Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 février 2007
- ECLI
- 6253ca33bd3db21cbdd8a538
- Date
- 8 février 2007
- Condamnation
- 77 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 08 février 2007 Arrêt no-CB / SP- Dossier n : 05 / 03218 Marielle X... / Philippe Y... Arrêt rendu le HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEPT COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Gérard BAUDRON, Président M. Claude BILLY, Conseiller M. Bruno GAUTIER, Conseiller En présence de : Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l'appel des causes et du prononcé Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de RIOM, décision attaquée en date du 15 Décembre 2005, enregistrée sous le n 05 / 02 ENTRE : Melle Marielle X... ... 63410 CHARBONNIERES LES VIEILLES assistée de Me TEILLOT de la SCP TEILLOT-BLANC-BARBIER-CHAPUT-A..., avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : M. Philippe Y... ... 63410 SAINT ANGEL assisté de Me Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME Après avoir entendu les avocats des parties à l'audience publique du 18 Janvier 2007, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue à l'audience publique de ce jour, indiquée par le Président, à laquelle a été lu le dispositif de l'arrêt dont la teneur suit, en application de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile : No 05 / 3218-2- Attendu que, par actes des 1er février et 1er juin 2002 et 19 février 2003, Monsieur Y... a donné à bail rural à Mademoiselle X... diverses parcelles constituant un ensemble immobilier sur les communes de SAINT ANGEL, BLOT L'EGLISE et CHARBONNIÈRES LES VIEILLES d'une superficie totale de 39 ha 29 a 50 ca moyennant un fermage annuel de 2. 515 € pour les terres et 770 € pour les bâtiments d'exploitation ; Que, sur appel d'une ordonnance de référé, la cour a réparti les obligations relatives aux compteurs d'eau et d'électricité, et condamné Mademoiselle X... à payer 7. 356,35 € de fermages arrêtés au 31 décembre 2004,1. 500,13 € de consommation d'électricité et 1. 125,46 € de consommation d'eau ; Que Monsieur Y... a adressé à sa fermière le 14 mai 2004 une sommation de payer huit échéances de 2002 et 2003, puis le 29 juillet suivant de payer deux échéances de 2004, qui n'ont pas été suivies de paiement dans les trois mois, et qu'il a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de RIOM par lettre recommandée parvenue le 7 mars 2005 d'une demande de résiliation du bail et d'expulsion ; Que, par jugement du 15 décembre 2005, celui-ci a prononcé la résiliation demandée, ordonné l'expulsion de Mademoiselle X... sous astreinte, constaté qu'elle devait 762,81 € de solde de charges et frais, et condamné Mademoiselle X... à payer à Monsieur C... 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et qu'elle en a interjeté appel par déclaration du 23 décembre suivant ; Attendu que, soutenant que le jugement est nul parce que, contrairement à ses mentions, il n'y avait que deux assesseurs et que le juge d'instance aurait donc dû statuer seul après avis des deux assesseurs présents, qu'elle est actuellement à jour du paiement de l'intégralité des fermages, que, devant le tribunal paritaire des baux ruraux Monsieur Y... n'invoquait que le non-paiement de l'échéance du 1er avril 2005, postérieure à la saisine du tribunal et réglée le 16 mai 2005, qu'il avait renoncé implicitement à la résiliation du bail en ne la demandant pas lors de la première procédure en paiement, que Monsieur Y... a fait procéder à une saisie-attribution auprès de la Coopérative Laitière d'Auvergne par acte du 8 février 2005, qu'elle a payé le 8 mars 2005 le fermage échu le 31 décembre 2004, qu'il n'y avait donc plus de défaut de paiement à la date de la saisine du tribunal, que la créance saisie entre dans le patrimoine du créancier saisissant, la signification de l'acte de saisie emportant attribution directe de la créance en pleine propriété, qu'elle avait de sérieuses raisons de ne pas payer les fermages en raison du litige relatif à l'installation des compteurs et aux obligations réciproques des parties, que la première mise en demeure contenait un décompte inexact, que la saisine du tribunal est intervenue après que Monsieur Y... ait rendu indisponibles, par la saisie, ses seules ressources, lui interdisant ainsi de régulariser sa situation, Mademoiselle X... demande de prononcer la nullité du jugement et de renvoyer l'affaire devant le tribunal paritaire des baux ruraux de RIOM, subsidiairement de le réformer, de débouter Monsieur Y... et de le condamner à lui payer 1. 500 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire et 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, alléguant qu'il avait bien fait installer un compteur EDF le 23 juillet 2003 mais que celui-ci ne pouvait être raccordé à l'exploitation parce que l'installation électrique de celle-ci n'était pas conforme aux normes actuelles et que le bail précisait que les travaux de mise aux normes incombaient à la locataire, que Mademoiselle X... a adressé un premier acompte le 8 mars 2005, de 8. 730,13 €, puis 141,90 € le 7 avril, que l'erreur des mentions du jugement ne cause aucun grief à l'appelante et que la nullité du jugement n'empêche pas la cour de statuer, que les arguments justifiant la renonciation à demander la résiliation du bail sont inopérants, No 05 / 3218-3- qu'aucun paiement n'est intervenu aux échéances convenues, qu'il n'y a pas eu de paiement avant le 8 mars 2005, date où Mademoiselle X... a réglé elle-même, que l'attribution immédiate de la créance ne constitue pas un paiement, qu'elle n'a jamais été privée du libre accès à la consommation d'eau et d'électricité, Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement, et à la condamnation de Mademoiselle X... à lui payer 2. 500 € de dommages-intérêts et 2. 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte du procès-verbal de l'audience des débats du 17 novembre 2005 que n'étaient présents à cette audience que le juge d'instance, président, et deux assesseurs Messieurs D... et E..., contrairement aux mentions du jugement portant que le tribunal avait une composition complète ; Que, en application de l'article L 443-3 du code de l'organisation judiciaire, il appartenait au président de " statuer seul, après avoir pris l'avis des assesseurs présents ", ce qui ne résulte pas non plus des mentions du jugement ; Que cette procédure non conforme vicie la décision, laquelle se trouve nulle en application de l'article 430 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, selon l'article 562 du nouveau code de procédure civile, " la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel... tend à l'annulation du jugement... " ; Qu'il n'y a donc pas lieu de renvoyer les débats devant le tribunal paritaire des baux ruraux mais qu'il appartient à la cour de se prononcer au fond ; Attendu que Monsieur Y... ne pouvait pas demander la résiliation du contrat de bail au cours de la précédente procédure, en application des articles L 411-31 et L 411-53 du code rural, en l'absence de commandements de payer antérieurs à la demande et que son silence sur ce point ne peut caractériser quelque renonciation à demander la résiliation ; Attendu qu'il n'est pas contesté que les commandements n'ont pas été suivis de paiement dans les trois mois ; Que si celui du 14 mai 2004 était inexact, dans la mesure où il ne tenait pas compte des paiements intervenus en 2002 et 2003, celui du 29 juillet suivant était exact et qu'il visait les deux échéances de fermages de mars et de juin 2004 ; Que Mademoiselle X..., qui ne conteste pas n'avoir jamais payé les échéances aux dates convenues, a payé par chèque le 8 mars 2005 les causes des deux commandements, preuve que la saisie attribution ne nuisait pas à ses capacités de paiement ; Que la saisie-attribution, en attribuant immédiatement au créancier la créance du tiers saisi disponible, rend celui-ci personnellement débiteur des causes de la saisie mais ne constitue pas un paiement ; Qu'en outre, d'une part, Mademoiselle X... n'allègue pas avoir jamais cessé de bénéficier de la distribution d'électricité et d'eau dont elle avait besoin pour son exploitation, et, d'autre part, l'absence du raccordement de son installation électrique au compteur mis en place par Monsieur Y... depuis juillet 2003 lui est entièrement imputable, de sorte qu'elle n'avait pas de motif légitime à retarder le paiement des fermages ; No 05 / 3218-4- Que le paiement du 8 mars est postérieur à la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux ; Que les conditions des articles L 411-31 et L 411-53 étaient donc réunies au 7 mars 2005 pour permettre au bailleur de demander la résiliation du bail qu'il convient de la prononcer, avec les conséquences sur l'expulsion de la locataire ; Attendu que Monsieur Y... ne précise pas le préjudice que lui occasionnerait le caractère qu'il estime manifestement abusif de l'argumentation de Mademoiselle X... et ne peut qu'être débouté de sa demande de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit Mademoiselle X... en son appel, Annule le jugement rendu le 15 décembre 2005 par le le tribunal paritaire des baux ruraux de RIOM, Prononce la résiliation du bail consenti par Monsieur Y... à Mademoiselle X... aux torts de celle-ci, Ordonne l'expulsion de Mademoiselle X... et de tout occupant de son chef sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, Constate que la somme demandée en première instance a été réglée, Condamne Mademoiselle X... à payer à Monsieur Y... 1. 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute ce dernier pour le surplus, Condamne Mademoiselle X... aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. BAUDRON, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé. le greffier le président Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l'acte de signification de cette décision aux parties. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
Articles de loi cités
article L 443-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 février 2007
Référence
6253ca33bd3db21cbdd8a538
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