Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 avril 2007
- ECLI
- 6253ca22bd3db21cbdd8a28e
- Date
- 24 avril 2007
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : N RG 05 / 03399 Code Aff. : ARRET N D. C. J. B. ORIGINE : DECISION du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 04 Octobre 2005- RG no 04 / 4563 COUR D'APPEL DE CAEN PREMIERE CHAMBRE-SECTION CIVILE ARRET DU 24 AVRIL 2007 APPELANTS : Monsieur Patrick X... ...14880 COLLEVILLE MONTGOMERY Madame Murielle Y... épouse X... ...14880 COLLEVILLE MONTGOMERY représentés par la SCP DUPAS-TRAUTVETTER YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoué assistés de Me LEJARD, avocat au barreau de CAEN A. J. Partielle numéro 141180022005009441 du 22 / 03 / 2006 INTIME : Monsieur Jean-Claude A... ... 14880 COLLEVILLE MONTGOMERY représenté par la SCP TERRADE DARTOIS, avoué assisté de Me CHEVRIER, avocat au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. BOYER, Président de Chambre, Madame CHERBONNEL, Conseiller, rédacteur, Madame ODY, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 27 Février 2007 GREFFIER : Madame GALAND ARRET prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2007 et signé par M. BOYER, Président de Chambre, et Madame GALAND, Greffier Jean-Claude A... et Patrick X... sont propriétaires de fonds voisins sis à COLLEVILLE MONTGOMERY ; le 1er pour avoir acquis par acte du 30 juin 1969 le lot no3 d'un lotissement communal, lot alors cadastré section A no448 et le second pour avoir acquis par acte du 1er juin 1968 le lot no2 du même lotissement, alors cadastré A 447. Par un jugement du 4 octobre 2005, le Tribunal de grande instance de CAEN a, notamment, au vu du rapport d'expertise de Monsieur C... (commis par le Juge de la mise en état) condamné les époux X... à enlever leur clôture située sur la propriété de Jean-Claude A..., ainsi que tous les débords de béton qui ont pu se glisser jusqu'à cette clôture ; alloué à Jean-Claude A... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ; débouté les parties de leurs autres demandes, dont les époux X... de leur demande de condamnation de Jean-Claude A... à procéder au ravalement de son immeuble d'habitation, ainsi qu'à la plantation d'une " haie vive à claire-voie ". Vu les conclusions prises : -le 26 mai 20006 pour les époux X..., appelants de cette décision ; -le 4 août 2006 pour Jean-Claude A.... Rapport a été fait à l'audience. SUR CE, 1. Quant à la clôture litigieuse Il résulte du rapport d'expertise susvisé que Jean-Claude A... a édifié sa clôture sur son fonds, de sorte que celle litigieuse, mise en place par Patrick X... dans le prolongement de la 1ère, empiète sur la propriété de Jean-Claude A..., très exactement sur une largeur de 4 cm. Les appelants prétendent justifier d'une prescription acquisitive trentenaire, mais la seule photographie datée du 7 juillet 1970 qu'ils produisent à cet effet est insuffisante. Il reste que Jean-Claude A..., qui non moins que Patrick X... avait l'obligation de se clore selon l'article 8 du Cahier des Charges de lotissement, ou à tout le moins intérêt à ce faire, et qui a, sinon convenu avec Patrick X... que celui-ci achèverait ce qu'il avait commencé, du moins laissé Patrick X... l'achever, est dès lors infondé à prétendre voir condamner les époux X... à enlever cette partie de clôture. 2. Quant au ravalement du pavillon de Jean-Claude A... et à la " haie vive avec claire-voie " Le Maire de COLLEVILLE MONTGOMERY a attesté, le 20 juin 2003, que " dans le cadre des dispositions prévues par le décret 86-514 (du 14 mars 1986) relatif à la disparition des règles d'urbanisme propres aux lotissements de plus de 10 ans, les propriétaires de ce lotissement n'ont pas demandé le maintien des règles d'urbanisme propres à leur lotissement et donc elles sont abrogées... /... c'est le règlement du plan d'occupation des sols qui doit être respecté ". A défaut d'élément contraire, que les époux X... sont à même d'apporter, à défaut encore de toute discussion sur les conditions de mise en oeuvre de ce texte en l'espèce, ou sur la notion de règle d'urbanisme, il sera retenu qu'est infondée la demande des époux X... de voir enjoindre à Jean-Claude A... de procéder au ravalement de son immeuble. Il en est de même de leur demande relative à la plantation d'une " haie vive à claire-voie " alors, au surplus, que le cahier des charges du lotissement, invoqué, prévoit, quant aux clôtures, qu'elles devront être constituées par des haies vives ou par des claires-voies d'1 m 50 au maximum " compris le mur bahut ". Il n'en résulte donc pas l'obligation d'implanter une haie vive, a fortiori de nature à prévenir les indiscrétions. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté les époux X... de leurs demandes reconventionnelles, mais réformée au principal. En conséquence, les dépens de l'instance seront mis à la charge de Jean-Claude A..., dont les demandes indemnitaires ne sauraient des lors prospérer. En outre, il serait inéquitable de laisser aux époux X... l'entière charge de leurs frais d'instance, ce pourquoi il est équitable de leur allouer une indemnité de 800 €. PAR CES MOTIFS réformant la décision entreprise, déboute Jean-Claude A... de l'ensemble de ses demandes ; la confirme pour le surplus, sauf s'agissant des dépens ; condamne Jean-Claude A... aux dépens de 1ère instance, dont les frais d'expertise, ainsi que d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'Aide Juridictionnelle et, le cas échéant, aux dispositions de l'article 699 du Nouveau code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT C. GALANDJ. BOYER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 avril 2007
Référence
6253ca22bd3db21cbdd8a28e
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