Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca21bd3db21cbdd8a24e
- Date
- 5 septembre 2007
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Texte intégral
R. G : 06 / 02446 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE 1 CABINET 1 ARRÊT DU 5 SEPTEMBRE 2007 DÉCISION DÉFÉRÉE : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 26 mai 2006 APPELANT : MINISTÈRE PUBLIC représenté à l'audience par Madame Danielle POUCHARD, Substitut du Procureur général près la Cour d'appel de Rouen INTIMÉE : Mademoiselle Rachidatou AA... ... 76100 ROUEN représentée par Me Marie-Christine COUPPEY, avoué à la Cour assistée de Me Philippe Z..., avocat au Barreau de ROUEN (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006 / 015345 du 29 / 01 / 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 mai 2007 sans opposition des avocats devant Monsieur PÉRIGNON, Conseiller, rapporteur, en présence de Madame LE CARPENTIER, Conseiller, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur BOUCHÉ, Président Monsieur PÉRIGNON, Conseiller Madame LE CARPENTIER, Conseiller GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jean Dufot DÉBATS : A l'audience publique du 29 mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2007 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 5 septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, signé par Monsieur BOUCHÉ, Président et par Jean Dufot, greffier présent à cette audience. * * * LES FAITS ET LA PROCEDURE : Le 9 avril 2001, Mlle Rachidatou AA... a sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité qui lui a été refusé au motif qu'elle ne pouvait bénéficier de l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son père, M. A... AA..., car sa filiation paternelle a été établie postérieurement à la souscription de la déclaration souscrite par son père le 8 février 1978 en application de l'article 153 du Code de la nationalité. Par acte délivré le 27 avril 2004, Mlle Rachidatou AA... a fait assigner M. le procureur de la République à ROUEN aux fins de se voir reconnaître la nationalité française. Par jugement rendu le 26 mai 2006, le tribunal de grande instance de ROUEN a : -ordonné la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mademoiselle Rachidatou AA..., -ordonné la mention prescrite par l'article 28 du Code civil, -dit que les dépens de l'instance seront supportés par le Trésor Public. Le 8 juin 2006, le Ministère Public a interjeté appel de cette décision. ******* Aux termes de ses dernières conclusions, le Ministère Public demande à la cour d'infirmer la décision déférée et de : -constater que le récépissé prévu à l'article 1043 du nouveau Code de procédure civile a été délivré, -infirmer le jugement de première instance et constater l'extranéité de l'intéressée, -ordonner la mention prévue à l'article 28 du Code civil. ******* Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 février 2007 au titre de l'aide juridictionnelle totale, Melle Rachidatou AA... demande à la cour de : -confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, -débouter le Ministère Public de l'ensemble de ses demandes, -ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française à Melle Rachidatou AA..., -dire que les dépens seront supportés par le Trésor Public. ******* SUR CE LA COUR : Vu les conclusions et les pièces : Mlle Rachidatou AA... fait essentiellement valoir qu'elle doit bénéficier de l'effet collectif de la déclaration de nationalité souscrite par son père le 8 février 1978 car, contrairement à ce qui a été affirmé dans le jugement, sa filiation paternelle aurait été établie dès sa naissance, comme le démontrerait son acte de naissance la faisant apparaître comme la fille de Mme Bahikissou B...et de M. C... AA..., ces derniers étant unis par un mariage coutumier célébré en 1968. Elle précise que le fait qu'elle ne figure pas dans la déclaration de 1978 est sans conséquence et prétend qu'elle doit profiter de l'effet collectif de celle-ci en vertu de l'article 84 du Code de la nationalité. En vertu de l'article 30 du Code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français et auquel n'a pas déjà été délivré à son nom un certificat de nationalité conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. En l'espèce, Rachidatou AA..., née à l'étranger le 26 novembre 1976 de deux parents étrangers à la date de sa naissance, prétend avoir acquis la nationalité française en vertu de l'article 84 du Code de la nationalité, par l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite par M. C... AA... le 8 février 1978. Or, l'application de l'effet collectif énoncé par ce texte repose sur la réunion de trois conditions cumulatives : -que la filiation de celui ou celle qui en invoque le bénéfice soit légalement établie à l'égard du parent déclarant au plus tard à la date de la déclaration, -que le bénéficiaire ait été mineur à la date de la déclaration souscrite par son parent, -que le mineur ne soit pas marié à la date de la déclaration de son parent. S'il est constant en l'espèce que les deux dernières conditions sont satisfaites, il apparaît en revanche que contrairement à ce qu'elle affirme, Mlle Rachidatou AA... n'apporte pas la preuve que sa filiation était établie à l'égard de M. C... AA... à la date de la déclaration faite par celui-ci. En effet, conformément aux dispositions de l'article 311-14 du Code civil, la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l'enfant. Ainsi, la mère de Melle Rachidatou AA... étant ivoirienne, il convient d'apprécier au regard de la loi ivoirienne de filiation si la filiation naturelle était établie en l'espèce à la date du 8 février 1978 à l'égard de M. C... AA.... Or, l'article 19 du Code civil ivoirien énonce qu'à l'égard du père, la preuve de la filiation naturelle ne peut résulter que d'une reconnaissance ou d'un jugement et l'article 20 précise que la reconnaissance est faite par acte authentique lorsqu'elle ne l'a pas été dans l'acte de naissance et que, toutefois, l'acte de naissance portant l'indication du père vaut reconnaissance lorsqu'il est corroboré par la possession d'état. Pour soutenir que sa filiation paternelle naturelle était établie lors de la déclaration de son père, Mlle Rachidatou AA... produit la copie intégrale d'un acte de naissance dressé le 29 novembre 1976 sur la déclaration de sa mère, selon lequel M. C... AA... est mentionné comme étant le père de l'enfant. Elle verse également aux débats une attestation du consul général de Côte d'Ivoire en Basse et Haute-Normandie datée du 25 janvier 2002, selon laquelle son auteur atteste que Rachidatou AA... « est la fille reconnue de Monsieur AA... C..., selon l'extrait d'acte de naissance no 38 du 29 novembre 1976 délivré le 14 novembre 2000, selon le livret de famille no 58 de la sous-préfecture d'ANYAMA en date du 29 novembre 1976 et à la suite de l'enquête du consulat général ». Cependant, le livret de famille dont fait état ce document et sur lequel repose largement l'authentification de l'acte litigieux n'a jamais été versé aux débats malgré l'invitation qui en avait été faite par le ministère public, ce qui ne permet pas à la cour d'opérer les vérifications nécessaires. Par ailleurs, à la date du 25 janvier 2002, il est normal que l'auteur de l'attestation, qui ne constitue nullement un acte d'état civil au sens de l'article 47 du code civil, utilise l'expression « fille reconnue » dès lors que Melle Rachidatou AA... a effectivement fait l'objet d'une reconnaissance par M. C... AA... le 24 juillet 1990 devant l'officier d'état civil de PORTO NOVO (Bénin), laquelle a d'ailleurs été réitérée par reconnaissance du même auteur faite en mairie de SAINT-LEGER DU BOURG-DENIS (76) le 6 août 2001. Toutefois, ces actes ne permettent nullement d'établir que la filiation naturelle de Mlle Rachidatou AA... à l'égard de M. C... AA... était légalement établie le 8 février 1978, jour de la déclaration, dès lors qu'elle ne l'a été que le 24 juillet 1990 par reconnaissance. Mlle Rachidatou AA... fait également valoir qu'elle aurait la qualité d'enfant légitime de M. C... AA.... Cependant, outre le fait qu'elle ne verse pas aux débats les pièces d'état civil propres à justifier de ces allégations, et en particulier un acte d'état civil établissant qu'un mariage de ses parents aurait été célébré avant sa naissance, ni même le livret de famille qui en aurait résulté, cette affirmation se heurte au fait que M. C... AA... l'a reconnue à deux reprises (le 24 juillet 1990 au Bénin et le 6 août 2001 devant les autorités françaises), démarches inutiles si la filiation avait été légitime. Mlle Rachidatou AA... soutient également que sa filiation naturelle ou légitime à la date de la déclaration résulte de sa possession d'état d'enfant de M. C... AA..., conformément aux dispositions de l'article 20 du Code civil ivoirien ci-dessus rappelées. Cependant, qu'elle soit de nature à établir légalement une filiation naturelle ou légitime, la possession d'état d'enfant dont entend se prévaloir Mlle Rachidatou AA... doit, pour avoir un effet sur sa nationalité, avoir nécessairement été constituée avant la déclaration souscrite par son père le 8 février 1978. Il est en effet de principe que l'enfant mineur du déclarant qui se prévaut de l'article 84 du Code de la nationalité, ne bénéficie de l'effet collectif de la déclaration de son parent qu'à la condition que sa filiation soit légalement établie à la date de ladite déclaration. Il s'ensuit que les éléments constitutifs de la possession d'état d'enfant à l'égard du déclarant doivent être réunis en nombre suffisant avant cette déclaration. Or, selon la loi ivoirienne de filiation, la possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir. Les principaux de ces faits sont : -que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir, -que le père l'a traité comme son enfant et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement, -qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société, -qu'il a été reconnu pour tel par la famille. Rachidatou AA... justifie par la production de son acte de naissance no 58 établi le 29 novembre 1976 qu'elle porte le patronyme de son père depuis cette date. En revanche, les attestations qu'elle produit sont toutes contemporaines de la présente procédure et n'établissent nullement que Mlle Rachidatou AA... avait la possession d'état telle que ci-dessus définie à la date de la déclaration faite par M. C... AA... et aucun autre élément antérieur au 8 février 1978 la présentant officiellement comme la fille de M. D... n'est versé aux débats. Au vu de ces éléments, le tribunal ne pouvait valablement déduire de ces seules attestations que la filiation de l'intéressée se trouvait établie dès sa naissance et la faire bénéficier des dispositions de l'article 84 du code de la nationalité. Il convient par ailleurs de rappeler que Mlle Rachidatou AA..., si elle satisfait aux conditions légales prescrites par l'article 21-22 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet 2006, sera en mesure de solliciter une naturalisation par décret en s'adressant à la préfecture de son domicile, qui transmettra sa demande au Ministère chargé des Naturalisations, seul compétent en cette matière. Enfin, il y a lieu d'écarter le moyen invoqué subsidiairement par Melle Rachidatou AA..., selon lequel elle possèderait la nationalité française en application de l'article 18 du Code civil. En effet, selon ce texte, est français l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français. Née le 26 novembre 1976 de deux parents étrangers, puisque M. C... AA... n'est devenu Français qu'ultérieurement, Melle Rachidatou AA... ne peut donc en aucun cas se prévaloir de l'attribution de la nationalité française à sa naissance, prévue par l'article 18 susvisé. En outre, il ressort d'une fiche de renseignements figurant au dossier de déclaration de M. C... AA..., transmis par le Ministère chargé des naturalisations que Mlle Rachidatou AA... ne figure pas dans la liste des enfants mentionnés par le déclarant. En l'absence d'autres éléments, ces moyens subsidiaires ne peuvent donc qu'être rejetés. Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise et de constater l'extranéité de Mlle Rachidatou AA.... Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Mlle Rachidatou AA.... ******* PAR CES MOTIFS : La Cour : Statuant publiquement et contradictoirement : Reçoit l'appel en la forme. Au fond : Constate que le récépissé prévu à l'article 1043 du nouveau Code de procédure civile a été délivré. Infirme la décision entreprise. Déboute Mlle Rachidatou AA... de ses demandes. Constate l'extranéité de Mlle Rachidatou AA.... Ordonne la mention prévue à l'article 28 du Code civil. Condamne Mlle Rachidatou AA... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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