Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 octobre 2007
- ECLI
- 6253ca16bd3db21cbdd8a01a
- Date
- 2 octobre 2007
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Reprochant à leurs voisins, M et Mme CONAN et Mme X... d'avoir, les premiers, édifié une construction et, la seconde, une clôture mettant obstacle à leur droit de passage sur leurs parcelles situées sur le territoire de la commune de CARANTEC, cadastrées respectivement C 995 et C 996, les consorts Y... les ont assignés devant le Tribunal de Grande Instance de MORLAIX pour les voir condamner à rétablir les lieux dans leur situation initiale de manière à permettre le libre exercice de la dite servitude et à leur payer 3 000 € à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 14 Décembre 2005, le Tribunal a décidé que cette servitude était prescrite et a rejeté les plus amples et contraires demandes des parties, laissant à chacun la charge de ses dépens. Appel de cette décision a été interjeté par les consorts Y.... Ils soutiennent que la servitude est une servitude conventionnelle, régulièrement constituée selon acte du 12 Décembre 1936 entre les propriétaires des fonds servant et dominant et qu'elle ne repose pas sur un état d'enclave. Ils ajoutent que s'ils sont dans l'impossibilité d'en user, c'est par le seul fait des propriétaires des fonds servants et qu'elle n'est pas devenue inutile. Enfin, ils contestent le non usage trentenaire retenu par le Tribunal. Ils réitèrent leurs prétentions initiales, portant leur demande en dommages et intérêts à 5 000 €. M et Mme Z... prétendent pour leur part que la servitude litigieuse est d'origine légale et que l'état d'enclave du fonds des consorts Y... ayant cessé, elle est éteinte par application de l'article 685-1 du Code Civil. A titre subsidiaire, ils demandent à la Cour de confirmer le jugement qui a constaté son extinction en application des articles 706 et 707 du même Code par le non usage pendant trente ans. Formant appel incident, ils sollicitent leur condamnation à leur payer 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Mme A... ON adopte une position identique, sollicitant pour sa part la condamnation des appelants à lui payer 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral subi ensuite de dégradations causées à sa propriété en 2004. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures respectivement en date des 19 juin, 28 juin et 29 Janvier 2007. DISCUSSION - sur la servitude Attendu que selon acte du leI Septembre 1931, Mme B... veuve BLAVOYER a vendu à M et Mme C... un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune de CARANTEC cadastré section 415, 416 et 417 ainsi qu'une bande de terre à prendre au bout du numéro 414, sur toute la largeur du champ ; Attendu que selon acte en date du 12 Décembre 1936, M et Mme C... ont revendu à M et Mme D... les parcelles 415 et 416 ainsi que la bande de terre en haut de la parcelle 414; que cet acte stipule que : "cette propriété aura droit de passage pour charrettes et piétons, par la voie charretière existante le long du talus côté couchant du champ nommé Parc Marie Jacq- Bras, cadastré n 417 non compris dans la présente vente et par la voie charretière traversant ce champ le long d'une haie d'arbustes pour aboutir à la propriété dont s'agit "; Attendu que selon acte du 31 Décembre 193 6, M et Mme C... ont revendu la parcelle 417 à M François Marie INISAN,1'acte précisant dans la désignation que "'ce champ ( est) grevé d'une servitude de passage par la voie charretière existante le long du talus côté couchant et au travers du champ pour la fréquentation des vendeurs" ; Attendu que les parcelles 415 et 416 ont été ensuite cédées à M F... selon acte des 28 Août et 2 Septembre 1941, puis à M G... selon acte du 12 Juin 1946, Attendu qu'un compromis de bornage amiable des parcelles 416 et 415, d'une part, et 417, d'autre part, a été signé le 4 septembre 1946 entre M G... et M François H..., faisant figurer au débouché de la parcelle 416 " la voie charretière de servitude au profit de M G..."; Attendu que selon acte du 24 Mars 1953, M et Mme G... ont cédé les parcelles 415 et 416 aux consorts Y... ; Attendu que partie de la parcelle 417, cadastrée 821, a été attribuée à M François Joseph H..., fils de François Marie H..., selon acte de partage du 19 Octobre 1967 ; que partie de cette parcelle, cadastrée 996, a été donnée par ce dernier à sa fille Mme X... selon acte du 31 Juillet 1981 ; que partie de cette parcelle, cadastrée 995, 1282 et 1284, a été vendue par son autre fille, Mme I..., à laquelle elle était échue par acte de partage en date du ler Septembre 1999 à M et Mme Z... selon acte du 8 Novembre 1999; Attendu que les trois actes de vente successifs des parcelles 415 et 416 rappellent l'existence de l'acte du 12 Décembre 1936 et reproduisent la première clause ci dessus citée ; que l'acte de vente du 8 Novembre 1999 rappelle l'existence de l'acte du 31 Décembre 1936 et reproduit la seconde clause ci dessus citée ; Attendu qu'il résulte des plans cadastraux produits aux débats que la bande de terre à prendre sur la parcelle 414 cédée en 1931 à M et Mme C... par Mme B... veuve BLAVOYER donnait une issue sur la voie publique aux autres parcelles vendues, 415 et 416 ; Attendu que la servitude litigieuse consentie par M et Mme C... selon acte du 12 Décembre 1936 sur la parcelle 417 restant alors leur appartenir, lors de la vente des parcelles 415 et 416 ainsi que de la bande de terre située sur la parcelle 414 à M et Mme D..., n'avait donc pas pour objet de les désenclaver ; qu'à juste titre, le Tribunal a considéré que cette servitude était de nature conventionnelle ; Attendu qu'en application des articles 706 et 707 du Code Civil, les servitudes sont éteintes par le non usage pendant trente ans, les trente ans commençant à courir du jour oÿ il a été fait un acte contraire à la servitude lorsqu'il s'agit d'une servitude discontinue ; Attendu qu'il incombe aux. appelants, qui n'ont plus la possession actuelle de la servitude, de démontrer qu'elle avait été exercée depuis moins de trente ans à la date de l'installation de sa clôture par Mme A... ON et de la construction de leur maison par M et Mme Z... ; Attendu à cet égard que les consorts Y... affirment qu'ils utilisaient le passage "en famille" mais ne produisent aucune pièce de nature à l'établir alors qu'au contraire, il résulte des attestations versées aux débats par les intimés, émanant de voisins, qu'ils empruntaient leur chemin privé reliant leur habitation à la voie communale ( M J... M K...) et que les parcelles grevées de la servitude étaient cultivées ( M GUIDOU Mmes M...),Mme H..., veuve de M François Joseph H... précisant qu'elles l'avaient été de 1947 à 1997, date de son décès; Attendu que si les appelants soutiennent que la servitude a été utilisée par M N..., entrepreneur, pour réaliser des travaux dans leur propriété, notamment en 1978,1979 et 1980, le Tribunal a justement considéré que les deux attestations fournies par ce dernier étaient trop imprécises pour le retenir ; qu'en effet, le trajet qu'il a représenté sur le plan annexé à sa seconde attestation ne correspond pas à l'assiette du passage revendiqué et même si les consorts Y... reprochent au Tribunal d'avoir confondu ce trajet, emprunté pour des travaux effectués par la commune, tout à fait différents de ceux qu'ils invoquent, réalisés pour leur propre compte, force est de constater que M N... n'a pas matérialisé de trajet différent pour ces derniers, semblant au contraire indiquer qu'il s' agissait du même, " emprunté pour la dernière fois en 2000 pour le bennage des enrochements le long du littoral pour le compte de la mairie de CARANTEC " ; qu'à cet égard, l'attestation de Mme O... produite aux débats en cause d'appel n'est pas éclairante puisqu'elle se borne à indiquer que les travaux réalisés sur la parcelle 389 avaient nécessité la présence d'un buldozer sans renseigner sur son cheminement pour y accéder ; Attendu que le jugement mérite donc d'être confirmé, sauf à dire que la servitude est éteinte par non usage trentenaire et non prescrite ; -sur les demandes en dommages et intérêts Attendu qu'eu égard à l'extinction de la servitude, les consorts Y... doivent être déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour privation actuelle de jouissance ; Attendu que la procédure ne présentant pas de caractère abusif, M et Mme Z... ne peuvent non plus prétendre à dommages et intérêts ; Attendu que faute pour Mme X... d'établir que les consorts Y... aient porté atteinte à son droit de propriété, ce qu'ils contestent en faisant valoir que la clôture et la haie détruites leur appartenaient, sa demande aux fins d'indemnisation ne saurait prospérer; - sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens Attendu que l'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que le jugement sera confirmé concernant la charge des dépens d'instance ; que ceux d'appel seront supportés par les consorts Y... ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement, sauf à dire que la servitude est éteinte par non usage trentenaire et non prescrite, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code Procédure Civile, 5 Condamne les consorts Y... aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés par la SCP d'ABOVILLE-de MONCUIT SAINT HILAIRE-LE CALLONNEC conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER.-LE PRESIDENT.
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- Cour d'Appel
- Date
- 2 octobre 2007
Référence
6253ca16bd3db21cbdd8a01a
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