Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 septembre 2007
- ECLI
- 6253ca0abd3db21cbdd89e53
- Date
- 25 septembre 2007
- Condamnation
- 30 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE No 07 / 1237 NOTIFICATION : ASSEDIC () Copie aux parties Clause exécutoire aux : -avocats -délégués syndicaux -parties non représentées COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION B ARRET DU 25 Septembre 2007 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 05 / 04755 Décision déférée à la Cour : 29 Mars 2005 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MULHOUSE APPELANT : Maître Philippe X... liquidateur de la SA COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT TEXTILE, non comparant ... 59700 MARCQ EN BAROEUL Représenté par Me Jean Luc HAUGER (avocat au barreau de ROUBAIX) INTIMES : Monsieur Enzo Y..., non comparant ... 68760 WILLER SUR THUR Représenté par Me André CHAMY (avocat au barreau de MULHOUSE) CGEA DE LILLE, non comparant L'Arcuriale 45 D, rue de Tournai 59046 LILLE CEDEX Représenté par Me Joseph WETZEL (avocat au barreau de COLMAR) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de Président M. DIE, Conseiller Mme WEBER, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme MASSON, ARRET : -contradictoire -prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président -signé par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société COMPAGNIE DE DEVELOPPEMENT TEXTILE, dite CDT, est héritière du groupe de Boussac et d'un site d'impression sis à Wesserling ; elle fait partie du groupe VEV qui en est actionnaire. Par jugement du 24. 9. 2002, le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a prononcé le redressement judiciaire de la SA Cie Développement Textile et désigné Maître A... administrateur judiciaire. Me A... ès qualités a notifié leur licenciement à certains des salariés par lettre du 29. 1. 2003 laquelle vise notamment l'autorisation de licenciement économique du juge-commissaire du 22. 1. 2003. Par jugement du 4. 3. 2003, la liquidation judiciaire de la société CDT a été prononcée, avec désignation de Me X... ès qualités de liquidateur judiciaire et autorisation de poursuite de l'activité. Me X... ès qualités a notifié leur licenciement aux salariés par lettre du 9. 5. 2003 au motif de la cessation d'activité de CDT entraînant le licenciement collectif du personnel et la suppression de l'emploi, avec dispense préavis. Par jugement du 29 mars 2005 no04 / 1299 le conseil de prud'hommes de Mulhouse a débouté M. Enzo Y... de ses demandes relatives à la nullité du licenciement, a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non respect de l'obligation de reclassement et a fixé les créances consécutivement dues dans la procédure collective de la société CDT, outre une indemnité de l'article 700 du N. C. P. C, le jugement étant déclaré opposable à l'AGS-CGEA. La recevabilité de l'appel interjeté par Me X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C. D. T n'est pas contestée. Développant à la barre ses conclusions visées le 16. 11. 2006 auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du N. C. P. C, Me X... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société C. D. T conclut à l'infirmation du jugement déféré et à la condamnation de M. Enzo Y... à lui payer la somme de 300 € par application de l'article 700 du N. C. P. C. Développant à la barre ses conclusions visées le 21. 4. 2006 auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du N. C. P. C, M. Enzo Y... conclut à titre principal à l'infirmation du jugement déféré et à la nullité de son licenciement avec demande de réintégration, en tout état de cause à la confirmation du jugement en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et au non respect de son obligation de reclassement, à la fixation de sa créance en dommages-intérêts corrélativement due, à la condamnation de Me X... ès qualités à lui payer la somme de 3. 000 € par application de l'article 700 du N. C. P. C. Développant à la barre ses conclusions visées le 22. 6. 2007 auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du N. C. P. C, l'AGS-CGEA conclut au débouté de M. Enzo Y... de ses demandes, subsidiairement au rappel des conditions et limites légales et réglementaires de sa garantie. SUR CE LA COUR Vu la procédure et les pièces produites aux débats ; Attendu que le salarié licencié pour motif économique et qui adhère à une convention de préretraite FNE est assimilé au salarié qui a volontairement quitté l'entreprise ; que le départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi-PSE équivaut à un départ négocié ; que la régularité de l'accord n'est pas contestée ; qu'il n'est allégué ni démontré aucune fraude de l'employeur ou vice de consentement du salarié ; qu'en conséquence, du fait de la force obligatoire de l'accord de rupture, M. Enzo Y... est mal fondé à contester tant le plan social que le reclassement dans le cadre de son licenciement ; que de plus, c'est Me A... ès qualités qui a notifié le 29. 1. 2003 le licenciement ; que la lettre de licenciement visant l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé le licenciement, la réalité du motif économique ne peut plus être contestée ; que le jugement déféré est donc infirmé en toutes ses dispositions et M. Enzo Y... débouté de ses entières demandes ; que les circonstances de l'espèce et l'équité ne justifient pas de faire application de l'article 700 du N. C. P. C au profit de l'une ou l'autre des parties, les éventuels dépens des deux procédures devant être mis à la charge de M. Enzo Y.... PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Déboute M. Enzo Y... de l'ensemble de ses demandes ; Condamne M. Enzo Y... aux éventuels dépens des deux procédures ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du N. C. P. C.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 septembre 2007
Référence
6253ca0abd3db21cbdd89e53
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