Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 mars 2007
- ECLI
- 6253ca33bd3db21cbdd8a53b
- Date
- 1 mars 2007
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 01 mars 2007 Arrêt no-CB / SP / MO- Dossier n : 06 / 01085 Jean André X... / Julien Y... Arrêt rendu le PREMIER MARS DEUX MILLE SEPT COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Gérard BAUDRON, Président M. Claude BILLY, Conseiller Mme Marie-Claude GENDRE, Conseiller En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux du PUY EN VELAY, décision attaquée en date du 14 Avril 2006, enregistrée sous le n 05 / 15 ENTRE : M. Jean André X... ... 43260 SAINT PIERRE EYNAC assisté de Me Roland Z..., avocat au barreau de HAUTE-LOIRE APPELANT ET : M. Julien Y... ... ... 42330 CHAMBOEUF comparant en personne INTIME M. BILLY, rapporteur, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 05 février 2007, sans opposition de leur part, l'avocat de l'appelant et l'intimé, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, par lui indiquée, où a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du nouveau code de procédure civile : Attendu qu'il résulte d'un arrêt rendu par la cour le 3 novembre 1998 que Monsieur A..., aux droits de qui se trouve Monsieur Y..., a consenti le 1er février 1985 un bail rural à Monsieur X... sur les parcelles cadastrées section B, no 800,815,816,819,820,821,822,824,825,835 et 836 de la commune de SAINT PIERRE EYNAC ; No 06 / 1085-2- Que Monsieur Y... a d'abord demandé de faire cesser l'occupation de la parcelle boisée no 800 et se voir concéder un droit de passage sur d'autres parcelles pour accéder à celle-ci, puis la résiliation du bail pour fautes du preneur ; Que le tribunal paritaire des baux ruraux du PUY EN VELAY, par jugement du 14 avril 2006, a prononcé la résiliation du bail avec effet au 31 octobre 2006, ordonné l'expulsion de Monsieur X..., condamné celui-ci à payer à Monsieur Y... 1. 500 € de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal et 1. 014 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et ordonné l'exécution provisoire ; Que Monsieur X... en a interjeté appel par déclaration du 26 avril suivant ; Attendu que, soutenant que Monsieur Y... ne s'est pas opposé aux renouvellements du bail le 1er février 1994 et le 1er février 2003, que la parcelle 800 est un bosquet de pins plantés naturellement sans valeur marchande de 34 a 35 ca, que le reste a une superficie de 2 ha 81 a 32 ca, qu'il n'a pas besoin de main d'oeuvre pour l'exploiter, qu'il n'y a pas de source, qu'il n'a pas coupé d'arbre ni capté de source, qu'il a drainé des eaux de ruissellement, qu'il n'a pas non plus prélevé de pierres, que le rapport d'expertise B... non contradictoire est faux, qu'il a lui-même commandé une expertise à Monsieur C... qui contredit les conclusions de Monsieur B..., que le tribunal aurait dû chercher si les opérations effectuées avaient eu pour résultat d'améliorer les conditions d'exploitation, qu'il s'est contenté de mettre 130 mètres de drain dans un fossé préexistant, qu'il n'existe pas d'écoulement à l'extrémité du drain, que l'expert C... justifie ses constatations, qu'il a amélioré l'état des parcelles prises en location, Monsieur X... demande de réformer le jugement, de débouter Monsieur Y..., d'ordonner les restitutions, et de condamner Monsieur Y... à lui payer 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, alléguant que Monsieur X... compromet gravement par la nature de ses agissements la bonne exploitation du fonds loué par détournement et captage de trois sources des parcelles 815,816 et 825 à destination des parcelles 799 et 823 dont il est propriétaire ou exploitant, par manque de main d'oeuvre et négligences, coupes d'arbres sans autorisation, prélèvement de pierres et destruction de limites séparatives, que Monsieur X... n'a pas jugé bon de faire arrêter l'exécution provisoire, que la pente du terrain permet une irrigation qui rend inutile un drainage, que Monsieur X... exerce en outre plusieurs professions (entrepreneur de travaux publics et maçonnerie à titre principal, gérant d'une S. C. I.), que les parcelles, faute d'entretien et d'action mécanique dans le sol depuis 1985, sont à l'abandon avec une forte prolifération de végétaux et buissons, que l'état de surface des prairies est défiguré et parsemé de cailloux, qu'il se contente de laisser paître son bétail, d'où un épuisement avancé des sols et une très mauvaise qualité des herbages, que des déchets s'amoncelaient à plusieurs endroits, que la parcelle 800 n'est pas soumise à cotisations MSA, qu'il a abattu sans autorisation des pins sains et vigoureux et créé des passages inutiles, qu'il n'a pas hésité au lendemain de la conciliation à broyer les jeunes pousses et arbustes de pins, et commencé à faire disparaître les faits reprochés, aggravant les dommages, que Monsieur C... a visité les lieux trois jours avant la fin du bail, que Monsieur X... avait reconnu la destruction de murs devant les gendarmes, Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement, et à la condamnation de Monsieur X... à lui payer 1. 000 € de dommages-intérêts pour appel abusif et 2. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; No 06 / 1085-3- Attendu que les travaux de Monsieur C... ont été réalisés le 27 octobre 2006, trois jours avant l'expiration de l'exploitation par Monsieur X..., et surtout un an après le début de la procédure ; Que, même sans qu'il soit question de contester ses affirmations, son travail est basé sur des éléments postérieurs d'un an à la date à laquelle doit s'apprécier l'état des lieux imputé au fermier, alors que Monsieur B... a été appelé par Monsieur Y... à voir les lieux en octobre 2005, et a indiqué que " le locataire a effectué après le 23 septembre... une opération de broyage que l'on peut qualifier de succincte et grossière... La section importante des ronces et arbustes qu'il a tenté de faire disparaître indique que le mauvais état est ancien et ne peut faire illusion sur l'absence d'entretien " ; Qu'ainsi le zèle manifesté par le fermier immédiatement après sa mise en cause ne permet pas de déduire un bon entretien antérieur à la procédure, d'autant moins que Monsieur C..., pour apprécier l'amélioration de l'état des terrains, se réfère fréquemment aux dires de Monsieur X... lui-même ; Attendu que les photographies annexées aux procès-verbaux de constats d'huissier du 11 décembre 1998 et du 30 septembre 2005, au procès-verbal de gendarmerie du 10 décembre 1998 et au rapport de Monsieur B... montrent une continuité dans l'insuffisance, voire l'absence d'entretien autre que la présence des animaux ; Que Monsieur B... note aussi que " la qualité des prés est fortement dégradée ", l'ancienneté des ronces et la présence de végétation parasite, nettement visible sur certaines photographies ; Attendu qu'il apparaît bien que les poses de tuyaux se dirigent vers les parcelles 799 et 823 appartenant à Monsieur X..., que, si le tuyau venant de la parcelle 826 est coupé avant d'atteindre la parcelle 799, Monsieur B... indique qu'il s'agit d'une coupe récente, des débris de tuyaux se trouvant à proximité ; Que, si l'on ne peut visiblement pas parler de destruction de murs, il résulte de l'attestation de Monsieur D... que Monsieur X... se servait des pierres entassées au cours des années au fur et à mesure des défrichements comme d'une carrière de matériaux pour son exploitation artisanale, et que Monsieur B... le confirme en constatant l'absence de lichens sur certains groupements de pierres, preuve qu'elles étaient récemment encore cachées, mais aussi l'éparpillement de pierres, provoqué par le prélèvement, dans de larges zones autour de ces tas, à l'intérieur des pâturages ; Que d'autres pierres se remarquent alors au milieu de l'herbe, résultant de rebouchage grossier d'une source et de l'enfouissement des tuyaux ; Attendu que tous les constats établissent que Monsieur X... a coupé des arbres dans la parcelle 800 pour y créer un chemin en direction de sa maison ; Attendu que, pour ces motifs et ceux retenus par les premiers juges que la Cour adopte, le jugement sera confirmé, tant il apparaît que Monsieur X... a utilisé les parcelles données à bail pour son profit personnel et celui de ses exploitations (sources pour son exploitation agricole, pierres pour son exploitation artisanale) sans faire aucun acte d'entretien autre que la mise de bêtes au pâturage, en laissant les mauvaises herbes, ronces et arbustes se développer, et même en négligeant de nettoyer les pierres éparpillées au milieu de l'herbe, tout ceci jusqu'à la présentation de la demande de Monsieur Y... ; No 06 / 1085-4- Attendu que Monsieur Y... ne précise pas quel préjudice lui cause le caractère qu'il considère abusif de l'appel et doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit Monsieur X... en son appel, Confirme le jugement déféré, Déboute Monsieur Y... de sa demande de dommages-intérêts, Condamne Monsieur X... à payer à Monsieur Y... 800 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Le condamne aux dépens. Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. Le greffier le président Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de signification de cette décision aux parties. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 mars 2007
Référence
6253ca33bd3db21cbdd8a53b
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