Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca24bd3db21cbdd8a31c
- Date
- 24 septembre 2007
- Condamnation
- 99 591 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R. G. No 05 / 03082 F. L. No Minute : Grosse délivrée le : à : S. C. P. GRIMAUD Me RAMILLON COUR D'APPEL DE GRENOBLE 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU LUNDI 24 SEPTEMBRE 2007 Appel d'un Jugement (No R. G. 01 / 02081) rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 16 décembre 2004 suivant déclaration d'appel du 14 Juin 2005 APPELANTS : Monsieur Jean-Pierre X...- Y... ès-qualités d'héritier de M. Joseph Pierre X...- Y... , décédé le 26 novembre 2004 né le 02 Septembre 1948 à FONTAINE (38600) de nationalité Française ... 31650 ST ORENS DE GAMEVILLE représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me CRIFO, avocat au barreau de GRENOBLE Monsieur Gérard X...-Y... ès-qualités d'héritier de M. Joseph Pierre X...- Y... , décédé le 26 novembre 2004 né le 14 Mai 1952 à FONTAINE (38600) de nationalité Française ... 38000 GRENOBLE représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me CRIFO, avocat au barreau de GRENOBLE INTIME : Monsieur Alain Z... ... 73100 GRESY SUR AIX représenté par la SCP GRIMAUD, avoués à la Cour assisté de Me DE CICCO, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise LANDOZ, Président, Madame Claude-Françoise KUENY, Conseiller, Madame Véronique KLAJNBERG, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Hélène PAGANON, Greffier. DEBATS : A l'audience publique du 02 Juillet 2007, Madame LANDOZ a été entendue en son rapport. Les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. ------0------ Exposé du litige Thérèse B... épouse de Joseph X...- Y... , avec lequel elle s'était mariée le 15 janvier 1981 sans contrat préalable, est décédée le 19 janvier 1998, sans enfants. Aux termes d'un testament olographe du 6 mars 1991, elle a institué son neveu, Alain Z..., légataire universel de la totalité de sa succession. Après établissement d'un projet de liquidation de la communauté ayant existé entre les époux Joseph X...-Y... et Thérèse B..., Alain Z... a saisi le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE pour voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation-partage de ladite communauté. Préalablement, il demandait au Tribunal de dire que les sommes existant sur divers comptes ouverts au nom de Joseph X...-Y... ainsi que la valeur de rachat d'un contrat d'assurance-vie souscrit le 19 juin 1997, constituent un actif de communauté à intégrer dans le partage, dire que la somme de 6. 918,65 € correspondant aux revenus locatifs du bien sis à FONTAINE, propriété de Joseph X...- Y... , doit être attribuée en récompense à la communauté, dire que celui-ci a commis un recel de communauté et le condamner à lui payer les sommes recelées et celle de 8. 000 € à titre de dommages-intérêts. Il demandait encore au Tribunal de statuer sur les récompenses dues à la communauté par la succession de Thérèse B... dans le chalet situé à ARÊCHES, Savoie, et l'appartement du ...à GRENOBLE, sur les récompenses dues à la succession de Thérèse B... par la communauté et sur le caractère propre de la somme de 34. 253 Frs, soit 5. 221,84 € reçue par cette dernière. Par jugement du 16 décembre 2004 le Tribunal a statué comme suit : Ordonne les opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur Joseph Pierre X...-Y... et Madame Thérèse-Marie B..., Commet pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre des Notaires ou son délégataire, Dit que le notaire commis, devra tenir pour acquis ceux des éléments du projet d'état liquidatif élaboré par Maître C... le 7 janvier 1993 non remis en cause par le présent jugement, Dit que devront être intégrés à l'actif communautaire en sus des sommes mentionnées dans ledit projet, -le solde du compte CCP 235354 C soit 348,92 €, -le solde du compte-titres CCP 3X280235354001 D soit 13. 414,87 €, -le montant du contrat d'assurance-vie soit 14. 995,91 €, -la somme de 350,84 € au titre des revenus non consommés d'un propre de Monsieur X...- Y... , Dit que la succession B... devra récompenses à la communauté X...-B... -de la somme de 10. 767,88 € au titre du chalet d'ARÊCHES, -de la somme de 1. 150,55 € au titre du prêt consenti par la Banque de la Construction et des Travaux Publics, Dit que Monsieur X...-Y... devra une récompense de 634,19 € à la communauté X...-B... au titre du prêt EUROTUNGSTENE, Rejette la demande de récompense du fait de travaux réalisés sur l'appartement... à GRENOBLE, Rejette la demande de récompense du fait de l'encaissement par la communauté de deniers propres à Madame B..., Dit que Monsieur X...-Y... a commis un recel en ce qui concerne les deux comptes CCP, le contrat d'assurance-vie et les comptes SLB, Dit en conséquence qu'il devra subir la sanction prévue par l'article 1477 du Code Civil en ce qui concerne les quatre sommes visées par le 4 ème alinéa du présent dispositif, Rejette la demande de dommages-intérêts, Condamne Monsieur X...-Y... à payer à Monsieur Z... la somme de 1. 500 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Joseph X...-Y... est décédé le 26 novembre 2004 ; ses deux fils, Jean-Pierre et Gérard X...-Y... ont interjeté appel de cette décision le 14 juin 2005. Ils contestent la réintégration des sommes de 2. 288,74 Frs ou 384,92 €,13. 417,87 € et 14. 995,91 € au titre des comptes C. C. P et assurance-vie, au motif que leur père a justifié qu'il s'agissait du remploi des fonds provenant de la vente le 13 octobre 1988 d'un bien propre ; ils demandent à la Cour, au cas où elle jugerait que ces sommes ne sont pas des propres de Joseph X...- Y... , de dire que la communauté doit récompense de la somme de 63. 000 Frs, ou 9. 604,29 € réactualisée. Ils contestent que les revenus locatifs provenant d'un bien indivis entre leur père et ses soeurs doivent être intégrés dans la communauté ; ils relèvent que le Tribunal a réintégré la somme de 350,84 € correspondant au tiers des sommes figurant au compte de l'indivision, sans vérifier qu'elle ne devait pas s'imputer sur les frais de celle-ci. Ils demandent que soit retenue la somme de 15. 766,36 € représentant les dépenses nécessaires payées par la communauté pour le chalet d'ARÊCHES, que soit prise en compte la somme totale de 18. 607,81 Frs, soit 2. 836,74 € au titre des améliorations payées par la communauté pour l'appartement du ...à GRENOBLE, et que la somme de 1. 150 € au titre du prêt B. T. P. soit incluse dans les récompenses dues par la succession à la communauté. Ils contestent que leur père, Joseph X...- Y... , se soit rendu coupable d'un quelconque recel de communauté, la preuve de l'intention frauduleuse n'étant pas rapportée par Alain Z..., et demandent à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article 1477 du Code Civil. Ils demandent que l'intégralité des liquidités figurant sur les comptes de Thérèse B... soit intégrée à l'actif communautaire et sollicitent la somme de 2. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire. Ils sollicitent une indemnité de 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. -o0o- Alain Z... répond que les éléments du dossier établissent la mauvaise foi de Joseph Pierre X...-Y... et le recel dont il s'était rendu coupable ; il conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que devraient être réintégrés en sus des sommes mentionnées au projet d'état liquidatif, le solde du compte C. C. P. et du compte-titre C. C. P et le montant de l'assurance-vie, et dit qu'en raison du recel commis, ces sommes et les comptes S. L. B tombaient sous le coup de la sanction de l'article 1477 du Code Civil. Il reprend sa demande au titre des revenus locatifs du bien immobilier sis à FONTAINE ; il entend voir réintégrer à l'actif communautaire la somme de 6. 918,65 € et au regard du recel commis par Joseph X...-Y... le voir priver de sa part dans les dits effets et condamner la succession de celui-ci à lui payer la somme de 6. 918,65 €. Il reprend sa demande de dommages-intérêts en sus de la sanction prévue par l'article 1477 du Code Civil et sollicite à ce titre la somme de 8. 000 €. Il demande la confirmation du jugement déféré sur les récompenses dues à la communauté au titre du chalet d'ARÊCHES, de l'appartement de GRENOBLE et du prêt B. T. P. Il se prétend fondé à demander que la somme de 34. 253 Frs, soit 5. 221,84 €, qu'elle a reçue de la succession de son oncle, soit considérée comme un bien propre de Thérèse B.... Il conclut à la confirmation du jugement sur le prêt consenti par la S. A EUROTUNGSTENE. Il sollicite la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Motifs et décision Il est établi que Joseph X...- Y... , avec ses deux soeurs, a vendu le 13 octobre 1988 pour le prix de 190. 000 Frs un bien indivis qui provenait de la donation de leur mère, Julia D..., veuve de Baptiste X...- Y... . Jean-Pierre et Gérard X...-Y... font état de l'impossibilité de justifier de la déclaration de remploi de la somme que Joseph X...-Y... a retirée de la vente du fait que les établissements bancaires n'étaient pas en mesure dix ans après, de donner les éléments sur les mouvements de fonds correspondants. Curieusement, Alain Z... prétend qu'il n'a retrouvé dans les affaires de sa tante, que la deuxième page du contrat souscrit le 19 juin 1997 par Joseph X...- Y... , à savoir le contrat d'assurance-vie, de sorte qu'il n'est pas permis de vérifier que ce dernier avait fait une déclaration de remploi. Il reste que l'achat d'actions par Joseph X...-Y... avec le produit de la vente du bien indivis puis la concomitance des deux opérations faites par lui, à savoir la vente des dites actions qui se trouvaient sur un compte-titres ouvert à son nom et la signature d'un contrat d'assurance-vie, sont des éléments qui font apparaître son intention de réaliser à deux reprises le remploi des deniers qui provenaient de l'aliénation d'un bien propre. La décision qui a décidé d'intégrer à l'actif communautaire en sus des sommes mentionnées dans le projet d'état liquidatif de Maître C..., le solde du compte CCP 235354 C soit 348,92 €, le solde du compte-titres CCP 3X280235354001 D soit 13. 414,87 € et le montant du contrat d'assurance-vie soit 14. 995,91 €, sera infirmée et les prétentions d'Alain Z... de ce chef rejetées. Sur les revenus locatifs provenant d'un bien indivis situé à FONTAINE, entre Joseph X...-Y... et ses soeurs, Alain Z... ne rapporte pas la preuve que Joseph X...-Y... a " négligé de percevoir des fruits ou les a consommés frauduleusement " ; quant au solde créditeur de 6. 904,16 Frs figurant sur le compte ouvert au nom de l'indivision, il n'est pas justifié qu'il devait être réparti entre les indivisaires et non pas utilisé au titre des frais de la gestion de l'indivision ; la décision qui a intégré le tiers, soit la somme de 350,84 € dans la communauté sera infirmée. Sur les récompenses dues à la communauté X...- Y... -B... au titre des travaux réalisés dans le chalet situé à ARÊCHES, il résulte du rapport de Monsieur E... que le total des dépenses nécessaires payées pendant le mariage pour assurer l'habitabilité de ce bien immobilier s'élève à 103. 420,57 Frs ; cette appréciation n'est pas contestée ni par Jean-Pierre et Gérard X...-Y... ni par Alain Z... ; de sorte que, sauf à ajouter au texte l'exigence de factures qu'il ne prévoit pas, c'est cette somme, actuellement 15. 766,36 €, qui doit être retenue. Il résulte des écritures des parties qu'elles sont d'accord sur le fait que la succession B... doit récompense à la communauté de la somme de 1. 150,55 € au titre du prêt consenti par la Banque de la Construction et des Travaux Publics. Sur les travaux effectués dans l'appartement situé... à GRENOBLE, Jean-Pierre et Gérard X...-Y... ne produisent aucun élément de nature à faire une appréciation différente de celle du Tribunal ; le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la somme de 34. 253 Frs, il appartient à Alain Z... d'établir que les deniers propres de Thérèse B... ont été encaissés par la communauté X...- Y... -B... ; dès lors que 29. 300 Frs ont été déposés sur le compte ouvert au nom de la seule épouse et qu'il est seulement indiqué par Maître F..., notaire, qu'un chèque de la somme de 4. 953 Frs a été remis à Thérèse B... épouse X...- Y... , l'encaissement par la communauté n'est pas démontré ; la décision critiquée sera confirmée de ce chef. Sur le prêt EUROTUNGSTÈNE Jean-Pierre et Gérard X...-Y... ne forment aucune critique à l'encontre du jugement dont la confirmation de ce chef est demandée par Alain Z.... Sur le recel et le divertissement des biens, il est de jurisprudence constante qu'ils existent dès que sont établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage et ce quels que soient les moyens mis en oeuvre. Compte tenu de la décision ci-dessus sur la nature des comptes C. C. P. 235354 C, compte-titres C. C. P. 3X280235354001 D et du contrat d'assurance-vie, il ne peut être retenu que Joseph X...-Y... a commis un recel sur des biens de la communauté ; s'agissant du compte S. L. B, soutenir lors du partage, que les sommes déposées sur un compte constituent un bien propre ne peut être assimilé à un procédé frauduleux. La décision qui a admis le recel et appliqué la sanction de l'article 1477 du Code Civil sera infirmée et les prétentions d'Alain Z... de ce chef, rejetées ; par voie de conséquence, la demande de dommages-intérêts d'Alain Z... sera rejetée. Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par ces motifs La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que devraient être intégrés à l'actif communautaire en sus des sommes mentionnées dans le projet de Maître C..., le solde du compte C. C. P. 235354 C, le solde du compte-titres C. C. P. 3X280235354001 D, le montant du contrat d'assurance-vie ainsi que la somme de 350,84 € au titre des revenus non consommés d'un propre de Joseph X...-Y... situé à FONTAINE et statuant à nouveau, rejette les demandes d'Alain Z... de ces chefs, Confirme le jugement déféré sur les récompenses dues à la communauté X...- Y... / B... par la succession de Thérèse B... sauf à élever à 15. 766,36 € celle due au titre des travaux réalisés dans le chalet d'ARÊCHES, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que Joseph X...-Y... devra une récompense de 634,19 € à la communauté X...- Y... / B... au titre du prêt EUROTUNGSTENE, et rejeté la demande de récompense du fait de travaux réalisés sur l'appartement... à GRENOBLE, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de récompense du fait de l'encaissement par la communauté de deniers propres à Thérèse B..., Infirme le jugement en ce qu'il a dit que Joseph X...-Y... avait commis un recel et qu'il devrait subir la sanction prévue par l'article 1477 du Code Civil, et statuant à nouveau, Rejette la demande d'Alain Z... au titre du recel et sa demande de dommages-intérêts, Infirme le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à Alain Z..., Rejette les demandes faites sur ce fondement devant la Cour, Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel. PRONONCÉ en audience publique par Madame LANDOZ, Président, qui a signé avec Madame PELISSON, Greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 septembre 2007
Référence
6253ca24bd3db21cbdd8a31c
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