Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca12bd3db21cbdd89f88
- Date
- 11 septembre 2007
- Condamnation
- 7 500 000 €
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Texte intégral
Deuxième Chambre Comm. ARRÊT No R.G : 06/04680 POURVOI W 0720425 du 08/11/2007 S.A.R.L. MDL FRANCE C/ S.A.R.L. MAISON DE LA LITERIE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, Madame Véronique BOISSELET, Conseiller, entendu en son rapport, GREFFIER : Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Juin 2007 devant Madame Véronique BOISSELET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l'audience publique du 11 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANTE : S.A.R.L. MDL FRANCE 10 rue de la Paix 75002 PARIS représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués assistée de Me DUFAY, avocat INTIMÉE : S.A.R.L. MAISON DE LA LITERIE 5 rue des Bons Français 44000 NANTES représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués assistée de Me Geoffroy GAULTIER, avocat FAITS ET PROCÉDURE : Les sociétés "LA MAISON DE LA LITERIE" et MDL FRANCE commercialisent toutes deux des articles de literie, la première étant installée à Nantes, et la seconde à Paris, mais exploitant également un réseau de distribution dans toute la France. Un contentieux remontant à 1981 oppose les deux entreprises, sur l'usage du terme "la maison de la literie", la S.A.R.L. LA MAISON DE LA LITERIE étant titulaire de ce nom commercial pour la Loire atlantique, et la société MDL France exploitant sous le même vocable un réseau de distribution dans toute la France. La société MDL France est titulaire de la marque "Maison de la literie" enregistrée sous le numéro 1742772, pour les classes 35 38 et 42, et de la marque semi figurative "Maison de la Literie" enregistrée sous le numéro 16505579 pour les produits des classes 20 22 et 24. Par jugement du 11 octobre 2004, le tribunal de commerce de Nantes a liquidé une astreinte à la charge de MDL France, et renvoyé la demande reconventionnelle formée par cette dernière au titre de l'atteinte à ses marques devant le tribunal de grande instance de Nantes. Par jugement du 24 mai 2006, le tribunal de grande instance de Nantes a : •débouté la société MDL France de sa demande en contrefaçon de marque au visa de l'article L.713-6 du Code de la propriété intellectuelle, •débouté la société MDL France de son action en concurrence déloyale, •débouté la S.A.R.L. LA MAISON DE LA LITERIE de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, •condamné la société MDL France à payer à la S.A.R.L. LA MAISON DE LA LITERIE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La société MDL France en a relevé appel le 6 juillet 2006. Par conclusions du 20 avril 2007, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de son argumentation, elle demande : •que la somme de 50 000 € lui soit allouée en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon de ses marques commis par la société LA MAISON DE LA LITERIE, •que la somme de 75 000 € lui soit allouée en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale commis par la société LA MAISON DE LA LITERIE, et consistant en l'imitation des éléments d'identification visuelle des commerces membres du réseau MDL, •qu'interdiction d'utiliser le vocable et les éléments d'identification visuelle litigieux soit prononcée sous astreinte, •que la publication de la décision à intervenir soit ordonnée, •que la société LA MAISON DE LA LITERIE soit condamnée à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Par conclusions du 9 mai 2007, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de son argumentation, la S.A.R.L. LA MAISON DE LA LITERIE demande : •que le jugement soit confirmé en ce que les prétentions de la société MDL France ont été rejetées, •que la publication de l'arrêt à intervenir soit ordonnée, •que lui soit allouée la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. SUR QUOI, LA COUR : Sur la contrefaçon : Les premiers juges ont, par des motifs propres, que la cour adopte, exactement jugé que la société La Maison de la Literie était fondée à invoquer les dispositions de l'article 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, qui leur permet de conserver l'usage dans le département de la Loire Atlantique du nom commercial et de l'enseigne qu'ils exploitaient antérieurement au dépôt des marques appartenant à MDL France. Le jugement sera donc confirmé en ce que l'action en contrefaçon a été rejetée. Sur les demandes au titre de la concurrence déloyale : Doit être rapportée la preuve de faits fautifs, même non intentionnels, engageant la responsabilité de leur auteur sur le fondement de l'article 1382 du Code civil. MDL France reproche à la société La Maison de la Literie de copier son identité visuelle en utilisant le même lettrage et les mêmes couleurs, soit le bleu et le jaune, pour l'aménagement extérieur de ses points de pente et ses documents publicitaires et commerciaux, et ainsi de s'approprier la renommée nationale de cette dernière et le résultat de ses efforts de communication. En ce qui concerne l'emploi des couleurs bleue et jaune, ce grief n'est pas fondé. Il résulte en effet d'une attestation de Jacques A..., ancien imprimeur, que ce dernier a connu le magasin nantais depuis 1960, et qu'il a imprimé pour son compte des prospectus et factures en bistre ou bleu sur papier jaune, soit antérieurement à la création de MDL France. En second lieu, les pièces versées aux débats permettent de considérer que l'emploi du jaune et du bleu est usuel pour un grand nombre de magasins de literie (Compagnie du Lit, pro-literie, Dream literie, Espace literie). De façon plus générale, l'emploi de la couleur jaune pour symboliser le jour, et de la couleur bleue pour la nuit est courante, et n'est donc pas distinctive. En troisième lieu, les propres pièces de MDL France montrent qu'elle n'utilise pas exclusivement le jaune et le bleu pour signaliser l'extérieur de ses points de vente, puisqu'on trouve des photos de points de vente en blanc et bleu, et qu'elle répertorie également le rouge primaire parmi ses couleurs de prédilection. Il est cependant patent, à l'examen des documents photographiques versés aux débats, que le consommateur, qui n'est pas censé connaître les règles de coexistence judiciairement fixées entre les parties, ne peut, en Loire Atlantique, faire la différence entre les deux entreprises sans investigations précises auprès de l'une des deux, la différence des lettrages d'enseigne employés n'y suffisant manifestement pas. Cette situation n'est toutefois pas imputable à la société nantaise, puisqu'elle préexistait sous cette identité visuelle, mais est bien le résultat du choix de MDL France, qui a développé, en toute connaissance de cause, un réseau national sous la même enseigne en utilisant des couleurs usuelles dans le secteur de la literie, et qui est donc malvenue à se plaindre de l'éventuel profit retiré indûment par la société nantaise de ses efforts publicitaires. Au demeurant, le contentieux ayant opposé les parties à propos des campagnes publicitaires nationales initiées par MDL France démontre que ce profit est tout à fait hypothétique, au regard des politiques commerciales respectives des deux sociétés. Aucun fait de concurrence déloyale n'est donc caractérisé à l'encontre de la société La Maison de la Literie. Sur la demande de publication : L'ancienneté du contentieux ayant opposé les parties justifie cette mesure, et la publication du présent arrêt sera autorisée, à la diligence de la société La Maison de la Literie mais aux frais de MDL France, dans deux revues au choix de la société nantaise, le coût maximal de chaque insertion étant fixé à 1 500 €. Sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile : MDL France, qui succombe, supportera les dépens et les frais de procédure exposés par la société La Maison de la Literie à hauteur de 7 500 €, procédure de première instance et d'appel confondues. PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement, Y ajoutant, Autorise la publication du présent arrêt aux frais de MDL France, à la diligence de la société La Maison de la Literie dans deux revues de son choix, le coût maximal de chaque insertion étant fixé à 1 500 €, Condamne MDL France aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Maîtres Bourges, avoués, La condamne également à payer à la société La Maison de la Literie la somme de 7 500 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 septembre 2007
Référence
6253ca12bd3db21cbdd89f88
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