Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 avril 2007
- ECLI
- 6253ca00bd3db21cbdd89ccc
- Date
- 30 avril 2007
- Condamnation
- 128 016 380 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 30 / 04 / 2007 * * * No de MINUTE : / 07 No RG : 03 / 00316 JUGEMENT (No 00 / 450) rendu le 04 Décembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE ARRÊT AVANT DIRE DROIT rendu le 21 novembre 2005 par la Cour d'Appel de DOUAI APPELANT Monsieur Jean Jacques X... né le 04 Juillet 1960 à HOUTKERQUE (59470) demeurant... 59122 KILLEM représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour ayant pour conseil la SCP THIENPOENT-DEWEES-ROBERT, avocats au barreau de DUNKERQUE INTIMÉE Madame Thérèse Y... épouse E... née le 23 février 1962 à KILLEM ... 59380 QUAEDYPRE représentée par la SCP CARLIER-REGNIER, avoués associés à la Cour ayant pour conseil Maître Myriam BOULANGER BONASSIES, avocat au barreau de DUNKERQUE DÉBATS à l'audience publique du 25 Janvier 2007, tenue par Madame COURTEILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame ROUSSEL, Président de chambre Madame GUIEU, Conseiller Madame COURTEILLE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 AVRIL 2007 après prorogation du délibéré en date du 02 Avril 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président, et Madame HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 DÉCEMBRE 2006 ***** Par arrêt avant dire droit du 21 novembre 2005, auquel il est expressément renvoyé pour l'examen des faits de la procédure et des moyens et prétentions des parties, la Cour a ordonné une mesure d'expertise aux fins d'évaluation des matériels affectés à l'exploitation agricole et du manoir situé... à Killem. Faute par M.X..., appelant, d'avoir consigné les sommes mises à sa charge au titre de la provision sur les honoraires de l'expert, celui-ci n'a jamais été saisi et n'a pu procéder à ses opérations. Dans ces conditions, Mme Y...-E... a, par conclusions déposées le 3 octobre 2006, sollicité que la Cour statue sur la base des écritures déposées antérieurement à l'arrêt. MOTIFS 1 / Mme Y...-E... sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé au 25 juillet 1993, la date des effets du divorce. M.X... demande que le point de départ des effets du divorce soit fixé à la date de l'assignation. * * * * Il résulte des termes de l'article 262-1 du Code Civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que le divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre ex époux à la date de l'assignation, cette date pouvant être reportée par la juridiction à la date à laquelle a cessé toute cohabitation et collaboration. En l'espèce, Mme Y...-E... soutient que toute cohabitation et collaboration a cessé à compter de son hospitalisation le 25 juillet 2003. Elle communique à l'appui de ses prétentions un bulletin d'hospitalisation précisant qu'elle avait été hospitalisée du 25 au 31 juillet 1993 à la suite d'une tentative de suicide et des attestations de ses soeurs et de sa mère, précisant les conditions de son départ du domicile commun. Il résulte de ses éléments qui ne sont pas contredits par M.X... que toute collaboration et cohabitation a cessé entre époux à compter du 25 juillet 1993 et le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé au 25 juillet 1993 la date des effets du divorce. 2 / M.X... sollicite le remplacement du notaire ayant été commis à la suite du jugement du 6 mars 1996 qui a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté aux motifs que le notaire a été choisi par Mme Y...-E... et n'a pas tenu compte de ses observations sur le projet d'état liquidatif. Mme Y... E... expose que Me F... n'était jamais intervenu à ses côtés avant le jugement du 6 mars 1996 ; que M.X... n'a pas déféré aux demandes de renseignements. * * * * Le jugement du 6 mars 1996 a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté et désigné le Président de la Chambre des notaires ou son délégataire pour y procéder.M.X... n'établit pas que Me F... aurait été choisi par Mme Y...-E... et aurait adopté une attitude partiale, étant de surcroît observé qu'il résulte du projet d'état liquidatif établi par Me F... que M.X... a refusé de coopérer aux opérations de compte. Il convient en conséquence de rejeter la demande de remplacement du notaire chargé de la liquidation. 3 / M.X... sollicite qu'il soit tenu compte au passif de la communauté de diverses sommes qu'avait prêtées son père Roland X..., à savoir : 20 000 F le 7 mai 1990,15 000 F le 18 novembre 1992 et 36 000 F le 13 septembre 1993. Mme Y...-E... conteste ces versements exposant que M.X... n'en rapporte pas la preuve. * * * * Il convient d'observer que dans ses écritures, M.X... indique avoir communiqué les justificatifs à l'appui de ses prétentions à Me F..., qui n'en a pas tenu compte. Il communique devant la Cour une correspondance adressée par Me G..., notaire en date du 13 juillet 1999, indiquant que M.X... avait déposé à son confrère une lettre de Roland X... déclarant avoir prêté diverses sommes au couple. La lettre de Me G... se borne à reprendre les déclarations de M.X..., mais n'établit pas que le notaire aurait eu connaissance de cette lettre, de sorte que, aucun élément ne corroborant les déclarations de M.X... sur la somme de 71 000 F, prêtée par M. Roland X..., le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande ; étant observé que le projet d'état liquidatif n'est pas contesté en ce qu'il tient compte d'une somme de 100 000 F (15 245 euros) prêtée par M. Roland X.... 4 / M.X... conteste l'état liquidatif en ce qu'il a retenu au passif de la communauté, une somme de 100 000 F correspondant selon lui à une indemnité de reprise de l'exploitation agricole prohibée par l'article L 411-74 du Code Rural. Mme Y...-E... expose que cette somme de 100 000 F correspond au solde du prix d'acquisition de leur ferme acquise 450 000 F auprès de ses parents, M et Mme Gérard Y.... * * * * Figure au projet d'état liquidatif établi le 19 juillet 1999 au passif de la communauté, au titre des récompenses dues à Mme Y...-E..., une somme de 100 000 F (15 245 euros) intitulée " remise sur prix de cession éléments de l'exploitation agricole ". Mme Y...-E... communique un document, sous seing privé signé en date du 1er septembre 1983 de M et Mme Y...-K... (parents de l'intimée) et de M.X... et Mme Thérèse Y...-E... précisant que la ferme a été cédée par M et Mme Y...-K... pour le prix total de 450 000 F (68 602 euros) que les époux Y...-X... avaient versé 285 000 F (43 447,10 euros) en plusieurs échéances et qu'ils restaient devoir 150 000 F (22 867,35 euros). M.X... ne conteste pas le principe de cette dette. La somme de 100 000 francs qui constitue le solde du prix de vente de l'immeuble vendu en 1983 au couple X...-Y..., a vocation à revenir aux parents de Mme Y.... Ceux-ci ne réclamant pas cette somme, elle doit être analysée conne une donation faite au couple et à la communauté pour laquelle aucune récompense n'est due. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que Mme Y... ne pouvait prétendre à récompense de ce chef. 5 / M.X... conteste les estimations retenues par le notaire pour les biens immobiliers composant le patrimoine commun et l'ensemble des biens affectés à l'exploitation agricole ; il sollicite que la ferme soit évaluée en tenant compte de son prix d'acquisition à 350 000 F (53 357,20 euros).S'agissant des éléments d'actifs de l'exploitation, il communique une estimation faite par les établissements Billaert chiffrant leur valeur à 158 400 F (24 147 euros). Mme Y... E... demande l'entérinement du projet d'état liquidatif tant sur l'estimation des biens immobiliers (780 000 F soit 118 910 euros) que sur celle des éléments de l'actif (840 700 F soit 128 163,80 euros). * * * * Il résulte du projet d'état liquidatif et des écritures des parties que leur actif immobilier se compose de : des terres (29 hectares) et des éléments d'actif d'une exploitation agricole situés à Killem acquis le 1er septembre 1983 au prix de 450 000 F, un corps de ferme acquis le 4 octobre 1985 située à Killem... au prix de 100 000 F, des parcelles de terre de 21 ares acquises le 12 septembre 1988, pour 6 480 F. Il convient d'observer que l'ensemble immobilier excède largement le corps de ferme acquis 100 000 F de sorte que l'argumentation de M.X... tendant à voir la valeur des actifs immobiliers limitée à la valeur de ce seul bien ne saurait être retenue, Le notaire a évalué cet ensemble immobilier en 1999 à 780 000 F (128 0163,80 euros).M.X... ne communique par ailleurs aucun élément descriptif de ces immeubles de nature à remettre en cause cette estimation, qui sera en conséquence retenue mais qui, compte tenu du principe selon lequel les biens doivent être évalués à la date la plus proche du partage, sera réévaluée en fonction de l'évolution du marché immobilier à la date du partage sur la base d'une valeur de 780 000 F valeur 1999. 6 / s'agissant des éléments d'actif de l'exploitation agricole, le notaire, sur la base d'un constat d'huissier réalisé le 2 juillet 1999 par Me J..., huissier, les a évalués à 840 000 F valeur 1999. Au soutien de sa critique, M.X..., qui bien que sollicitant une expertise sur ce point n'a pas consigné les honoraires de l'expert, communique une attestation des établissements Billaert arrêtant à 158 400 F hors TVA, la valeur de 17 machines agricoles alors que le constat fait état de 33 engins et machines dont deux tracteurs et un camion non repris par les établissement Billaert. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter le moyen de critique relevé par M.X... et de retenir l'estimation figurant au projet d'état liquidatif en précisant toutefois que la valeur des matériels devra être arrêtée à la date la plus proche du partage, cette évaluation prenant en compte le camion. 7 / s'agissant des véhicules automobiles, M.X... expose avoir vendu en 1993, le véhicule 406, pour 30 000 F et demande que la valeur du véhicule Pëugeot 205 qui avait plus de 8 ans en 1993, soit retenue pour ordre. Mme Y... E... s'en rapporte sur cette question. M.X... indique avoir vendu le véhicule 406 au prix de 30 000 F. Mme Y... E... ne donnant aucun élément de critique, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que cette somme serait reprise à l'état liquidatif à l'actif de la communauté. Pour le surplus, il y a lieu de dire que le notaire les reprendra à l'état liquidatif pour leur valeur à la date du partage. 8 / M.X... ne conteste pas être redevable d'une indemnité d'occupation mais critique le mode de calcul retenu par le notaire dans le projet d'état liquidatif. Il demande que l'indemnité concernant l'exploitation agricole soit fixée en tenant compte des modalités de calcul des fermages et loyers des bâtiments d'exploitation. Mme Y... E... ne formule aucune observation, se contentant de demander l'entérinement du projet d'état liquidatif, qui fixe l'indemnité d'occupation à 5 % de la valeur vénale de l'ensemble immobilier. * * * * Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 815-9 du Code Civil, le coindivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation. L'indemnité d'occupation due par M.X... à compter du 25 juillet 1993, date retenue comme étant celle à partir de laquelle le divorce prend effet entre les parties, ne saurait être évaluée, s'agissant des terres agricoles, comme une indemnité due à raison de l'occupation d'une maison de sorte qu'il conviendra de distinguer la créance due à raison de l'occupation de la maison d'habitation de celle due à raison de l'exploitation des terres. L'indemnité annuelle pour l'occupation de la maison d'habitation représentera 5 % de la valeur de l'immeuble en tenant compte de l'évolution de la valeur de celle-ci. Concernant les terres agricoles exploitées, il y a lieu de dire que les indemnités dues seront calculées à partir des arrêtés préfectoraux fixant les modalités de calcul des fermages et loyers. Il appartiendra au notaire désigné de calculer les indemnités d'occupation sur cette base. 9 / M.X... conteste " la créance éventuelle d'améliorations et d'indemnité due au preneur sortant sur les terres en location " inscrite à l'actif de la communauté et qui est à sa charge. Mme Y..., sollicite l'entérinement du projet d'état liquidatif sans formuler d'observations en réplique aux prétentions de l'appelant. * * * * Il convient d'observer que la créance retenue par le notaire au profiit de la communauté n'est étayée par aucun élément et qu'elle est présentée comme étant éventuelle. M.X... poursuivant son activité et rien ne permettant de déterminer les conditions dans lesquelles il cessera cette activité, la créance de la communauté relative à l'indemnité d'amélioration et de reprise est purement éventuelle n'a pas à figurer dans l'état liquidatif, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a homologué le projet d'état liquidatif sur ce point. 10 / M.X... se prévalant de sa qualité d'exploitant agricole sollicite l'attribution des biens immobiliers et des éléments d'actifs de l'exploitation. Mme Y... expose qu'elle réclame pour elle et son mari, exploitant agricole, l'attribution de l'exploitation qui appartenait à ses parents. * * * * En application des dispositions de l'article 832 du Code Civil, applicable en cas de règlement des conséquence d'un divorce, l'attribution préférentielle d'une exploitation agricole peut être demandée par les indivisaires ayant participé à la mise en valeur du bien. Mme Y..., qui réclame pour elle même l'attribution préférentielle ne justifie pas avoir participé à la mise en valeur de l'exploitation, la circonstance qu'elle soit aujourd'hui mariée à un agriculteur est sans incidence sur ses droits, elle seule devant répondre aux conditions fixées par la loi ; la circonstance qu'elle ait suivi des cours de formation en agriculture n'est pas non plus la preuve d'une participation effective à l'exploitation. De son côté, M.X... justifie exploiter l'ensemble des biens qui constituent une unité économique comprenant une partie habitation, des bâtiments agricoles et des terres de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a attribué l'exploitation située à Killem dépendant de la communauté, à charge pour lui de s'acquitter de la soulte déterminée par le notaire. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en ce qu'il a : fixé à la date du 25 juillet 1993, le point de départ des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux entre les parties, dit n'y avoir lieu à reprises en deniers par Mme Y... E... contre la communauté, la somme de 1 000 000 francs ; fixé à 30 000 francs la valeur de la Peugeot 405 reprise dans l'état liquidatif ; Dit n'y avoir lieu au remplacement du notaire désigné, Renvoie les parties devant Me F... afin qu'il soit procédé à l'établissement de l'état liquidatif de la communauté ayant existé entre M. Jean Jacques X... et Mme Thérèse Y... sur les bases définies par le présent arrêt ; Dit que le notaire procédera à l'évaluation des biens composant l'actif immobilier et mobiliers (autres véhicules automobiles et camions compris) sur la base des évaluations contenues dans le projet d'état liquidatif du 12 juillet 1999 réévaluées s'agissant des immeubles en fonction de l'évolution du marché de l'immobilier au jour du partage ; Dit que l'indemnité d'occupation annuelle due par la maison d'habitation située sur l'exploitation sera déterminée en appliquant le taux de 5 % de la valeur de l'immeuble en tenant compte de l'évolution de cette valeur ; Dit que l'exploitation agricole sera attribuée à M. Jean Jacques X... pour sa valeur au jour du partage ; Dit n'y avoir lieu de déterminer à l'actif de la communauté une créance d'amélioration et de sortie du preneur à bail rural ; Déboute M.X... de sa demande au titre du prêt fait par M. Roland X... ; Entérine pour le surplus le projet d'état liquidatif établi par Me F..., Déboute les parties de leur demande d'indemnité de procédure, Dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Articles de loi cités
article 262-1 du Code Civilarticle L 411-74 du Code Rural.article 815-9 du Code Civilarticle 832 du Code Civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 avril 2007
Référence
6253ca00bd3db21cbdd89ccc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités