle-ci lui demandant de combler l'énorme déficit sur son compte. Il apparaît ainsi que M. X... a fait preuve de négligence en n'informant pas dans les meilleurs délais la banque ou le centre d'opposition de la dépossession de ses cartes afin qu'il soit possible au plus tôt d'en neutraliser l'usage. Il n'apporte donc pas la preuve d'une faute de la BNP PARIBAS qui serait à l'origine de son préjudice. Le premier juge a ainsi rejeté à bon droit l'argument de l'appelant tiré de l'utilisation frauduleuse des comptes et sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. Il y a lieu enfin de confirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. M. X..., qui succombe pour l'essentiel dans son appel, sera condamné aux dépens de cette instance. L'équité ne justifie pas en revanche de prononcer une nouvelle condamnation à son encontre sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 7 mars 2006 par le tribunal d'instance d'AGEN, sauf en ses dispositions relatives au montant du solde du compte courant débiteur et des intérêts dus au titre de l'ouverture de crédit, Et statuant à nouveau de ces chefs, Condamne M. El Mostapha X... à payer à la SA BNP PARIBAS : -la somme de 10. 061,16 € au titre du solde débiteur du compte chèques, -les intérêts au taux de 12,30 % sur la somme de 6. 659,17 € due au titre du crédit " PROVISIO ", à compter du 17 mars 2004, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne M. X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, sans préjudice de l'application de la loi sur l'aide juridictionnelle. Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé. Le GreffierLe Président
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2007
- Matière
- protection des consommateurs
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6253ca34bd3db21cbdd8a574
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