Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 mai 2007
- ECLI
- 6253c9fabd3db21cbdd89b40
- Date
- 18 mai 2007
- Condamnation
- 278 372 €
contrat de travail
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Texte intégral
A.D./M.L. R.G : 06/01312 Décision attaquée : du 05 Juillet 2006 Origine : Conseil de Prud'hommes de BOURGES M. Guillaume X... C/ S.A.R.L. BAILLY Notification aux parties par expéditions le : Me CHAZAT-R - Me NONIN Copie : Expéd. : Grosse : COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 18 MAI 2007 No - Pages APPELANT : Monsieur Guillaume X... ... 18000 BOURGES Représenté par Me CHAZAT-RATEAU, membre de la SCP ROUAUD, CHAZAT-RATEAU , SALSAC, BREUGNOT & DEBORD-GUY (avocats au barreau de BOURGES) INTIMÉE : S.A.R.L. BAILLY 2 rue Casseriaux 18110 PIGNY Représentée par Me Serge NONIN (avocat au barreau de BOURGES) COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : MME VALLEE CONSEILLERS : MME GAUDET M. LACHAL GREFFIER D'AUDIENCE : MME DELPLACE 18 mai 2007 DÉBATS : A l'audience publique du 06 avril 2007, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 18 mai 2007 par mise à disposition au greffe. ARRÊT : CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement le 18 mai 2007 par mise à disposition au greffe. -:-:-:-:-:-:- FAITS ET PROCÉDURE : Du 1er septembre 2003 au 31 août 2005, M. Guillaume X... a effectué un contrat d'apprentissage au sein de la S.A.R.L. BAILLY. Le 5 septembre 2005, par contrat nouvelles embauches, M. Guillaume X... a été engagé par cette même entreprise en qualité de couvreur, selon l'original du contrat de travail produit par l'employeur, ou en qualité de charpentier, selon l'original du contrat de travail produit par le salarié. Le 28 octobre 2005, le contrat de travail était rompu à l'initiative de l'employeur. Le 12 décembre 2005, le salarié a saisi le Conseil de Prud'hommes pour obtenir une requalification du contrat nouvelles embauches en contrat à durée indéterminée de droit commun, un préavis, une indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et des dommages-intérêts pour licenciement abusif. Par jugement en date du 5 juillet 2006, dont M. Guillaume X... a régulièrement interjeté appel, le Conseil de Prud'hommes de Bourges a : •condamné la S.A.R.L. BAILLY à payer à M. Guillaume X..., à défaut de règlement par la Caisse des congés payés du bâtiment, la somme de 280,82 € correspondant aux congés payés ; •dit que le recours au contrat nouvelles embauches par la S.A.R.L. BAILLY était conforme à l'ordonnance nº 2005 – 893 du 2 août 2005 ; • 18 mai 2007 •dit qu'il y avait irrégularité de forme dans la notification de la rupture ; •condamné la S.A.R.L. BAILLY à payer à M. Guillaume X... la somme de 200 € pour cette irrégularité de forme dans la rupture ; •débouté M. Guillaume X... de ses autres demandes ; •partagé les dépens par moitié entre les parties ; MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M. Guillaume X... demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré et de condamner la S.A.R.L. BAILLY à lui payer la somme de 2783,72 € à titre de préavis, la somme de 278,37 € à titre de congés payés sur préavis, la somme de 324,78 € à titre d'indemnité de licenciement, la somme de 1391,86 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier, la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Il expose que son employeur a mis fin à une période d'essai. Il fait valoir que son contrat de travail ayant suivi un contrat d'apprentissage, aucune période d'essai ne pouvait lui être imposée, les fonctions de charpentier et de couvreur relevant du même métier. Il ajoute que de plus, en mettant fin à la période d'essai, l'employeur a rompu le contrat de travail de manière illégale, la convention collective prévoyant une période d'essai de trois semaines seulement. Il précise qu'en matière de contrat de travail nouvelles embauches, la rupture ne peut être consommée que par l'envoi d'une lettre recommandée et que la S.A.R.L. BAILLY n'ayant pas respecté ces dispositions, la rupture doit être jugée abusive. En réponse, la S.A.R.L. BAILLY demande à la Cour de dire non fondé l'appel principal de M. Guillaume X... et bien fondé l'appel incident de la S.A.R.L. BAILLY, de débouter M. Guillaume X... de ses demandes et de le condamner aux dépens. Subsidiairement, elle sollicite que le salaire du 14 au 31 octobre et l'indemnité de fin de contrat qui ont été versés au salarié soient déduits du préavis. Elle explique que contrairement ce que soutient l'appelant, la loi et la jurisprudence ne font pas interdiction à un employeur de prévoir une période d'essai dans un contrat souscrit après un 18 mai 2007 contrat d'apprentissage. Elle souligne que le métier de charpentier et celui de couvreur sont bien différents selon les définitions des métiers du bâtiment. Elle ajoute qu'il ne saurait être fait référence aux normes de la période d'essai de droit commun puisque le contrat de travail est un contrat nouvelles embauches. Elle rappelle que conformément à l'ordonnance du 2 août 2005, elle a rompu le contrat par une lettre émargée par le salarié, ce qui est expressément prévu pour les contrats passés et rompus à Mayotte. Elle ajoute que l'absence de lettre recommandée n'est pas de nature à priver l'écrit de sa valeur ou à constituer une irrégularité procédurale. Elle considère que le salarié n'apporte aucunement la preuve d'un abus de droit. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du Nouveau Code de Procédure Civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience. SUR QUOI, LA COUR Attendu qu'en vertu de l'article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; Attendu que le 5 septembre 2005, la S.A.R.L. BAILLY et M. Guillaume X... ont signé un contrat dénommé "contrat de travail à temps complet nouvelles embauches" ; que son article 1 prévoit que "l'engagement est conclu pour une durée indéterminée sous réserve d'une période d'essai de 2 ans de travail effectif au cours de laquelle il pourra prendre fin à la volonté de l'une ou l'autre des parties à tout moment dans les conditions suivantes" ; que les conditions de la rupture ensuite énoncées reprennent textuellement les 1o, 2o et 3o de l'alinéa 3 et l'alinéa 4 de l'article 2 de l'ordonnance nº 2005 – 893 du 2 août 2005 relative au contrat de travail nouvelles embauches ; qu'il s'en déduit que le contrat de travail en cause qualifie improprement de période d'essai la période pendant laquelle l'employeur ou le salarié, pendant les deux premières années courant à compter de la date de conclusion d'un tel contrat, peuvent le rompre ; que cette période est désormais habituellement qualifiée par la doctrine de période de consolidation ; qu'en conséquence, la loi et la jurisprudence applicables en matière de période d'essai ne peuvent pas être invoquées dans le présent litige ; qu'ainsi, le contrat de travail liant les parties n'a pas à être requalifié en contrat de travail de droit commun, le fait que la 18 mai 2007 qualification du salarié soit différente dans le contrat de travail produit par ce dernier et celui produit par l'employeur n'ayant par ailleurs aucune incidence ; Attendu qu'il convient de noter que la lettre de rupture précise, de manière laconique, les raisons de celle-ci à savoir un travail dans l'entreprise laissant à désirer ; Attendu que les modalités d'envoi des lettres de rupture d'un contrat de travail ne sont que des moyens légaux de prévenir toute contestation sur la preuve de la rupture et la date de celle-ci ; que cependant, en matière de contrat de travail nouvelles embauches, la présentation de la lettre recommandée fait courir un préavis ; qu'en remettant contre décharge la lettre de rupture à son salarié, celui-ci a perdu une période de travail égale à la durée d'acheminement postal de la lettre ; qu'une telle irrégularité de forme a causé un préjudice à M. Guillaume X..., préjudice justement estimé par le premier juge à la somme de 200 € ; que le jugement déféré sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ; Attendu qu'aux termes de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne M. Guillaume X... aux dépens d'appel ; Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ; 18 mai 2007 En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Madame VALLEE, Président, et Madame DUCHET, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE,LE PRESIDENT, A. DUCHET N. VALLEE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 mai 2007
- Matière
- contrat de travail
Référence
6253c9fabd3db21cbdd89b40
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