Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9ffbd3db21cbdd89c80
- Date
- 24 septembre 2007
- Condamnation
- 1 055 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 196 DU 24 SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT AFFAIRE No : 06 / 00781 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'Hommes de POINTE A PITRE du 24 novembre 2004, section activités diverses. APPELANTE Mademoiselle Catherine X... ... 97139 LES ABYMES Représenté par Me EZELIN, substituant Me Camille CEPRIKA (TOQUE 27) (avocat au barreau de la GUADELOUPE). INTIMÉE JARICOT SERVICES " NININE SOLANGE " Angle des rues Delgrès et Brissac 97110 POINTE-A-PITRE Représentée par Me Félix COTELLON (TOQUE 35) (avocat au barreau de la GUADELOUPE). COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 939,945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Guy POILANE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, et mise en délibéré au 24 Septembre 2007. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Guy POILANE, Conseiller, Président, M. Hubert LEVET, Conseiller, M. Pierre FAGALDE, Conseiller, GREFFIER lors des débats : Madame Marie-Anne CHAIBRIANT, adjointe administrative faisant fonction de greffier, serment préalablement prêté. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement le 24 septembre 2007, signé par M. Guy POILANE, conseiller, Président, et par M. Michel PANTOBE, greffier du premier grade, présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE : Catherine X... a été engagée par JARICOT SERVICES (entreprise d'insertion par l'économique) le 3 mars 2002, en qualité d'agent de médiation polyvalent-secrétaire-comptable, suivant un contrat de travail à durée déterminée aidé (emploi-jeune) de soixante mois. L'employeur va décider de ne pas renouveler ce contrat à la date de son deuxième anniversaire, le 3 mars 2004 en faisant valoir que cette non-poursuite du contrat répondait à la volonté de la salariée de quitter l'entreprise. Contestant les modalités de non-renouvellement de son contrat, la salariée va saisir, le 10 mars 2004, la juridiction prud'homale de diverses demandes. Par jugement contradictoire en date du 24 novembre 2004, le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre a : -pris acte de ce qui l'association JARICOT SERVICES tient à la disposition de Catherine X... la somme de 1 065,43 € au titre des congés-payés, -condamné l'association JARICOT SERVICES à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC, -débouté la demanderesse de toutes ses autres demandes. Le premier juge a estimé que Catherine X... avait quitté de son plein gré son emploi le 29 février 2004 malgré une demande de réintégration de l'employeur. Appel a été interjeté par Catherine X..., suivant démarche au greffe de première instance en date du 14 janvier 2005, de cette décision qui lui avait été notifiée le 22 décembre 2004. Par des conclusions remises le 2 février 2007 puis soutenues oralement à l'audience, Catherine X... demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné JARICOT-SERVICES à lui payer la somme de 2 065,43 € au titre de ses congés-payés et frais irrépétibles, de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de lui allouer les sommes suivantes : * 2 060 € réduction de salaire (1 / 5 / 03 au 1 / 3 / 04), * 1 319 € rappel de salaire février 2004, * 254 € congés-payés (du 1 / 6 / 03 au 1 / 6 / 04), * 2 638 € préavis, * 1 319 € violation de la procédure de licenciement, * 10 552 € dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2 000 € article 700 du NCPC et d'ordonner la remise par l'employeur, sous astreinte de 200 € par jour de retard dès la notification de l'arrêt à intervenir du certificat de travail (du 1 / 8 / 01 au 2 / 6 / 04), de l'attestation ASSEDIC (précisant au § 4 durée de l'emploi du 1 / 8 / 2001 au 2 / 6 / 2004 et au § 6-36 rupture anticipée du C.D.D. à l'initiative de l'employeur) de la lettre de licenciement et du bulletin de paie de février 2004. Suivant des conclusions d'intimée remises le 16 avril 2007 puis reprises oralement lors de l'audience, l'association JARICOT-SERVICES demande à la cour de débouter Catherine X... de tous les chefs de sa demande, de confirmer le jugement entrepris, de prendre acte de ce que suivant bordereau signé le 25 avril 2005, ont été remis au conseil de Catherine X... : un chèque sur la BDAF de 2 065,43 €, l'attestation ASSEDIC, le certificat de travail, outre l'octroi de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du NCPC. Les moyens de fait et de droit soutenus par les parties dans les conclusions susvisées seront repris par la cour dans l'exposé des motifs qui va suivre. SUR QUOI : Vu le dossier de la procédure et les éléments régulièrement versés aux débats. Sur la rupture du contrat de travail : Le contrat de travail à durée déterminée aidé relevant des dispositions de l'article L. 322-4-18 du code du travail et dénommé " emploi-jeune " obéit, quant au régime de sa rupture, à des dispositions spécifiques dérogatoires qui sont régies par les dispositions de l'article L. 322-4-20 II du même code, qui prévoient une possibilité de rupture à l'expiration de chacune des périodes annuelles de leur exécution, à l'initiative du salarié moyennant un préavis de deux semaines ou de l'employeur s'il justifie d'une cause réelle et sérieuse. Contrairement à ce qui a été décidé par le premier juge, aucun élément du dossier ne permet de considérer que Catherine X... a manifesté, conformément au texte précité, sa volonté de rompre le contrat de travail ou encore de démissionner, cette volonté ne pouvant être déduite du fait qu'elle ne se serait pas présentée à son poste après le 1er mars 2004 ou encore que l'employeur aurait pris acte (en le regrettant) qu'elle envisageait de quitter son emploi et que seul un litige sur l'indemnité de précarité les opposait. En raison du caractère particulier de ce contrat aidé de longue durée déterminée, l'aménagement légal de sa rupture permet à l'employeur de procéder à un licenciement lié à une fréquence annuelle et respectant la procédure des articles L. 122-14 et suivants du code du travail ainsi que celle relative à l'envoi d'un courrier recommandé motivé, la rupture prenant effet à la date anniversaire du contrat.C'est cette procédure qui a été clairement omise par JARICOT SERVICES alors qu'elle s'inscrivait dans la logique de la position prise par son conseil d'administration et en l'absence d'initiative formelle de la salariée au sens du texte susvisé. Ce manquement a pour effet de rendre la rupture imputable à l'employeur et dépourvue de cause réelle et sérieuse du fait d'une absence radicale de motivation (aucun envoi de courrier recommandé) et irrégulier (absence de convocation à l'entretien préalable). Le jugement est infirmé sur ce point. Sur l'indemnisation de la procédure irrégulière : Il est réclamé à ce titre par Catherine X... la somme de 1 319 €. L'intimée conclut au rejet de cette réclamation. Il est constant que les dispositions de l'article L. 122-14 du code du travail sont applicables en la matière.L'employeur n'a prévu ici aucune convocation à un entretien préalable et il y a lieu, en conséquence, de le condamner à payer à Catherine X... la somme de 1 319 €, à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier (correspondant à un mois de salaire). Sur l'indemnisation du préavis : Les dispositions de l'article L. 322-4-20 du code du travail, en ce qu'elles organisent la rupture du contrat dit emploi-jeune, précise qu'en cas de rupture de celui-ci par l'employeur, il doit être prévu un préavis au sens de l'article L. 122-6 du même code. Il y a donc lieu de faire droit à la demande présentée par Catherine X... à ce titre et de lui allouer, au regard de son ancienneté d'au moins deux années, la somme de 2 638 € correspondant à deux mois de salaire. Sur l'indemnisation de la rupture sans cause réelle et sérieuse : Il est demandé à ce titre la somme de 10 552 €. L'intimée conclut au rejet de cette réclamation, sans formuler de contre-proposition. Il doit être observé que Catherine X... ne fournit à la cour aucun élément permettant de mesurer le préjudice subi par elle à la suite de la rupture illégitime de son contrat de travail à durée déterminée. Cependant, en tenant compte de son ancienneté et de la perte du régime protecteur du contrat aidé et du dispositif de formation et de consolidation future qu'il comprend, il y a lieu de lui allouer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en application des dispositions de l'article L. 322-4-20 II, dernier alinéa, du code du travail. Sur le rappel de salaire du 1 / 5 / 03 au 1 / 3 / 04 : Il est réclamé sur ce point la somme de 2 060 €. L'employeur, tout en reconnaissant qu'il a réduit les horaires mensuels de 24 heures, estime que cette modification a été approuvée par la salariée et confirmée dans une lettre de JARICOT SERVICES en date du 25 mai 2003. Les éléments du dossier ne permettent pas de mettre en évidence un accord exprès de la salariée sur cette modification de son contrat de travail. En conséquence, cette réduction unilatérale des horaires est prohibée et la somme de 2 060 €, non contestée dans son quantum, est accordée à Catherine X.... Sur le salaire de février 2004 : Dans ses écritures d'appel, l'employeur affirme que ce salaire a été payé à Catherine X... qui, pour sa part, maintient cependant sa demande.L'association JARICOT SERVICES est condamnée à payer la somme de 1 319 € correspondant au salaire de février 2004, en deniers ou quittance. Sur le reliquat de congés-payés : Il est constant que le premier juge a accordé à Catherine X..., pour la période de référence 2003-2004, une somme de 1 065 €, arrêtée au 29 février 2004. Cependant, il est fondé, compte tenu de l'existence d'un préavis de deux mois de considérer qu'il reste dû un solde de congés-payés sur cette période de préavis qui n'a pas été prise en compte par le premier juge au regard des termes non confirmés de sa décision. Il est fait droit à la demande de 254 € représentant le reliquat (inférieur cependant à 10 % de la somme allouée en préavis) de congés-payés afférents au préavis. Sur la remise de documents : Il convient d'exclure la remise d'une lettre de licenciement qui est radicalement sans objet. Il est fait droit, en revanche, à la demande de remise d'un certificat de travail rectifié et d'une attestation ASSEDIC comportant des mentions conformes au présent arrêt, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification de cette décision. Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens : L'équité commande qu'il soit accordé à Catherine X... la somme de 800 € au titre de l'article susvisé, la condamnation au même titre en première instance étant confirmée. L'association JARICOT SERVICES, qui succombe, est condamnée aux éventuels dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré, en matière sociale et en dernier ressort, Confirme la décision entreprise mais seulement en ce qu'elle a condamné JARICOT SERVICES à payer à Catherine X... les sommes de 1 065 € au titre des congés-payés et de 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau : Condamne JARICOT SERVICES à payer à Catherine X... les sommes suivantes : -1 319 € au titre de l'indemnisation de la procédure de rupture irrégulière, -2 638 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -5 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture illégitime, -2 060 € à titre de rappel de salaire du 1 / 5 / 03 au 1 / 3 / 04, -1 319 € au titre du salaire de février 2004, en deniers ou quittance, -254 € au titre d'un reliquat de congés-payés, Ordonne la remise par JARICOT SERVICES à Catherine X... d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes aux termes du présent arrêt, sous astreinte de 20 € par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification de cette décision, Y ajoutant : Condamne JARICOT SERVICES à payer à Catherine X... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Laisse les éventuels dépens de la procédure à la charge de JARICOT SERVICES. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. -
Articles de loi cités
article L. 122-14 du code du travail sont applicables e
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- 24 septembre 2007
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