Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 avril 2006
- ECLI
- 6253ca31bd3db21cbdd8a4d4
- Date
- 13 avril 2006
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
GB / JD DOSSIER N0 06 / 00093 ARRET DU 13 AVRIL 2006 COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème CHAMBRE, No472 Prononcé publiquement le JEUDI 13 AVRIL 2006, par la 3è Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE - 6è CHAMBRE du 9 DECEMBRE 2005. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur PUJO-SAUSSET, Conseillers Monsieur BASTIER, Madame SALMERON, GREFFIER : Madame DUBREUCQ, Greffier, lors des débats Madame MARGUERIT, Greffier, lors du prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, au prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Y... Said né le 5 Septembre 1981 à TOULOUSE (31) de Hamed et de X... Zoulika de nationalité francaise, célibataire Sans profession, demeurant actuellement : détenu à... Mandat de dépôt du 08 / 12 / 2005 Prévenu, détenu, intimé, comparant Assisté de Maître ETELIN Christian, avocat au barreau de TOULOUSE commis d office LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 9 Décembre 2005, -a annulé les actes de procédures concernant les faits d évasion reprochés à partir du procès-verbal de transport n 005/4108 /4 -a constaté la nullité des poursuites du chef d'évasion -a relaxé le prévenu du chef de PORT PROHIBE D'ARME DE CATEGORIE 6, le 7/12 /2005, à Toulouse, infraction prévue par les articles L. 2339-9 § 1 2o, L. 2338-1, et L. 2331-l du Code de la défense, les articles 57 2o, et 58 du Décret 95-589 06/05/1995 et réprimée par l'article L. 2339-9 § 1 2o, § III, § IV du Code de la défense -a déclaré Y... Said coupable du chef de : CONDUITE DE VEHICULE AVEC UN TAUX D ALCOOL COMPRIS ENTRE 0,5 ET 0,8 GRAMME PAR LITRE (SANG) OU ENTRE 0,25 ET 0,4 MILLIGRAMME PAR LITRE (AIR), le 15/09/2005, à Toulouse, infraction prévue par les articles R. 234-1 § 1 20, § V et L. 234-1 § 1 du Code de la route et réprimée par l'article R. 234-1 § 1 AL. 1, § III du Code de la route CONDUITE D'UN VEHICULE SANS PERMIS, le 15/09/2005, à Toulouse, infraction prévue par les articles L. 22 1-2 § 1, L. 221-1 AL. 1, et R. 221-1 § 1 AL. 1 du Code de la route et réprimée par l'article L. 22 1-2 du Code de la route REFUS, PAR LE CONDUCTEUR D'UN VEHICULE, D'OBTEMPERER A UNE SOMMATION DE S'ARRETER, le 15/09/2005, à Toulouse, infraction prévue par l'article L. 233-1 § 1 du Code de la route et réprimée par les articles L. 233-1, et L. 224-12 du Code de la route INOBSERVATION, PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE, DE L'ARRET IMPOSE PAR UN FEU ROUGE FIXE OU CLIGNOTANT, le 15/09/2005, à Toulouse, infraction prévue par l'article R. 412-30 AL. 1, AL. 2, AL. 3 du Code de la route et réprimée par l'article R. 412-30 AL. 4, AL. 5 du Code de la route CIRCULATION DE VEHICULE EN SENS INTERDIT, le 15/09/2005, à Toulouse, infraction prévue par les articles R. 4 12-28 AL. 1, et R. 4 11-25 AL. 1, AL. 3 du Code de la route et réprimée par l'article R. 412-28 du Code de la route PRISE DU NOM D UN TIERS POUVANT DETERMINER DES POURSUITES PENALES CONTRE LUI, le 15/09/2005, à Toulouse, infraction prévue par l'article 434-23 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 434-23 AL. 1 et 434-44 AL. 1, AL. 4 du Code pénal TENTATIVE DE VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES, le 07/12/2005, à Toulouse, infraction prévue par les articles 311-4 AL. 1, AL. 2, 311-1 du Code pénal, et art. 121-4 du CODE PENAL et réprimée par les articles 311-4 AL. 2,311-14 1o, 2o, 3o, 4o, 6o du Code pénal, et art. 121-4 du CODE PENAL TENTATIVE DE VOL EN REUNION, le 07/12/2005, à Toulouse, infraction prévue par les articles 311-4 AL. 1 1o,311-1 du Code pénal et art. 121-4 du CODE PENAL et réprimée par les articles 311-4 AL. 1, 311-14 1o 2o 3o 4o 6o du Code pénal, et art. 121-4 du CODE PENAL REBELLION, le 07/12/2005, à Toulouse, infraction prévue par les articles 433-6 et 433-7 AL. l du Code pénal et réprimée par les articles 433-7 AL. l et 433-22 du Code pénal CONDUITE D'UN VEHICULE SANS PERMIS, le 07/12/2005, à Toulouse, infraction prévue par les articles L. 221-2 § 1, L. 221-1 AL. 1 et R. 221-1 § 1 AL. 1 du Code de la route et réprimée par l'article L. 221-2 du Code de la route Et, en application de ces articles, l'a condamné à : -1 mois d'emprisonnement pour prise du nom d'un tiers, -6 mois d'emprisonnement pour les autres délits, -maintien en détention, -100 € d'amende, 100 € d'amende, 100 € d'amende, (3 contraventions) -révocation totale du sursis avec mise à l'épreuve prononcé le 9 juin 2004. LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 16 Décembre 2005 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 Avril 2006, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : Monsieur BASTIER en son rapport ; Z... Said en ses interrogatoire et moyens de défense ; L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ; Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général en ses réquisitions ; Maître ETELIN, avocat de Y... Said, en ses conclusions oralement développées ; Y... Said a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait rendu le 13 AVRIL 2006 et a prononcé le maintien en détention. DECISION : Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse, a relevé appel le 16 décembre 2005, du jugement du tribunal en date du 9 décembre, qui a annulé une partie de la procédure dressée contre Saïd Y..., et l'a relaxé du chef d'évasion. M. L'avocat général, précise que l'appel du parquet de Toulouse ne porte que sur les dispositions du jugement, relatives à l'évasion, puis requiert la confirmation : après dégrisement il fallait informer le prévenu, et lui notifier ses droits, à défaut la procédure est nulle, pour les autres infractions, il convient de confirmer le jugement. Maître ETELIN demande à la cour de confirmer le jugement car l'intimé n'ayant pas reçu notification de ses droits, n'était pas en garde à vue, il ne s'est donc pas évadé, pour le surplus S. Y... reconnaît ses torts, et il n'a d ailleurs pas relevé appel du jugement. MOTIFS DE LA DECISION. Saïd Y... a été arrêté le quinze septembre 2005, vers trois heures et dix minutes, à Toulouse dans le quartier..., pour avoir commis plusieurs fautes au code de la route. Il a déclaré s'appeler A... mais n'avait aucun papier d'identité sur lui. En état d'ivresse il a été conduit en cellule de dégrisement. M. David B..., Officier de police judiciaire, a décidé de le placer en garde à vue mais vu son état ne l'en a pas informé, ni à plus forte raison ne lui a notifié ses droits. Il a par contre avisé le parquet de Toulouse de sa décision et a requis un médecin pour procéder à un examen médical, qui s est déroulé à quatre heures dix. Le lendemain matin l'officier de police judiciaire, Robert C... a donné ordre de le conduire chez lui pour y rechercher une pièce d identité, vers dix heures quarante cinq. Sans que la notification de la garde à vue et des droits qui y sont attachés ne soit intervenue. Les policiers chargés de ce transport, le jugeant calme et coopérant, ne l'ont pas menotté. En arrivant au pied de l'immeuble où il disait résider S. Z... s'est échappé, rattrapé et plaqué au sol par l'un des deux policiers, il a réussi à s'échapper une deuxième fois, et n'a pas été repris. Le sept décembre il a été interpellé, dans une voiture qu il essayait de faire démarrer, et s'est trouvé mis en cause pour une nouvelle série d'infractions, qui ne sont pas discutées. Pour qu'une personne se rende coupable d'une infraction il faut réunir trois éléments : l'élément légal, l'élément matériel et l'élément intentionnel. S'échapper lors d'une garde à vue, constitue un cas d'évasion selon l'article 434-28 du code pénal. C'est l'élément légal requis dans cette affaire. S'enfuir, puis se débattre lorsqu'on est arrêté et se soustraire définitivement à la force publique, constitue l'élément matériel de cette infraction. Mais l'élément intentionnel : vouloir se soustraire à une garde à vue, fait défaut en l'espèce, car S. Y..., n'a jamais été informé de cette décision le concernant, et n'a jamais reçu notification des droits attachés à cet état. En conséquence l'un des trois éléments constitutifs du délit fait défaut et la relaxe prononcée doit être confirmée. Aucun des autres aspects de ce jugement n est critiqué devant la cour, qui n y trouve aucune erreur ou cause de nullité devant être soulevée d'office et prononce sa confirmation. Le maintien en détention est nécessaire pour assurer l'exécution de la peine et à titre de mesure de sûreté. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier (détenu non extrait pour le prononcé de l'arrêt), en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, En la forme reçoit l'appel, Au fond prononce la relaxe de Saïd Y... du chef d évasion le quinze septembre 2005 ; Confirme le jugement en ses autres dispositions. Ordonne le maintien en détention. Le Président n'a pu informer le condamné, en raison de son absence à l'audience. -qu'il a la possibilité de s'acquitter, auprès du TRESOR PUBLIC (... 31048 TOULOUSE Cédex - Tél. ...) du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision lui est signifiée ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l'article 707-2 du code de procédure pénale, -que le paiement de l'amende vénale ne fait pas obstacle à 1 ‘ exercice des voies de recours. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 EUROS dont chaque condamné est redevable ; Le tout par application des dispositions du code pénal visées à la prévention, articles 111-3 ; 121-3 et des articles 512 et suivants du code de procédure pénale En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 avril 2006
Référence
6253ca31bd3db21cbdd8a4d4
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