Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2007
- ECLI
- 6253ca2cbd3db21cbdd8a408
- Date
- 20 juin 2007
- Condamnation
- 88 640 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Chambre Commerciale POURVOI ARRET No DU : 20 Juin 2007 N : 06/01854 CB Arrêt rendu le vingt Juin deux mille sept COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré de : Mme Claudine BRESSOULALY, Présidente M. J. DESPIERRES, Conseiller, et Mme Chantal JAVION, Conseillère lors des débats et du prononcé : Mme C. GOZARD, Greffière Sur APPEL d'une décision rendue le 11.07.2006 par le Tribunal de commerce de RIOM ENTRE : BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL siège social 18 Boulevard Jean Moulin 63000 CLERMONT-FERRAND Représentant : Me Sébastien Y... (avoué à la Cour) - Représentant : la SELARL POLE AVOCATS : LIMAGNE-FRIBOURG-VIGIER-SAMSON (avocat plaidant - au barreau de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : M. Jean-Claude SALAT ... Représentante : Me Barbara A... (avouée à la Cour) - Représentant : la SCP COLLET- DE ROCQUIGNY- CHANTELOT- ROMENVILLE (avocat plaidant - au barreau de RIOM) INTIME DEBATS : Après avoir entendu en application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, à l'audience publique du 10 Mai 2007, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Mme la présidente Bressoulaly Magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et à l'audience publique de ce jour, indiquée par le magistrat rapporteur, l'arrêt suivant a été prononcé publiquement conformément aux dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES DES PARTIES La SARL SOCAPE dont le gérant était depuis sa création en octobre 1997 M.SALAT, a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 13.06.2000, suivie de l'adoption d'un plan de continuation puis de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 22.10.2002. L'admission de la créance déclarée par la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL au redressement judiciaire a été prononcée par ordonnance en date du 18.06.2001 pour un montant de 44.150,07 €. Après ouverture de la procédure de liquidation judiciaire la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a fait une nouvelle déclaration de créance le 15.09.2003 et l'admission a été prononcée par ordonnance en date du 24.05.2004 pour un montant de 28.699,51 €. Maître B..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SOCAPE, a délivré le 22.12.2003 un certificat d'irrecouvrabilité. La BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL qui avait déjà mis en demeure M.SALAT de payer la dette de la SARL SOCAPE, en sa qualité de caution le 1er.08.2000, a délivré à M.SALAT le 4.11.2003 une nouvelle mise en demeure d'avoir à payer la somme de 28.886,40 € correspondant au compte courant professionnel et à la cession de créance Dailly impayée. Elle s'est prévalue de l'engagement de caution solidaire donné par M.SALAT par acte en date du 18.02.1999. La mise en demeure étant restée infructueuse, la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a assigné M.SALAT en paiement par acte en date du 05.08.2005. Par jugement en date du 11.07.2006, le tribunal de commerce de RIOM a débouté la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL de toutes ses demandes, déclaré M.SALAT irrecevable en sa demande subsidiaire et condamné le BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL au paiement de la somme de 300 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le 28.07.2006, la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a interjeté appel du jugement. * * * Vu les dernières conclusions signifiées le 18.04.2007 aux termes desquelles la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL demande de la recevoir en son appel, d'infirmer le jugement entrepris, de condamner M.SALAT à lui payer la somme de 28.886,40 € outre intérêts au taux légal à compter du 4.11.2003 date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu les dernières conclusions signifiées le 30.01.2007 aux termes desquelles M.SALAT demande de confirmer le jugement entrepris et à titre subsidiaire, de réformer le jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la faute commise par la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL et condamner la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL à payer et porter à M.SALAT la somme de 35.000 € à titre d'indemnisation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de conseil et d'information de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL. Il sollicite en outre la condamnation de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 03.05.2007. MOTIFS ET DÉCISION Attendu qu'au soutien de son action en paiement à l'encontre de Monsieur C..., la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL se prévaut de l'engagement de caution souscrit le 18.02.1999 ; Qu'il est constant que par acte sous seing privé du 18.02.1999, régulier en la forme, M.SALAT a déclaré se porter caution solidaire et indivisible de la SARL SOCAPE, et s'est engagé à rembourser, en cas de défaillance du débiteur principal, toutes sommes que ce dernier pourrait devoir à la banque ; que cet engagement pris à hauteur de la somme de 250.000 F couvrait le principal, les intérêts et commissions, frais et accessoires à raison de toutes dettes présentes et à venir, et ce pour une durée indéterminée ; Attendu que pour échapper aux obligations découlant de l'acte de cautionnement, M.SALAT argue d'une substitution de cet engagement à un précédent acte de cautionnement qu'il avait consenti le 17.11.1997 pour garantir les dettes de la SALR SOCAPE à hauteur de la somme de 7.622,45 € ; que ce moyen est inopérant pour la solution du litige car la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL a toujours clairement indiqué dans la mise en demeure et toutes ses correspondances qu'elle agissait sur le fondement de l'engagement de caution du 18.02.1999, donné pour garantir des dettes d'un montant supérieur à la créance invoquée par la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL ; Attendu que Monsieur C... oppose en outre l'extinction de l'engagement de caution du 18.02.1999 ; qu'il prétend en effet que l'acte du 18.02.1999 aurait été sollicité par la banque à l'occasion d'un emprunt souscrit par M.SALAT à hauteur de 250.000 F afin d'apporter cette somme à la société sous forme d'avance en compte-courant ; que le prêt souscrit le 18.03.1999 à hauteur de 250.000 F avait été remboursé grâce à un règlement rendu possible par la vente d'un immeuble appartenant aux époux C... ; que M.SALAT soutient qu'il a été libéré de l'engagement de caution par l'effet de cet apport en compte-courant suivi du remboursement du prêt personnel qu'il avait souscrit ; que toutefois, l'acte de cautionnement litigieux n'était nullement affecté en garantie du prêt de 250.000 F dont au demeurant M.SALAT était le débiteur principal ; qu'il avait été donné en garantie de toutes dettes de la société comprenant évidemment celles générées par le fonctionnement en position débitrice du compte de la SARL SOFICARTE ; que les relevés du compte communiqués, contemporains aux opérations intervenues en février et mars 1999 évoquées par M.SALAT, montrent qu'en réalité l'apport de la somme de 250.000 F a permis de compenser un découvert d'un montant déjà équivalent à la somme versée en trésorerie et qu'un nouveau découvert était immédiatement apparu dans les jours qui ont suivi, pour permettre d'honorer une dette de la société SOCAPE au titre de la TVA ; Que le renflouement de la trésorerie a permis à M.SALAT d'assainir la situation de sa société et de poursuivre l'activité en retrouvant la faculté de bénéficier d'un découvert consenti par la banque qui disposait du cautionnement solidaire de M.SALAT ; Que les pièces versées au débat, attestations de Mme Sylvette D..., ex-épouse de M.SALAT et de Mme E..., associée de la SARL SOCAPE et amie de M.SALAT ne prouvent pas l'extinction du contrat de cautionnement du 18.02.1999 mis en jeu par la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL ; que les explications données par Mme D... viennent plutôt conforter la thèse de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL et en tout état de cause présentent de notables divergences avec celles fournies par Mme E...; que selon Mme D..., l'employé de la banque qu'elle a déclaré avoir rencontré lui aurait dit qu'elle ne devait pas s'inquiéter pour le premier cautionnement de 50.000 F car son mari avait donné une caution plus récente et plus importante tandis que Mme E... évoque l'effacement du cautionnement de 250.000 F ; Qu'il ressort en définitive du dossier que la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL est en droit de revendiquer le bénéficie du cautionnement du 18.02.1999 lequel, consenti par un acte parfaitement régulier, doit produire son plein et entier effet ; qu'elle justifie de l'admission définitive de sa créance à l'égard de la liquidation judiciaire de la société SOCAPE, pour un montant inférieur à la somme garantie par le cautionnement ; Attendu que le débat sur la déchéance des intérêts pour défaut d'information de la caution est vidé de son objet dès lors que la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL ne revendique pas le paiement d'intérêts contractuels mais seulement l'application d'intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sur le fondement des principes de droit commun ; Que c'est seulement dans l'hypothèse d'un dol ou d'une faute lourde engageant la responsabilité de la banque, situation non évoquée en l'espèce, que la caution pourrait revendiquer, en cas de non respect des obligations d'information légalement dues, l'allocation de dommages-intérêts s'ajoutant à la sanction légale caractérisée par la déchéance du droit de la banque au paiement des intérêts contractuels; Attendu qu'enfin, il n'est pas démontré que la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL ait disposé d'informations que n'avait pas M.SALAT, gérant de la SARL SOCAPE, depuis plusieurs années, lorsqu'a été souscrit le contrat de cautionnement de février 1999, qu'en sa qualité de gérant de la société débitrice, M.SALAT avait la qualité de caution avisée ; qu'il était en rapport à l'époque de la souscription de son engagement avec un notaire, intervenu pour régulariser la vente de l'immeuble dont une partie du prix a été utilisée pour renflouer la trésorerie de la société par un apport en compte-courant, que M.SALAT était tenu d'assumer la gestion de l'entreprise qu'il dirigeait et celle de son patrimoine sans pouvoir en rejeter la responsabilité sur la banque qui ne doit pas s'immiscer dans les affaires de ses clients ; Attendu qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris, de débouter M.SALAT de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 28.886,40 € outre intérêts au taux légal à compter du 04.11.2003, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute M.SALAT de toutes ses demandes. Condamne M.SALAT à porter et payer à la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL la somme de 28.886,40 € outre intérêts au taux légal à compter du 04.11.2003, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement.. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Condamne M.SALAT aux entiers dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile; La greffièreLa présidente C. GozardC. Bressoulaly
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6253ca2cbd3db21cbdd8a408
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