Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 mai 2007
- ECLI
- 6253ca2cbd3db21cbdd8a406
- Date
- 7 mai 2007
- Condamnation
- 97 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R. G : 06 / 06988 X... C / Me Bernard Y...-Mandataire liquidateur de la SARL AXCO AGS CGEA CHALON SUR SAONE APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 12 Octobre 2006 RG : F 04 / 04611 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 MAI 2007 APPELANT : Monsieur Jean-Loup X... ... Ramponnet 74290 MENTHON ST BERNARD représenté par Me Pierre-Luc NISOL, avocat au barreau de LYON INTIMEES : Me Bernard Y...-Mandataire liquidateur de la SARL AXCO ... 69427 LYON CEDEX 03 représenté par Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON substituée par Me MARCHAL, avocat au barreau de LYON AGS Washington Plazza 40 avenue de Washington 75408 PARIS CEDEX 08 représenté par la SCP DESSEIGNE-ZOTTA, avocats au barreau de LYON substituée par Me BAETSLE, avocat au barreau de LYON CGEA CHALON SUR SAONE 4 rue Maréchal de Lattre de Tassigny BP 338 71108 CHALON SUR SAONE CEDEX représenté par la SCP DESSEIGNE-ZOTTA, avocats au barreau de LYON substituée par Me BAETSLE, avocat au barreau de LYON PARTIES CONVOQUEES LE : 15 Février 2007 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mars 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise FOUQUET, Présidente Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller Madame Claude MORIN, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Marie-France MAUZAC, Greffier. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 Mai 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Françoise FOUQUET, Présidente, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Jean-Loup X... a été engagé par la société AXCO, au terme d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2003 en qualité de responsable de la conception et de la réalisation des formiciels. Le 31 janvier 2003, il est devenu associé à hauteur de 30 % du capital social. Il était de plein droit membre du Comité de Direction. Il a été nommé gérant de la société lors d'une assemblée générale du 20 janvier 2003. La société AXCO a été déclarée en redressement judiciaire le 17 février 2004 et Me Y... nommé mandataire liquidateur. Me Y... mandataire liquidateur de la société AXCO ayant refusé d'inscrire au passif de la société, les sommes demandées par Jean-Loup X... tant au titre de ses rappels de salaires que du licenciement, ce dernier a saisi le Conseil de prud'hommes de Lyon, le 6 décembre 2004. Par jugement prononcé le 12 octobre 2006, le Conseil de prud'hommes de Lyon, section encadrement, constatant que Jean-Loup X... était titulaire d'un mandat social, s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par Jean-Loup X..., et ordonné la transmission du dossier au tribunal de commerce. Par déclaration au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon, le 20 octobre 2006, Me CHABRY substituant Me NISOL, a formé contredit à l'encontre de cette décision au nom de Jean-Loup X.... A l'audience de la Cour, l'AGS CGEA de Chalon sur Saone soulève in limine litis, l'irrecevabilité du contredit en application des dispositions de l'article 82 du nouveau code de procédure civile, subsidiairement demande que la Cour : Dise que Monsieur X... n'était pas lié à la société AXCO par un lien de subordination caractérisant un contrat de travail, Confirme le jugement querellé, se déclare incompétent et renvoie Monsieur X... à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce de Lyon, Subsidiairement Juge que le contrat de travail était suspendu à partir de sa nomination en qualité de gérant, soit le 20 janvier 2003, et déboute Monsieur X... de toutes ses demandes en qualité de salarié, A titre infiniment subsidiaire Juge que l'AGS ne garantit pas les créances de rupture en l'absence de tout licenciement au plus tard dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire conformément à l'article L143-11-1-2o du Code du Travail, Rejette les demandes de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement à hauteur d'un mois de salaire et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse à hauteur de 18 mois de salaire conformément à l'article L122-14-5 du Code du Travail, Dise que la garantie de l'AGS est limitée s'agissant des créances de salaires pour la période d'observation conformément à l'article L. 143-ll-l-ler et 3ème du Code du Travail à un mois et demi de travail à compter du redressement judiciaire Dise que les demandes de créances de salaire pour la période postérieure aux 15 jours qui suivent le jugement de liquidation judiciaire sont hors garantie en application des dispositions des articles L 143-11-1-1 et 3 du code du travail, Dise qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 143-11-7 et L 143-11-8 du code du travail, Dise que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par la mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponible entre ses mains pour procéder à leur paiement, La mette hors dépens. Me Y... mandataire liquidateur de la société AXCO, s'en rapporte oralement sur l'irrecevabilité et demande à la Cour : Principalement, De dire que Jean-Loup X... ne peut prétendre avoir cumulé son mandat de gérant de la société AXCO avec un contrat de travail, En conséquence, Confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'incompétence rendu le 12 octobre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de LYON, Fixer les dépens. Subsidiairement, Fixer la créance de Jean-Loup X... au passif de la liquidation judiciaire de la société AXCO aux sommes suivantes : -à titre de rappel de salaire pour les mois de février et mars 2004 : 4. 652,00 € bruts, -au titre des congés payés afférents : 465,20 € bruts, -à titre d'indemnité de préavis : 6. 978,00 € bruts, -au titre des congés payés afférents : 697,80 € bruts, Dire que Jean-Loup X... relève des dispositions de l'article L. 222-14-5 du code du travail, Constater qu'il ne fournit aucun élément permettant à la Cour d'apprécier l'ampleur du préjudice prétendument subi, En conséquence, Réduire à de plus justes proportions les prétentions indemnitaires du demandeur, Fixer les dépens. Jean-Loup X..., par la voix de son conseil, soutient oralement que les conclusions de contredit, dont il produit copie à la barre de la Cour, ont été déposées au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon, en même temps que la déclaration de contredit, ainsi qu'il en résulte du visa de l'article 82 du nouveau code de procédure civile faite par le greffier. Il demande à la Cour, aux termes des conclusions déposées le 13 mars 2007 et soutenues oralement à l'audience qu'elle : -Constate qu'il exerçait des fonctions effectives techniques distinctes et était soumis à un lien de subordination, -Dise qu'il avait bien la qualité de salarié au titre de ses fonctions de Responsable de la conception et de la réalisation des « Formiciels » au sein de la société AXCO, -En conséquence, fixe sa créance comme suit : 2. 342 € à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, 7. 026 € au titre de l'indemnité de préavis, 702 € au titre des congés payés afférents, 42. 156 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4. 684 € au titre des rappels de salaire des mois de février et mars 2004, 468,40 € au titre des congés payé afférents, -Dise opposable aux AGS le jugement à intervenir. SUR CE Sur la recevabilité du contredit Aux termes de l'article 82 du nouveau code de procédure civile, le contredit doit à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans les 15 jours de celle ci. La motivation est prescrite à peine d'irrecevabilité au jour de la déclaration et cette irrecevabilité ne peut être couverte par un dépôt ultérieur. En l'espèce, la déclaration de contredit a été faite par démarche au secrétariat greffe et constatée par le greffier, et c'est par suite d'une erreur matérielle du greffe dont atteste le greffier du Conseil de prud'hommes de Lyon, par un courrier du 14 mars 2007, que n'a pas été annexée la copie du mémoire motivé telle que figurant au dossier. Le contredit est donc recevable en la forme. Sur l'existence d'un contrat de travail et ses conséquences Sous certaines conditions, le titulaire d'un mandat social peut être lié à la société par un contrat de travail dès lors qu'il y exerce des fonctions techniques distinctes de son rôle de représentation, de direction ou de gestion attaché au mandat dont il est investi, correspondant à un emploi effectif, exercées sous la subordination de l'employeur et rémunérées de façon distincte. Jean-Loup X... a été embauché selon contrat de travail écrit à durée indéterminée en date du 15 décembre 2002 par la société AXCO représentée par M. Z..., pour occuper des fonctions de responsable de la conception et de la réalisation des didacticiels, à compter du 1er janvier 2003. Il était chargé de la rédaction des logiciels de formation (Formiciels), et les travaux qu'il a réalisés, correspondant à ses connaissances très techniques en matière de fonderie, connaissances acquises à travers sa formation d'ingénieur civil des mines et son activité professionnelle antérieure démontrent que ces fonctions techniques étaient bien effectives. Il était toutefois associé de la société à hauteur de 30 % depuis le 31 décembre 2002. Jean-Loup X... a été nommé gérant lors de l'Assemblée Générale du 20 janvier 2003, ensuite de la démission de M. Z...pour " raisons personnelles ". Il a alors signé en cette qualité un contrat de travail au bénéfice de M. Z...le 21 janvier 2003. Au même titre que les deux autres dirigeants historiques de la société, Messieurs Z...et A..., il disposait d'une délégation de pouvoir et de signature auprès de l'organisme bancaire. Il reconnaît avoir consenti à la société des avances de trésorerie dans les mois précédents la liquidation judiciaire et il reconnaît dans le courrier qu'il a adressé au juge commissaire du tribunal de Commerce le 26 mai 2004, que son implication dans la société a été induite par son désir de voir sauvegarder une créance importante constituée par des droits d'auteur qu'il détenait antérieurement dans cette société et de " redresser une situation financière déjà très difficile ". Ayant saisi l'ASSEDIC d'un avis sur le cumul possible de ses fonctions techniques salariales et de son mandat social, il a cessé de cotiser à l'assurance chômage à compter de juillet 2003 et a accepté le remboursement du précompte versé à l'ASSEDIC jusque là. Il se reconnaît d'ailleurs dans ce courrier un rôle de dirigeant au même titre que les deux autres autres associés Messieurs Z...et A.... Quand bien même la qualité de salarié de ces derniers n'ait pas été contestée par le mandataire liquidateur, la Cour ne peut que constater que si Jean-Loup X... exerçait bien des fonctions techniques, il ne démontre pas que ces fonctions aient été exercées sous un quelconque lien de subordination à l'égard de l'un ou l'autre des associés et son implication dans l'entreprise était telle qu'il en était le ou l'un des véritables dirigeants. La Cour ne peut donc que confirmer le jugement attrait ensuite du contredit formé par Jean-Loup X... et constatant l'absence d'un contrat de travail distinct du mandat social, et l'incompétence de la juridiction prud'homale, renvoyer Jean-Loup X... à sa pourvoir devant le tribunal de Commerce de Lyon. Cette décision doit être déclarée opposable à l'AGS CGEA de Chalon sur Saone. PAR CES MOTIFS Déclare le contredit formé par Jean-Loup X... recevable en la forme, mais mal fondé, Confirme le jugement en toutes ses dispositions Renvoie Jean-Loup X... à se mieux pourvoir devant le tribunal de Commerce de Lyon Déclare la décision opposable à l'AGS CGEA de Chalon sur Saone Laisse les dépens de la présente instance à sa charge.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 mai 2007
Référence
6253ca2cbd3db21cbdd8a406
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