Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 avril 2007
- ECLI
- 6253ca02bd3db21cbdd89d1a
- Date
- 12 avril 2007
- Condamnation
- 4 756 361 €
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Texte intégral
ER / JV COPIE + GROSSE Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES Me Hervé RAHON LE : 12 AVRIL 2007 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 12 AVRIL 2007 No-Pages Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 06 / 01116 Décision déférée à la Cour : JUGEMENT rendu par le Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 27 Juin 2006 PARTIES EN CAUSE : I-Mme Hélène Y... née le 07 Janvier 1954 à AMBRAULT (INDRE) ... 36120 AMBRAULT représentée par Me Jean-Charles LE ROY DES BARRES, avoué à la Cour assistée de Me Michel PERROT, avocat au Barreau de BOURGES, membre de la SCP PERROT & BRIZIOU-HENNERON, avocats au barreau de CHÂTEAUROUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle 25 % numéro 18033 2006 / 002948 du 11 / 09 / 2006) APPELANTE suivant déclaration du 19 / 07 / 2006 II-Me Paul A..., agissant ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Aimé B... ... 36000 CHATEAUROUX représenté par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour assisté de la SCP FABRE, GUEUGNOT, SAVARY-BASTIANI & CAZELLES, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me MATHIS, son collaborateur INTIMÉ 12 AVRIL 2007 No / 2 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Février 2007 en audience publique, la Cour étant composée de : Mme PERRINPrésident de Chambre, entendu en son rapport Mme VALTINConseiller Mme BOUTETConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS *************** L'affaire a été communiquée au Ministère Public qui a fait connaître son avis. *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. *************** Vu l'assignation du 2 avril 2004, délivrée à la requête de Madame Hélène Y..., divorcée de Monsieur Aimé B..., entrepreneur de maçonnerie, le 16 septembre 1993, à l'encontre de Maître Paul A..., mandataire liquidateur judiciaire, désigné comme liquidateur de Monsieur B... par jugement du Tribunal de Commerce de d'ISSOUDUN du 7 Novembre 1989, aux fins de le voir condamner, vu les articles 2277-1,1382 et 1383 du Code civil, à lui verser la somme de 47 563,61 €, qui correspondrait au boni de liquidation, à titre de dommages et intérêts, outre 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu le jugement du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal de Grande instance de CHÂTEAUROUX a débouté Madame Y... de l'ensemble de ses demandes, ainsi que Maître A... de ses demandes reconventionnelles, et dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens ; Vu l'appel régulièrement interjeté de la décision susvisée par Madame Y..., suivant déclaration du 19 juillet 2006 ; Vu ses dernières conclusions de réformation, déposées le 1er février 2007, dans les termes essentiels suivants : -juger que le boni de la liquidation revenait à l'indivision post communautaire ayant existé entre Monsieur B... et elle-même, -juger en conséquence que Maître A... a failli aux règles de l'article 1239 du Code civil en ne recherchant pas son accord préalable, en tant que créancière au même titre que son ex mari, -juger qu'il a pareillement failli aux règles de l'article 1424 du Code civil, les époux ne pouvant, l'un sans l'autre, percevoir des capitaux provenant de l'aliénation d'un immeuble, -juger à tout le moins qu'elle a été victime de Maître A... au sens de l'article 1382 du Code civil, -condamner Maître A... au sens de l'article 1382 du Code civil à lui verser la somme de 47 363,61 €, outre la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu les conclusions de confirmation déposées le 31 janvier 2007 par Maître Paul A..., sollicitant en outre condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu l'ordonnance de clôture du 7 février 2007 ; Attendu que l'article 1424 du Code civil dispose que les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité et qu'ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations ; Que l'article 1239 du Code civil dispose que le payement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui, le payement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier étant valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité ; Attendu que l'article 1424 précité ne s'applique pas aux aliénations forcées et donc, comme en l'espèce, à l'aliénation, invoquée par l'appelante, du bien immobilier commun qu'elle a acquis dans le cadre de la liquidation judiciaire de Monsieur B... ; Qu'il convient de rappeler que les époux B...-Y... avaient divorcé le 16 septembre 1993, soit depuis 7 ans, à la date de l'adjudication de leur maison d'habitation à l'appelante, le 18 septembre 2001 ; Que les dispositions de l'article 1424 susvisé ne visent pas la situation des conjoints, une fois la communauté dissoute entre ceux-ci, cette dissolution intervenant, conformément aux dispositions de l'article 1441 du Code civil, notamment par divorce, étant observé qu'ont été accomplies les formalités de mention sur les actes d'état civil prescrites pour rendre le divorce opposable aux tiers quant aux biens, selon l'article 262 du Code civil, puisqu'est produit extrait d'acte du mariage sur lequel est portée la mention du divorce, le 3 novembre 1993 ; Que, par ailleurs, si l'article 20-1 du 1er décret du 27 décembre 1985, alors applicable, disposait que lorsqu'au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire la dissolution de la communauté existant entre le débiteur et son conjoint devient opposable aux tiers, ce conjoint doit être entendu ou dûment convoqué avant toute décision ordonnant ou autorisant la vente des biens de l'indivision, aucune autre obligation particulière n'est mise à la charge du liquidateur ; Qu'au surplus le boni de liquidation réclamé qui n'est pas de 47 563,61 €, mais, au vu du procès-verbal de reddition de compte du mandataire judiciaire du 12 septembre 2002, de 30 486,45 €, sans qu'il ne soit justifié d'une contestation de ce compte, ne rentre pas dans le cadre des opérations visées par l'article 1424 du Code civil, puisqu'il s'agit du solde du compte des opérations de liquidation judiciaire qui ne correspond pas à la perception de capitaux provenant de l'aliénation d'un bien immobilier commun ; Attendu, par contre, qu'il est acquis, les époux B... ayant alors été soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts, que le boni de liquidation en cause devait intégrer la communauté ayant existé entre ceux-ci ; Que, même s'il est surprenant, au vu des dispositions de l'article 267-1 du Code civil relatif à la durée et aux modalités des opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre époux, qu'il n'y ait eu, auprès du liquidateur, aucune intervention de Madame Y..., ni du notaire, alors que la reddition de comptes s'est réalisée en novembre 2002, soit 8 ans après le divorce, il appartenait malgré tout à celui-ci de s'interroger sur la destination des fonds en application de l'article 1239 du Code civil précité ; Mais attendu que l'appelante ne sollicite pas condamnation de l'intimé au profit de la communauté ayant existé entre les époux, mais à son profit personnel, sans justifier de sa qualité de créancière de ladite communauté, ne serait-ce qu'à hauteur du boni de liquidation ; Qu'elle ne démontre pas, non plus, de ce fait, en, l'état, l'existence d'un préjudice personnel sur le fondement de l'article 1382 du Code civil qu'elle invoque également ; Attendu qu'en conséquence, tant en application de l'article 1424 du Code civil que des articles 1239,1315 et 1382 du même code, il y a lieu de débouter l'appelante de sa demande ; Attendu que, pour les motifs ci-dessus exposés, le jugement déféré sera confirmé ; Que, compte tenu de la carence de l'intimé qui est à l'origine du litige, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare recevable en la forme l'appel interjeté ; Au fond, confirme le jugement déféré ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ; L'arrêt a été signé par Mme PERRIN, Président de Chambre et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, A. MINOIS.C. PERRIN.
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- Cour d'Appel
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- 12 avril 2007
Référence
6253ca02bd3db21cbdd89d1a
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