Cour d'Appel
Cour d'Appel — 6 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca0dbd3db21cbdd89ebf
- Date
- 6 septembre 2007
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Texte intégral
-Dossier n 07 / 00464 AMP Arrêt no : MP C / X... Lahouari COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 06 septembre 2007, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel de BERGERAC en date du 26 avril 2006. I.-PARTIES EN CAUSE : A.-PRÉVENU X... Lahouari né le 27 décembre 1971 à SARLAT LA CANEDA fils de X... Lahouari et de Y... Marie-Thérèse de nationalité française célibataire demeurant ...-24100 BERGERAC libre déjà condamné Appelant et intimé, cité, absent, sans avocat. B.-LE MINISTÈRE PUBLIC Appelant. II.-COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : monsieur BOUGON, Conseillers : monsieur MINVIELLE, madame CHAMAYOU-DUPUY. * lors des débats, Ministère Public : monsieur WEIBEL, Greffier : madame LEROUX. En présence de Nadège TACITE et de Gueorgui VARBANOV, auditeurs de justice, qui ont assisté aux débats et, avec voix consultative, au délibéré en vertu de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958. III.-RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.-La saisine du tribunal et la prévention A été notifié par l'U. I. R. de BERGERAC, en date du 22 novembre 2006 à Lahouari X..., sur instructions de monsieur le procureur de la République, une convocation à l'audience du tribunal correctionnel de BERGERAC du 22 mars 2006. Lahouari X... est prévenu d'avoir à BERGERAC (24), le 23 mai 2005 : -menacé Corinne C... de manière réitérée verbale en ces termes : " toi, il ne faut pas que je te croise dans la rue " et par écrit : " en ce qui me concerne, je vais finir par réagir d'une différente façon et cela risque d'être négatif pour certains d'entre nous, allons, n'allons pas jusque là ", faits constitutifs d'un délit contre les personnes, dont la tentative est punissable, Infraction prévue par l'article 222-17 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-17 AL. 1,222-44,222-45 du Code pénal. -volontairement détruit un bien destiné à l'utilité publique ou à la décoration publique en l'espèce une étagère, appartenant à une personne publique ou personne chargée d'une mission de service public, la Direction Départementale de la Solidarité et de la Prévention de Dordogne sise 2 rue Valette à BERGERAC, Infraction prévue par les articles 322-2 1,322-1 AL. 1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-2,322-15 1,2,3,5 du Code pénal. B.-Le jugement Le tribunal, par jugement réputé contradictoire en date du 26 avril 2006, signifié à Parquet le 19 décembre 2006 et notifié le 15 mars 2007 : A déclaré Lahouari X... coupable des faits reprochés, L'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement. C.-Les appels Appel a été interjeté par : -Lahouari X..., prévenu, par déclaration au greffe du centre de détention de NEUVIC en date du 15 mars 2007 transcrite le même jour au greffe du tribunal de grande instance de BERGERAC, -Monsieur le procureur de la République, le 15 mars 2007 contre Lahouari X..., par déclaration au greffe du tribunal correctionnel de BERGERAC. D.-Modalités de la citation, de la convocation ou de l'avertissement délivrés au prévenu, à la partie civile et aux autres parties pour l'audience de la Cour Lahouari X... a été cité le 3 mai 2007 à personne. IV.-DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.-L'appel de la cause à l'audience publique du 31 mai 2007 Le président a rappelé l'identité du prévenu qui n'a pas comparu ni personne pour lui ; B.-Au cours des débats qui ont suivi Madame le conseiller CHAMAYOU-DUPUY a été entendue en son rapport ; Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 06 septembre 2007. Le président étant empêché, monsieur le conseiller MINVIELLE, qui a signé la minute avec le greffier, a donné, en audience publique, lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485, dernier alinéa,486 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame LEROUX. C.-Motivation Les appels successivement interjetés par le prévenu, Lahouari X... puis par le ministère public sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais de la loi. Le ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris et le prononcé d'une interdiction de séjour en Dordogne. Le prévenu a fait tenir un arrêt de travail courant jusqu'au 4 juin 2007, mais indiquant que les sorties sont autorisées de 15 heures à 18 heures, à partir du 28 mai 2007. Dès lors, Lahouari X..., qui ne comparait pas, ne fournit pas à la cour d'excuse valable, justifiant d'une impossibilité d'être présent ou représenté. Il est établi qu'il avait connaissance la date de l'audience, il sera statué, à son égard, par arrêt contradictoire à signifier. Le 25 mai 2005, la Direction Départementale de Solidarité de la Prévention de la DORDOGNE a porté à la connaissance du procureur de la République de BERGERAC, un incident qui s'est produit le 23 mai 2005, dans les locaux de son unité territoriale de BERGERAC Ouest, incident au cours duquel le prévenu a interpellé violemment le personnel présent, et a accompli divers actes de dégradation. Jérôme D..., présent lors de cette scène a confirmé la violence du comportement du prévenu qui, après s'être saisi d'un fauteuil, l'a jeté contre une porte et a donné des coups sur une étagère la dégradant légèrement. Cette étagère appartenait à une personne publique, la Direction Départementale de la Solidarité de la Prévention. Le prévenu qui agissait ainsi, car il était mécontent de la décision de placement de son enfant, Clara E..., s'en est pris à la psychologue du service, Corinne C... et l'a menacée de mort de façon réitérée, verbalement et par écrit. Ainsi, Corinne C... a confirmé avoir été l'objet d'une agression verbale et de menaces, de la part de Lahouari X..., lequel lui a dit méchamment, en la regardant dans les yeux : " toi, il ne faut pas que je te croise dans la rue ". Il lui a également écrit, en indiquant in fine de sa correspondance : " en ce qui me concerne, je vais finir par réagir d'une façon différente et cela risque d'être négatif, pour certains d'entre nous ". Le prévenu a contesté les faits de menaces réitérées, en reconnaissant cependant s'être emporté et avoir dégradé une étagère. Toutefois, les infractions poursuivies sont suffisamment caractérisées en tous leurs éléments et le jugement sera confirmé en ce qu'il prononce sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité. Il sera également confirmé en ce qu'il prononce sur la sanction parfaitement appréciée, eu égard notamment au casier judiciaire du prévenu qui comporte 14 condamnations, dont certaines à des peines d'emprisonnement ferme. Compte tenu des intrusions intempestives de Lahouari X... dans les locaux de l'unité territoriale de la Direction Départementale de la Solidarité et de la Prévention de BERGERAC Ouest, il lui sera fait interdiction de séjourner et de paraître en ce lieu, pour une durée de cinq ans, en application des dispositions de l'article 131-31 du code pénal. PAR CES MOTIFS : LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier, Déclare les appels recevables, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Prononce à l'encontre de Lahouari X... l'interdiction de séjour pour une durée de cinq ans dans les locaux de l'unité territoriale de la Direction Départementale de la Solidarité de la Prévention de BERGERAC Ouest, sise actuellement 2 rue Valette à BERGERAC. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts, Le présent arrêt a été signé par monsieur MINVIELLE, conseiller et madame LEROUX, greffier présent lors du prononcé. LE CONSEILLER, LE GREFFIER,
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Synthèse
- Juridiction
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- Date
- 6 septembre 2007
Référence
6253ca0dbd3db21cbdd89ebf
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