Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9fbbd3db21cbdd89b87
- Date
- 4 octobre 2007
- Condamnation
- 82 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R.G : 07 / 02237 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 22 novembre 2006 RG No2005 / 9435 ch no 1 X... C / LOCAGERE Sarl Y... COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE A ARRET DU 04 OCTOBRE 2007 APPELANTE : Madame Juliette Claudia Etiennette X... ... 69720 SAINT-LAURENT-DE-MURE représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA avoués à la Cour assistée de Me REBOTIER avocat au barreau de LYON INTIMES : LOCAGERE Sarl ... 69150 DECINES-CHARPIEU représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assistée de Me PERRACHON avocat au barreau de LYON Monsieur Marcel Henri Y... ... 69150 DECINES-CHARPIEU représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assisté de Me PERRACHON avocat au barreau de LYON L'audience de plaidoiries a eu lieu le 07 Septembre 2007 L'affaire a été mise en délibéré au 04 Octobre 2007 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue devant Madame BIOT (sans opposition des avocats dûment avisés) qui a fait lecture de son rapport, a entendu les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée de Madame JANKOV, greffier. COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur VOUAUX-MASSEL, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller ARRET : contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par Monsieur VOUAUX-MASSEL, président et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES Madame Juliette Claudia X... propriétaire indivise avec de nombreuses autres parties dont la Ville de LYON de trois immeubles situés 10 rue d'Ivry,4 rue de Belfort et 16 rue Dumenge à LYON 4ème dépendant de la succession de Mademoiselle Marie Antoinette Claudine B... décédée le 21 février 1942, succession dont le règlement n'avait pu intervenir en raison de la mésentente des cohéritiers, a notifié le 25 juin 2004 son intention de préempter et d'acquérir pour son propre compte l'intégralité des biens ceci après avoir le 21 mai 2004 acquis les parts de Madame Jeanine C... l'une des héritières. Mise en demeure par l'indivision B... le 26 août 2004 d'avoir à régulariser l'acquisition, Madame X... a tenté d'obtenir du CREDIT MUTUEL, qui lui avait donné son accord de principe, un prêt de 440. 000 euros, mais pressée par le temps du fait de l'expiration du délai de préemption a finalement accepté la proposition de prêt effectuée par Monsieur Y... et la Société LOCAGERE par l'intermédiaire de Maître E... son notaire. Le 10 septembre 2004 Madame Juliette X... a signé trois actes notariés : -une reconnaissance de dette d'un montant de 410. 000,00 euros à l'égard de la Société LOCAGERE et de Monsieur Marcel Henri Y..., avec affectation hypothécaire des trois biens immobilier dépendant de la succession, et indication selon laquelle Madame Juliette Claudia Etiennette X... s'engageait à rembourser cette somme au plus tard le 10 décembre 2004, -un compromis de vente sous conditions suspensives portant sur la moitié indivise des biens immobiliers susvisés, en vertu duquel Madame Juliette Claudia Etiennette X... s'est engagée à vendre ces biens à la Société LOCAGERE et Monsieur Marcel Henri Y... au prix de 220. 000,00 euros, la réitération par acte authentique devant intervenir au plus tard le 28 février 2005, -un acte de cession à titre de licitation faisant cesser l'indivision portant sur les trois biens immobiliers dépendant de la succession B... évalués à la somme de 440. 000,00 euros, le prix étant payé comptant par le cessionnaire Madame X.... Faisant valoir qu'elle n'avait jamais eu l'intention de céder la moitié indivise des biens dépendant de la succession et que son consentement avait été vicié Madame X... a demandé par courrier de son avocat du 29 septembre 2004 de constater la nullité du compromis de vente. Le 21 octobre 2004 Monsieur Y... et LOCAGERE signaient le compromis de vente portant sur la moitié indivise des biens immobiliers et par acte du même jour dressé par Maître F... notaire associé à CALUIRE les indivisaires dont la Ville de LYON signaient l'acte de cession à titre de licitation au bénéfice de Madame X.... Par lettre recommandée du 2 mars 2005 Monsieur Y... et la Société LOCAGERE mettaient en demeure Madame X... de signer l'acte authentique de vente faisant suite au compromis du 10 septembre 2004 et compte tenu du refus de celle-ci saisissait par acte du 30 mai 2005 le Tribunal de Grande Instance de LYON d'une demande tendant à voir constater le caractère parfait de la vente et de dire que le jugement vaudrait vente de la moitié indivise des biens immobiliers suivants : -au 10 rue d'Yvry à 69004 LYON, dans un immeuble cadastré section AW no 99 les lots no 102,103,110,112,116,117,118,126,127,128,129,130,131,146,147,148,149,155,156,159 et 161 pour 4 ares et 30 centiares, -au 4 ter due de Belfort à 69004 LYON une maison d'habitation cadastrée section AW no163 pour une surface de 33 centiares, -au 16 rue Dumenge à 69004 LYON une maison d'habitation cadastrée section AW No164 pour une surface de 76 centiares au prix de 232. 300 euros versé par la Société LOCAGERE et Monsieur Y... et d'ordonner la publication du jugement à la conservation des Hypothèques de LYON. Par jugement du 22 novembre 2006, le tribunal, retenant que les engagements pris par Madame X... dans les trois actes notariés du 10 septembre 2004 étaient dépourvus d'ambiguïté et qu'il en résultait clairement que l'obligation de vendre la moitié des biens acquis était la contrepartie du prêt consenti, a fait intégralement droit à la demande. Appelante, Madame X... conclut à la réformation du jugement en invoquant la nullité du compromis pour absence du consentement. Elle demande donc de rejeter les demandes de Monsieur Y... et de la Société LOCAGERE et de les condamner à lui verser la somme de 3. 000 euros de dommages et intérêts en raison de l'acharnement manifesté à la poursuivre en réitération du compromis et celle de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. L'appelante prétend que Monsieur Y... et la Société LOCAGERE ne démontrent pas que les consentements se sont rencontrés avant la dénonciation par elle adressée le 29 septembre 2004. Elle souligne en outre que l'acte de vente a été signé avant qu'elle ne soit propriétaire et considère que le 10 septembre 2004 elle a signé une simple promesse unilatérale de vente qui a été rétractée. Elle insiste sur le caractère distinct des contrats de vente et contrat de prêt et sur l'impossibilité pour elle de vendre un lot qui ne lui appartenait pas. Elle invoque enfin un vice de son consentement car elle n'a jamais voulu vendre la moitié des biens qu'elle venait d'acquérir, considérant que la contrepartie du prêt d'argent était le paiement d'intérêts. Monsieur Y... et la Société LOCAGERE, intimés, concluent à la confirmation du jugement sauf à rectifier une erreur matérielle sur le prix de la moitié indivise et sollicitent une indemnité de 4. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Ils rétorquent que la preuve de ce que Madame X... voulait réaliser seule l'opération n'est pas rapportée et ceci d'autant moins qu'initialement elle avait le projet de constituer une Sci familiale, la Sci " Club des cinq ". Ils font valoir que l'opposition à la vente est sans effet puisque la venderesse était déjà engagée le 10 septembre 2005 et que contrairement à ce qu'elle soutient le moyen tiré de la vente de la chose d'autrui est inopérant s'agissant d'une nullité relative en faveur du seul acheteur, étant observé qu'en l'espèce la part manquante était celle de la Ville de LYON. Ils maintiennent que le contrat de vente était l'accessoire du contrat de prêt et que le versement immédiat de la somme de 410. 000 euros matérialise l'ensemble du montage. MOTIFS ET DECISION Attendu que le tribunal a justement rappelé le consensualisme de la vente et son caractère parfait dès la rencontre des volontés des parties sur la chose et sur le prix ; Attendu qu'en l'espèce Madame X... a signé le même jour 10 septembre 2004 les trois actes rédigés par Maître E..., notaire, la cession à titre de licitation, la reconnaissance de dette et la vente de la moitié indivise des biens dépendant de la succession B... sur lesquels elle avait exercé son droit de préemption ; Attendu que la concomitance de ces actes établit leur interdépendance, le prêt consenti à Madame X... par Monsieur Y... et la Société LOCAGERE ayant pour corollaire l'engagement de celle-ci de leur céder la moitié des biens qu'elle a pu acquérir au moyen de cette somme laquelle a été versée immédiatement pour permettre le paiement du prix d'acquisition dans le cadre de la licitation avant l'expiration du délai de préemption le 10 septembre 2004 ; Attendu que le paiement immédiat de la somme de 410. 000 euros par les prêteurs démontre leur consentement non seulement sur les stipulations du contrat de prêt mais aussi sur leur volonté d'acquérir la moitié indivise des biens de Madame X... et qu'il importe peu que ces actes n'aient été signés par eux que le 21 octobre 2004 ; Attendu que Madame X... qui a signé et paraphé dès le 10 septembre 2004 ces documents rédigés par son notaire, contrats dont les clauses sont précises, ne peut valablement prétendre qu'elle n'a pas donné son consentement ; Qu'en effet même si ces actes ont été établis en hâte, la signataire ne pouvait se méprendre sur le terme " vente de la moitié indivise des biens " dont la désignation était donnée, ni sur le prix de 220. 000 euros ; qu'elle mesurait donc la portée de son engagement ; Attendu que la nécessité d'obtenir un financement immédiat pour réaliser l'acquisition de biens indivis ne saurait constituer une contrainte au sens de l'article 1112 du Code Civil ; Attendu que dans ces conditions les deux parties ayant donné l'une et l'autre leur consentement sur les biens objet de la vente et sur le prix, l'acte constituait une promesse synallagmatique de vente et non une promesse unilatérale de vente soumise à une levée de l'option par le bénéficiaire comme le soutient Madame X... ; Attendu que la rencontre des volontés étant intervenue le 10 septembre 2004 avant que Madame X... ne rétracte son consentement par un courrier du 29 septembre 2004 les acquéreurs sont fondés à invoquer le caractère parfait de cette promesse de vente pour contraindre la venderesse à respecter son engagement ; Attendu qu'en outre le moyen tiré de la nullité de la vente de la chose d'autrui du fait de l'erreur sur l'un des lots qui n'appartenait pas à Madame X... (no 154 de l'immeuble 6 rue d'Ivry) ne peut être soulevé par la venderesse eu égard au caractère relatif de cette nullité dont seul l'acheteur peut se prévaloir lequel en l'espèce y a renoncé par un avenant du 21 octobre 2004 ; Attendu qu'il convient donc de confirmer la décision en ce qu'elle a constaté que la vente était parfaite et a dit que le jugement vaudrait acte authentique et serait inscrit à la conservation des Hypothèques de LYON ; Mais attendu que le prix stipulé était de 220. 000 euros et non de 232. 000 euros et les acheteurs justifiant du règlement de la somme de 11. 825 euros au titre des frais il convient de rectifier le jugement sur ce point ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser aux intimés la charge de l'intégralité de leurs frais irrépétibles ; qu'il leur sera alloué une indemnité supplémentaire sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le prix à payer par Monsieur Marcel Y... et la Société LOCAGERE, Réformant et statuant à nouveau, Dit que Monsieur Marcel Y... et la Société LOCAGERE devront payer à Madame Juliette Claudia Etiennette X... la somme de DEUX CENT VINGT MILLE EUROS (220. 000 EUROS) au titre du prix de vente, Ajoutant à la décision, Condamne Madame Juliette Claudia Etiennette X... à verser à Monsieur Marcel Y... et à la Société LOCAGERE une indemnité supplémentaire de MILLE EUROS (1. 000 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, La condamne aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la Société Civile Professionnelle AGUIRAUD-NOUVELLET, Société d'avoués.
Articles de loi cités
article 1112 du Code Civil
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