Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 octobre 2007
- ECLI
- 6253ca2cbd3db21cbdd8a411
- Date
- 5 octobre 2007
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Première Chambre B ARRÊT No 625 R. G : 06 / 05345 S. A. S. GALVELPOR C / M. Thierry X... Infirme partiellement la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : POURVOI No C 0810499 DU 14. 01. 08 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, Président, Mme Rosine NIVELLE, Conseiller, Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller, GREFFIER : Mme Marie-Noëlle CARIOU, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Septembre 2007, devant Monsieur Jean-Bernard PIPERAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience du 05 Octobre 2007, date indiquée à l'issue des débats **** APPELANTE : S. A. S. GALVELPOR, venant aux droits de la SAS EQUIPEMENT VEAUX EUROPEENS (EVE) dont le siège social était... 85420 OULMES, suite à une transmission universelle de patrimoine,..., B. P. 70859,29208 LANDERNEAU CEDEX représentée par la SCP BAZILLE J. J. & GENICON S., avoués assistée de Me CUIEC, avocat INTIMÉ : Monsieur Thierry X...-GFA SELPAN ... 22110 GLOMEL représenté par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués assisté de Me PRIGENT, avocat Monsieur X..., éleveur du GFA SELPAN, a commandé à la société EQUIPEMENTS VEAUX EUROPEENS, aux droits de laquelle se trouve la société GALVELPOR, divers éléments permettant le montage de parcs à veaux, moyennant le prix de 38. 015,24 € ; Se plaignant de difficultés de montage des parcs à veaux, il n'a pas réglé l'intégralité de la facture ; Par jugement du 8 juin 2006, le tribunal d'instance de GUINGAMP a : -dit que Monsieur X... restait devoir à la société GALVELPOR la somme de 9. 725,92 €, au titre du solde de facture et des intérêts de retard, -dit que la société GALVELPOR devait verser à Monsieur X... la somme de 22. 201,17 €, à titre de dommages et intérêts, -ordonné la compensation entre les sommes que se devaient mutuellement les parties, -condamné en conséquence la société GALVELPOR à payer à Monsieur X... la somme de 12. 475,25 €, -donné acte à la société GALVELPOR de ce qu'elle offrait de remettre gracieusement à Monsieur X... les pièces nécessaires à la suppression des désordres affectant les porte seaux, -débouté les parties du surplus de leurs prétentions, -dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, -condamné la société GALVELPOR aux dépens comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire ; La société GALVELPOR a interjeté appel de cette décision et, par conclusions du 5 juillet 2007 contenant ses moyens et prétentions, a demandé à la cour d'infirmer le jugement et : -de juger tardives et irrecevables les demandes de Monsieur X..., -de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, -de condamner Monsieur X... à lui verser les sommes de : * au titre du coût de la main d'œ uvre pour les interventions effectuées du 15 au 18 mars 2004 : 1548,91 €, * au titre du retard de paiement sur la somme de 30 000 € réglée le 8 avril 2004 : 1 710,68 €, * au titre du solde de la facture du 5 décembre 2003 : 8 015,24 € avec intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 8 avril 2004 ; * au titre de la clause pénale : 4 561,82 €, * à titre de dommages-intérêts tous chefs de préjudices confondus : 3 000,00 €, * au titre de l'article de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : 3 000,00 €, -subsidiairement, si les demandes de Monsieur X... étaient jugées recevables, de les dire en partie mal fondées, -de fixer les préjudices de Monsieur X... à la somme totale de 3 440 €, -d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties, -de débouter Monsieur X... de toutes ses autres demandes, -de condamner Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; Thierry X..., par conclusions du 7 juin 2007 récapitulant ses moyens et prétentions, a demandé à la cour : -de juger non fondé l'appel formé par la SAS GALVELPOR et de l'en débouter, -de condamner la société GALVELPOR à lui payer la somme de 16. 469,98 euros, -de condamner la société GALVELPOR à lui payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'à payer les entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; SUR CE, SUR LES GRIEFS DE MONSIEUR X... Considérant que la société GALVELPOR conclut à la tardiveté et à l'irrecevabilité des demandes de Monsieur X... concernant le matériel livré en faisant valoir les termes de ses conditions générales de vente : "-article 8 : expédition " En cas de manquant, d'avarie ou de retard, il appartiendra au destinataire de notifier au transporteur les réserves nécessaires dans le délai de trois jours suivant la réception des marchandises. -article 9 : réclamations Toute réclamation devra être faite par lettre recommandée dans les huit jours qui suivent la réception des marchandises.. -article 11 : garanties "... La durée de garantie de nos matériels est en général de 12 mois. Notre garantie recouvre également les vices cachés affectant les matériels vendus.. " ; Que la société GALVELPOR fait ainsi valoir que Monsieur X... aurait dû effectuer ses réserves dans le délai de 3 jours, ses réclamations dans le délai de 8 jours et intenter une action à son égard dans le délai d'un an à compter de la livraison du 3 décembre 2003 ; Considérant que Monsieur X... ne peut soutenir avoir ignoré les conditions générales de vente qui figuraient au verso de la commande, de l'accusé de réception de la commande et de la facture et dont il avait nécessairement connaissance, d'autant qu'il avait été condamné par le tribunal d'instance de GUINGAMP le 11 mai 1999 dans le cadre d'une autre litige à paiement au profit de la société GALVELPOR, alors qu'il contestait déjà avoir eu connaissance des conditions générales de vente de cette société ; Considérant toutefois, d'une part, que la durée de la garantie contractuelle d'un an ne doit pas se confondre avec le délai pour agir, d'autre part, que la garantie contractuelle n'est pas exclusive des garanties légales mises à la charge du vendeur, lesquelles peuvent toujours être mises en oeuvre dans les conditions notamment de temps fixées par le droit positif ; Que, par ailleurs, les délais mentionnés aux articles 8 et 9 des conditions générales de vente ne sont assortis par ces textes d'aucune sanction ; Qu'il s'ensuit que les demandes de Monsieur X... ne peuvent être déclarées tardives et irrecevables ; 1o) boulonnerie Considérant que Monsieur X..., représentant du GFA SELPAN a passé commande le 18 juillet 2003, moyennant le prix de 31. 136,64 euros HT, de 32 Parcs mixtes-4 veaux comprenant : " * Boulonnerie inox sur façades et séparation, * Caillebotis même largeur de section, * seaux et serre seau diamètre 36, * logettes galvas pour les 1ères semaines, * Portillon arr. en inox * Caillebotis azobé, * Logettes inox complète " ; Que toutefois l'accusé de réception de la commande établi par la Société E. V. E. le 23 juillet 2003 et signé pour accord par Monsieur X... mentionne une boulonnerie zinguée sur façades ; Qu'il s'ensuit que l'accord des parties s'est fait le 23 juillet 2003 sur une boulonnerie zinguée ; Que d'ailleurs Monsieur X... a procédé à la réception sans réserve des boulons dont la nature était apparente ; Que l'expert, qui a cru faussement que des boulons en inox avaient été en réalité livrés et que Monsieur X... avait payé une plus-value de 1. 500 euros, n'a pas constaté que les boulons zingués rendaient la chose impropre à son usage ou diminuait cet usage de manière telle que l'acheteur n'aurait pas acquis la chose Que le jugement sera infirmé en ce qu'il a jugé bien fondée la demande en diminution de prix correspondant à la valeur de boulons en inox formée par Monsieur X..., lequel sera débouté de sa demande ; 2o) ouverture des cornadis Considérant que Monsieur X... se plaint d'avoir reçu livraison d'un système d'ouverture à commande individuelle des parcs à veaux alors qu'il avait demandé un système d'ouverture collective ; Considérant que le bon de commande du 18 juillet 2003 porte sur des " parc mixte 3,00 m x 2,45 m 4 veaux " avec la référence 20 00 60 qui figure également sur l'offre de prix établie le 20 juin 2003 avec la mention complémentaire " suivant descriptif ci-joint " ; Que le descriptif général mentionne que les cornadis à encolure sont " réglables par commande collective en partie haute et blocage individuel ou collectif des places " ; Qu'il convient de considérer, comme l'expert judiciaire, que Monsieur X... a reçu des parcs non conformes à sa commande, la société GALVELPOR ne rapportant pas la preuve de son allégation selon laquelle les parcs 4 veaux ne sont jamais constitués d'un système d'ouverture collective ; Considérant que les délais fixés par les articles 8 et 9 des conditions générales de vente n'ont prévu aucune sanction ; Que le fait que Monsieur X... a émis sa réclamation plus de 8 jours après la réception des parcs à veaux en cause n'est d'aucune influence sur la recevabilité de sa demande ; Que force est constater au demeurant qu'il n'est pas établi que la non-conformité des ouvertures pouvait être apparente au moment de la réception des parcs à veaux en pièces détachées, étalée d'ailleurs dans le temps à raison de plusieurs livraisons, aussi longtemps qu'il n'était pas procédé au montage de ces pièces ; Considérant que l'expert indique que l'absence d'ouverture collective crée un surplus de main d'oeuvre ; Considérant que, si Monsieur X... avait versé aux débats devant le premier juge un devis de la société HERVE HOURMAN du 8 novembre 2005 pour la réalisation d'un système d'ouverture collective pour cages à veaux d'un montant de 20. 421,17 euros, devis retenu comme étant le seul produit devant ce magistrat, la société GALVELPOR a versé en cause d'appel deux devis émanant de la SARL CUEFF LS de LAMPAUL GUIMILIAU et de la société ROBERT JULIOT pour des montants de respectivement 3528,20 € et 4092 €. TTC ; Que la cour dispose avec ces trois devis d'éléments suffisant pour fixer l'indemnisation de Monsieur X... à la somme de 4. 100 € ; Que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a mis à la charge de la société GALVELPOR la somme de 20. 421,17 euros ladite société devant la somme de 4. 100 euros, ce, en réparation du préjudice résultant de l'absence de système d'ouverture collective pour les cages à veaux ; 3o) gonds défectueux Considérant que l'expert relève que, sur les 96 gonds des portillons, une vingtaine se sont révélés défectueux et ont dû être refaits par Monsieur X... ; Qu'il estime le coût des modifications à 100 euros ; Que la société GALVELPOR expose que les gonds n'étaient pas expressément prévus dans la commande et qu'ils étaient même exclus dans l'offre de prix ; Considérant qu'au contraire l'offre de prix mentionne que ne sont exclus que " les accessoires de fixation sur les murs " ; Que les gonds qui étaient indispensables au montage des parcs à veaux ne peuvent qu'avoir été inclus dans les pièces dues contractuellement par la société GALVELPOR ; Qu'il convient donc d'infirmer le jugement sur ce point et de faire droit à la demande de Monsieur X... tendant à la déduction de la somme de 50 euros à ce titre ; 4o) caillebotis Considérant que l'expert a relevé que les caillebotis d'un mètre de long fabriqués par la société GALVELPOR devaient reposer " sur poutres béton avec feuillures en extrémité espacées de 3 mètre et poutre plate intermédiaire " ; Que l'expert a ajouté que Monsieur X... avait posé et scellé les poutres béton suivant les plans de la société GALVELPOR et qu'il s'était aperçu de ce que les caillebotis livrés étaient d'une dimension ne permettant pas de les mettre en place, sauf à en raccourcir deux sur trois ; Considérant que l'expert a précisé que du fait de la fourniture de poutres à feuillures, l'espace entre les fonds de feuillures était inférieur à la longueur des caillebotis, de sorte qu'il n'était pas possible, sans découpe, de mettre ceux-ci en place ; Qu'il convient donc de considérer avec l'expert que, s'agissant d'un matériel prêt à poser, il était anormal d'avoir à procéder à un " surcoût de travail " évalué à 15 heures pour un montant de 180 euros ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la société GALVELPOR la somme de 180 euros en réparation du préjudice résultant du surcoût de travail généré par la découpe des caillebotis ; 5o) porte-seaux Considérant que l'expert a constaté que les seaux d'alimentation des veaux fixés en façade sur des porte-seaux présentaient une inclinaison de plusieurs centimètres vers le couloir alors qu'ils devraient être horizontaux ; Que l'expert a ajouté que la société venderesse reconnaissait l'existence de ce problème ; Considérant que, la société GALVELPOR n'ayant toujours pas fourni à Monsieur X... le kit permettent de remédier à ce défaut, il convient d'infirmer le jugement et de mettre à la charge de la société GALVELPOR et au profit de Monsieur X... la somme de 160 euros correspondant au coût de ces pièces, selon estimation de l'expert, sans faire droit à la demande de prise en compte du coût de remplacement des porte-seaux, désormais sollicitée sans justification par Monsieur X... ; 6o) défaut de tenue des parcs d'isolement Considérant que Monsieur X... a fait observer que dès qu'on ouvre la partie arrière des parcs d'isolement, les côtés de ceux-ci ne sont plus maintenus et sont immédiatement renversés par le veau qui se trouve dans ce parc ; Que l'expert relève que la société venderesse n'a pas contesté ce défaut et a préconisé une fixation complémentaire évaluée pour un montant de 100 euros ; Que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a mis à la charge de la société GALVELPOR la somme de 100 euros en réparation de ce défaut ; SUR LES SOMMES DUES AU TITRE DE LA FACTURE Considérant qu'il est constant que la société EVE a établi à sa facture le 5 décembre 2003 d'un montant de 38. 015,24 euros ; Que Monsieur X... n'a réglé qu'une somme de 30. 000 euros le 8 avril 2004, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a dit que ce dernier restait devoir à la société GALVELPOR la somme de 8. 015,24 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois de retard ayant couru à concurrence de 1 710,68 € sur la somme de 30 000 € entre le 8 avril 2004, soit au total la somme de 9. 725,92 euros ; Que le jugement sera confirmé sur ce point ; Qu'il conviendra en outre de condamner Monsieur X... à payer à la société GALVELPOR les intérêts de retard au taux de 1,50 % par mois à compter du 8 avril 2004 sur la somme de 8. 015,24 euros diminuée par compensation avec les somme dues par cette dernière à Monsieur X... ; SUR LA CLAUSE PENALE Considérant qu'aux termes de l'article 6 des conditions générales de vente de la société GALVELPOR " Toute facture acquittée par services contentieux sera majorée à titre de clause pénale non réductible d'une indemnité fixée forfaitairement à 12 % du montant de la commande.. " ; Que la société GALVELPOR réclame donc le paiement de la somme de 4. 561,82 euros à ce titre ; Mais considérant qu'aux termes de l'article 1152 du Code civil, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter le montant prévue par une clause pénale si elle est manifestement excessive ou dérisoire, toute stipulation contraire devant être réputée non écrite ; Considérant qu'une telle clause prévoyant le versement d'une somme de 12 % du montant de la commande, quel que soit le montant partiel de la facture déjà acquittée, et s'ajoutant aux pénalités de retard au taux de 1,50 % par mois sur les sommes non réglées apparaît manifestement excessive ; Qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société GALVELPOR de sa demande en paiement de la somme de 12 % du montant de la commande à titre de clause pénale ; SUR LES SOMMES DUES AU TITRE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES Considérant qu'il n'est pas contesté que la société GALVELPOR n'était débitrice d'aucune obligation de monter le matériel vendu ; Qu'il est cependant constant que la société GALVELPOR, a fourni à Monsieur X... deux salariés qui ont travaillé du 15 mars en fin de matinée jusqu'au 18 mars 2004, selon le compte-rendu établi par ces salariés ; Considérant que le coût de cette intervention n'était pas compris dans le contrat passé entre la société GALVELPOR et Monsieur X... ; Mais considérant que la société GALVELPOR, qui a indiqué à plusieurs reprises dans ses écritures que l'intervention de ses salariés avait été faite gracieusement, ne saurait être régulièrement admise à se raviser par la suite et à facturer unilatéralement un coût d'intervention qui n'avait pas été proposé à Monsieur X... et encore moins accepté par lui ; Qu'elle doit donc être déboutée de cette demande ; SUR LES DOMMAGES-INTÉRÊTS COMPLÉMENTAIRES Considérant que la société GALVELPOR sollicite l'allocation de " dommages-intérêts tous chefs de préjudices confondus " en raison de l'attitude dilatoire et de la mauvaise foi de Monsieur X... qui seraient un comportement habituel de sa part ; Qu'elle invoque à titre d'exemple de préjudices le coût de l'intervention de ses salariés et les conséquences de l'absence de règlement de la facture ; Considérant toutefois que la société GALVELPOR ne rapporte aucune preuve de l'existence d'un préjudice autre que celui déjà réparé par l'allocation d'indemnisations spécifiques, la mise à disposition de ses salarié au service de Monsieur X... ne résultant que de sa pratique commerciale et non pas d'une faute de Monsieur X... ; Qu'elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts complémentaires ; SUR LA COMPENSATION DES SOMMES QUE SE DOIVENT RÉCIPROQUEMENT LES PARTIES Considérant qu'au total, la société GALVELPOR doit payer à Monsieur X... la somme de 180 + 100 + 50 + 160 + 4100 = 4590 euros ; Que Monsieur X... doit payer à la société GALVELPOR la somme totale de 9. 725,92 euros ; Qu'après compensation des sommes que se doivent mutuellement les parties, il convient de condamner Monsieur X... à payer à la société GALVELPOR la somme de 5. 135,92 euros avec intérêts de retard au taux de 1,50 % par mois à compter du 8 avril 2004 ; PAR CES MOTIFS La Cour Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a -mis à la charge de la société GALVELPOR la somme de 180 euros en réparation du préjudice résultant du surcoût de travail généré par la découpe des caillebotis et la somme de 100 euros en réparation du défaut de tenue des parcs à veaux -débouté la société GALVELPOR de sa demande en paiement de la somme de 12 % du montant de la commande à titre de clause pénale, -dit que Monsieur X... restait devoir à la société GALVELPOR la somme de 9. 725,92 euros au titre de la facture ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau : Déclare Monsieur X... recevable en ses demandes ; Déboute Monsieur X... de sa demande en paiement d'une somme égale à la valeur de boulons en inox ; Dit que la société GALVELPOR doit verser à Monsieur X... : -la somme de 4. 100 euros à titre de dommages-intérêts résultant de l'absence de système d'ouverture à commande collective des parcs à veaux, -la somme de 50 euros au titre des gonds de portillons de parcs à veaux, -la somme de 160 euros au titre des pièces maintenant droit les porte-seaux ; Déboute la société GALVELPOR de ses demandes au titre de l'intervention de ses salariés effectuée du 15 au 18 mars 2004 et en paiement de dommages-intérêts complémentaires ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne, après compensation des créances réciproques des parties, Monsieur X... à payer à la société GALVELPOR la somme de 5. 135,92 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % par mois à compter du 8 avril 2004, Condamne Monsieur X... à payer à la société GALVELPOR la somme de 1. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Monsieur X... aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers devant être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1152 du Code civilarticle 6 des conditions générales de vente d
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- 5 octobre 2007
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6253ca2cbd3db21cbdd8a411
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