Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca1bbd3db21cbdd8a110
- Date
- 3 septembre 2007
- Condamnation
- 11 002 277 €
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Texte intégral
Chambre Commerciale Arrêt No R.G : 06/01517 SARL ANTAVIDIS C/ X... S.A. BANQUE DE LA REUNION COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2007 Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE ST PIERRE en date du 19 SEPTEMBRE 2006 suivant déclaration d'appel en date du 26 OCTOBRE 2006 rg no 06/307 APPELANTE : SARL ANTAVIDIS représentée par son gérant en exercice ... Ligne Paradis 97410 ST PIERRE Représentant : SELARL HOARAU LACAILLE (avocat au barreau de SAINT-PIERRE) INTIMES : Maître Houssen X... es qualité de mandataire liquidateur ... 97400 ST DENIS Non comparant S.A. BANQUE DE LA REUNION ... BP 70 97492 ST DENIS CEDEX Représentant : Me Pierre Yves BIGAIGNON (avocat au barreau de SAINT DENIS) CLOTURE LE : 07 mai 2007 DÉBATS : en application des dispositions des articles 910 alinéa 2 et 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mai 2007 devant Mme Gilberte PONY, conseiller faisant fonction de président, qui assisté de Mme Annick PICOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier, a entendu seul les avocats en leurs plaidoiries ceux-ci ne s'y étant pas opposés. A l'issue des débats, ce magistrat a indiqué que l'arrêt serait prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 juillet 2007 prorogé à ce jour. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Paul SEBILEAU, Président Madame Gilberte PONY, Conseillère Monsieur Thierry Z..., V.P placé Qui en ont délibéré Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 03 Septembre 2007. Greffier : Mme Annick PICOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier. ************* Par jugement du 24 Mai 2005 publié au BODAC le 19 Juin 2005, le Tribunal de Grande Instance de Saint-Pierre a ouvert à l'égard de la Société ANTAVIDIS une procédure de redressement judiciaire et désigné Me X... en qualité de représentant des créanciers ; Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 21 Juin 2005; Me X... était désigné en qualité de mandataire-liquidateur ; La Banque de la Réunion qui se prétend créancière de la Société ANTAVIDIS de la somme de 110 022,77 euros a déclaré sa créance par bordereau transmis à Me X... le 28 Septembre 2005. ************* Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 26 Octobre 2006, la Société ANTAVIDIS a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 19 Septembre 2006 par le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la Société ANTAVIDIS, qui a : - Dit que la créance de la Banque de la Réunion, sous réserve de sa vérification, figurera sur l'état des créances admises au passif de la Société ANTAVIDIS ; - Rejeté l'ensemble des prétentions de la Société ANTAVIDIS ; - Ordonné la notification de l'ordonnance par les soins du greffier au créancier, au débiteur et au représentant des créanciers ; - Dit que les frais seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Me X..., qui n'a pas constitué avocat, a été assigné par acte d'huissier du 2 Mars 2007 ; L'assignation ayant été délivrée à personne, le présent arrêt est réputé contradictoire . ************* La Société ANTAVIDIS expose que les créanciers disposent d'un délai de 2 mois pour déclarer leur créance et qu'il n'y a pas lieu de leur faire bénéficier du délai supplémentaire de 2 mois accordé par l'article 66 du décret du 27 Décembre 1985 lorsque la procédure collective a été ouverte en France Métropolitaine et que le créancier est domicilié hors de cette France Métropolitaine ; Elle fait valoir que la Banque de la Réunion, domiciliée à la Reunion, a déclaré sa créance à la procédure collective ouverte à la Réunion, plus de 2 mois après la publication du jugement d'ouverture au BODAC et qu'elle est forclose ; Elle prétend que la Banque de la Réunion ne prouve pas que sa défaillance n'est pas due à son fait et qu'il convient donc de rejeter sa créance. ************* La Banque de la Réunion soutient qu'en accordant un délai supplémentaire de 2 mois aux créanciers domiciliés hors de la France Métropolitaine, l'article 66 du décret du 27 Décembre 1985 ne fait pas de distinction suivant que la procédure collective est ouverte ou non en France Métropolitaine ; Dès lors, domiciliée à la Réunion, la Banque de la Réunion considère qu'elle disposait, de fait, de 4 mois pour déclarer ses créances ; Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée ; Elle réclame en plus, paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. ************* MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il est de principe que les créanciers doivent déclarer leur créance dans le délai de 2 mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective au BODAC ; que ce principe est applicable tant aux procédures ouvertes en France Métropolitaine qu'à la Réunion ; Attendu que l'article 66 du Décret du 27 décembre 1985 apporte une exception à ce principe et octroie aux créanciers domiciliés hors de France Métropolitaine un délai supplémentaire de 2 mois pour déclarer leur créance ; Attendu que cette exception ne vaut que pour les procédures collectives ouvertes en France Métropolitaine, le texte n'étendant pas cette exception à celles ouvertes dans les départements d'Outre Mer ; qu'il en résulte que pour les procédures ouvertes à la Réunion , les créanciers domiciliés en Métropole et a fortiori, ceux domiciliés à la Réunion ne peuvent se prévaloir de l'exception instituée par l'article 66 sus-visé et prétendre disposer d'un délai de 4 mois pour déclarer leurs créances ; Attendu qu'ainsi, la déclaration par la Banque de la Réunion d'une créance de 110 022,77 euros par bordereau transmis à Me X... le 28 Septembre 2005 a manifestement été faite hors délais puisque le jugement du 24 Mai 2005 ouvrant la procédure de redressement judiciaire à l‘égard de la Société ANTAVIDIS a été publié au BODAC le 19 Juin 2005 ; que la Banque ne prouve pas, par ailleurs, suivant les termes de l'article L 621-46 ancien du Code de Commerce, que sa défaillance à déclarer sa créance n'est pas due à son fait, l'interruption soudaine et incompréhensible de son abonnement au BODAC, qui, par ailleurs, n'est pas justifiée, ne pouvant être considérée comme un motif sérieux ; Attendu qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et de déclarer la Banque forclose ; Attendu que les dépens seront laissés à la charge de la Banque de la Réunion qui succombe ; ************* DECISION PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement , par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : Déclare recevable l'appel formé par la Société ANTAVIDIS Infirme l'ordonnance déférée et statuant à nouveau ; Rejette la créance de 110 022,77 euros déclarée par la Banque de la Réunion à la procédure collective ouverte à l‘égard de la Société ANTAVIDIS ; Condamne la Banque de la Réunion aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Conseiller en remplacement du Président empêché, conformément à l'article 456 du Nouveau Code de Procédure Civile et par Mme Annick PICOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERsignéLE CONSEILLER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 septembre 2007
Référence
6253ca1bbd3db21cbdd8a110
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