Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 août 2007
- ECLI
- 6253ca0fbd3db21cbdd89eed
- Date
- 16 août 2007
- Condamnation
- 570 915 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Un litige a opposé les Mutuelles de LOIRE-ATLANTIQUE et la CAISSE D'EPARGNE DES PAYS DE LOIRE AU CREDIT IMMOBILIER FAMILIAL, au COMITE DU PERSONNEL DU CREDIT IMMOBILIER FAMILIAL DE NANTES, à la SA CIF HABITAT. Ce litige a donné lieu à plusieurs décisions judiciaires. La Cour a statué, par un arrêt du 11 janvier 2005, sur le contredit de compétence formé par L' ASSOCIATIONDU COMITE DU PERSONNEL du CIF DE NANTES, et par Messieurs X... et Y... ainsi que Madame A... ; elle a évoqué le litige. La Cour a, par arrêt du 17 janvier 2006, statué sur la recevabilité de la demande en nullité de cessions des actions, sur le bien fondé de cette demande de nullité, sur la responsabilité des dirigeants, sur leur révocation, sur les demandes indemnitaires des diverses parties, sur la décision de mise sous séquestre des actions. Le droit variable des avoués a été évalué par le magistrat à 4000 UB, ce qui correspondait à un intérêt pécuniaire du litige de 57 091 50 euros, donnant lieu à émolument proportionnel de 21 600 euros pour les deux parties. L'état de frais a ensuite fait l'objet d'un certificat de vérification en date du 22 août 2006, la somme retenue comprenant les émoluments et les débours, étant fixée à 26 078,16 euros TTC. Le certificat a été notifié aux parties succombantes. La société CIF PARTICIPATION HOLDING a réglé l'intégralité de la somme de 26 078,16 euros le 7 septembre 2006. Le CIF de NANTES, le CIF HABITAT, L'ASSOCIATION DU COMITE DU PERSONNEL DU CREDIT IMMOBILIER FAMILIAL, Madame A..., Messieurs X... et Y... ont contesté le calcul des émoluments de la SCP CASTRE S-COLLEU-PEROT-LE COULS-BOUVET chiffrés à la somme de 10.800 euros HT, soit 12.916,80 euros TTC. Ils soutiennent que la rémunération est proportionnelle en pourcentage déterminé par tranches, que le litige s'élevant au montant de la cession d'actions critiquée, soit à la somme de 183 910 euros, l'émolument devait être fixé en fonction de ce montant, en application de l'article 11 du décret de 1980. La SCP CASTRES-COLLEU-PEROT-LE COULS-BOUVET rappelle la complexité du dossier soumis à la Cour, les multiples problèmes juridiques soulevés, le litige ne se résumant pas à une simple cession d'actions, elle demande qu'il soit constaté que la société CIF HP a renoncé à tout recours, qu'elle serait irrecevable à agir, que la contestation élevée ne peut remettre en cause le paiement réalisé par la société CIF HP, que la contestation est mal fondée, que les demandeurs doivent être déboutés et être condamnés aux dépens de cette procédure. DISCUSSION La rémunération des avoués près les Cours d'Appel est réglementée par le décret 80-608 du 30 juillet 1980 ; l'émolument est précisé par les articles 9 et suivants de ce décret et ses modalités de calcul varient en fonction de l'intérêt du litige, suivant qu'il est ou non évaluable en argent. En l'espèce, la Cour a été saisie : - d'une demande de recevabilité des demandes en annulation des cessions d'actions, - d'une demande d'annulation d'un protocole d'accord, de cession de parts sociales pour divers motifs, excès de pouvoir, abus de mandat, fraude délibérée, - d'une demande de constatation du caractère abusif de la révocation des dirigeants sociaux et de leur dédommagement, d'une demande de mise enjeu de leur responsabilité, - d'une demande tendant à voir constater une contestation sérieuse pour ne pas retenir la compétence du juge des référés qui avait ordonné le séquestre des actions, et d'une demande de main-levée du séquestre. Le litige ne concerne pas la seule annulation de la cession des actions, ainsi que le soutiennent les demandeurs à la contestation des émoluments. Le litige met en cause la responsabilité des dirigeants, la recevabilité de la demande, la demande de nullité de la cession et le bien fondé de leur révocation, la compétence du juge des référés pour statuer sur le séquestre, Toutes ces demandes n'étaient manifestement pas évaluables en argent ; en outre, elles soulevaient de multiples problèmes juridiques qui ont d'ailleurs donné lieu à d'abondantes conclusions de la part de toutes les parties, ce qui rendait l'affaire particulièrement importante et difficile ; L'émolument proportionnel a été vérifié, il a été calculé conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du décret. Il est justifié. La contestation ne peut être accueillie. Les éventuels dépens seront supportés par les succombants. PAR CES MOTIFS Déboutons le CIF DE NANTES, le CIF HABITAT et L'ASSOCIATION DU COMITE DU PERSONNEL DU CREDIT IMMOBILIER FAMILIAL, Madame A..., Messieurs X... et Y... de leur contestation, Les condamnons aux éventuels dépens afférents à leur recours. LE GREFÉIER.-LE PRÉSIDENT,--'
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 août 2007
Référence
6253ca0fbd3db21cbdd89eed
Données disponibles
- Texte intégral
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