Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9f8bd3db21cbdd89ace
- Date
- 18 septembre 2007
- Condamnation
- 5 164 440 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6ème chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 18 SEPTEMBRE 2007 R.G. No 05/02959-05/02809 05/02969-05/02911 05/02980-05/02893 05/02986-05/02927 05/02999-05/02930 05/03004-05/02920 05/03014-05/02902 05/03015-05/02891 05/03016-05/02917 05/03078-05/02900 05/03081-05/02892 05/03084-05/02881 Jonction AFFAIRE : S.A. TIBCO en la personne de son représentant légal et autres C/ M. Yannick MANDIN - Mandataire liquidateur de S.A.S. SEMCIS TELEVISION et autres Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Avril 2005 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE No Chambre : Section : Industrie No RG : 02/00819 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A. TIBCO en la personne de son représentant légal Le Bois Cholet 44860 ST AIGNAN GRANDLIEU S.A.S. TIBCO TELECOM RESEAU en la personne de son représentant légal Le Bois Cholet 44860 ST AIGNAN GRANDLIEU S.A.R.L. TIBCO SERVICES TELECOMS en la personne de son représentant légal Le Bois Cholet 44860 ST AIGNAN GRANDLIEU Non comparantes - Représentées par Me VALLAIS Marie-Pascale, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : APPELANTES **************** Monsieur Yannick MANDIN Mandataire liquidateur de S.A.S. SEMCIS TELEVISION ... - BP 159 95304 PONTOISE CEDEX Comparant - Assisté de Me PHILIPPON-MAISANT Armelle avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 43 Monsieur Kamal Y... ... 95120 ERMONT Mme Ghislaine Z... ... 95000 CERGY Mme Corinne A... ... 17 Bât B 60175 VILLENEUVE LES SABLONS M. B... - Aziz C... ... 95100 ARGENTEUIL M. Laurent D... ... Pont Petit 95310 ST OUEN L'AUMONE M. Bertrand E... ... 95450 THEMERICOURT Mme Catherine F... ... 95520 OSNY M. Driss G... ... 92700 COLOMBES Mme Thi Loan H... ... Appartement 149 - Résidence de la Viosne 95520 OSNY Mme Denise I... ... 95000 CERGY M. Philippe J... ... 6, porte 123 95610 ERAGNY M. Frédéric K... L... HOANG ... 95800 CERGY SAINT CHRISTOPHE Non comparants - Représentés par Me LEGENDRE-GRANDPERRET pascale, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0392 substitué par Me M... Thomas, Syndicat SMVSO CFDT en la personne de son représentant légal Maison des Syndicats - ... 95014 CERGY PONTOISE CEDEX Non comparant - Représenté par Me LEGENDRE-GRANDPERRET pascale, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 0392 substitué par Me M... Thomas, INTIMÉS **************** AGS CGEA IDF EST en la personne de son représentant légal ... 92309 LEVALLOIS PERRET CEDEX Non comparante - Représentée par Me MAUSSION Séverine, de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 98 **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 05 Juin 2007, en audience publique, devant la cour composé(e) de : Monsieur François BALLOUHEY, président, Monsieur Hubert LIFFRAN, conseiller, Madame Nicole BURKEL, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE **************** FAITS ET PROCÉDURE, Statuant sur l'appel régulièrement formé par Monsieur Kamal Y..., Mesdames Ghislaine BERNARD, Corinne A..., Messieurs Abdel-Aziz C..., Laurent D..., Bertrand E..., Madame Catherine F..., Monsieur Driss G..., Mesdames N... Loan NGUYEN, Denise I..., Messieurs Philippe J... et Frédéric K... L... HOANG, d'une part et la société Tibco SA d'autre part, d'un jugement du conseil de prud'hommes de Cergy Pontoise, en date du 5 avril 2005, dans un litige l'opposant à, d'une part, la société Tibco SA, la société Tibco Télécom Réseau, et la société SAS Tibco Services Télécoms, la société SAS Semcis Télévision agissant par Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur, en présence de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Est, en présence du syndicat des travailleurs de la métallurgie des vallées de la Seine- CFDT, jugement qui, sur la demande de Monsieur Kamal Y..., Mesdames Ghislaine BERNARD, Corinne A..., Messieurs Abdel-Aziz C..., Laurent D..., Bertrand E..., Madame Catherine F..., Monsieur Driss G..., Mesdames N... Loan NGUYEN, Denise I..., Messieurs Philippe J... et Frédéric K... L... HOANG, en paiement d'indemnité de licenciement sans cause et sérieuse contre la société SAS Semcis Télévision agissant par Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur et également solidairement contre la société Tibco SA et la société Tibco Télécom Réseau et paiement de dommages intérêts pour non respect de l'obligation de garantie d'emploi contre les sociétés a : MIS HORS DE CAUSE la société SAS Semcis Télévision agissant par Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur CONDAMNÉ la société Tibco SA à payer à Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur 800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile MIS HORS DE CAUSE l'UNEDIC délégation AGS- CGEA Ile de France EST DIT que la société Tibco SA n'a pas respecté son engagement pris devant le tribunal de commerce de Pontoise en date du 2 février 2001 et que les licenciements prononcés en violation de cet engagement sont nuls, CONDAMNÉ la société Tibco SA à payer à : Monsieur Kamal Y... 37 521,54 € d'indemnité de licenciement sans cause et sérieuse représentant la somme demandée ainsi qu'une somme de 800 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , REÇU le syndicat SMVSO CFDT en son intervention et lui alloue la somme de 1 € et CONDAMNÉ la société Tibco SA au paiement, DÉBOUTÉ les société Tibco Télécom Réseau société SAS Tibco Services Télécoms de leurs demandes reconventionnelles, Il en est de même pour Mesdames Ghislaine BERNARD, Corinne A..., Messieurs Abdel-Aziz C..., Laurent D..., Bertrand E..., Madame Catherine F..., Monsieur Driss G..., Mesdames N... Loan NGUYEN, Denise I..., Messieurs Philippe J... et Frédéric K... L... HOANG Monsieur Kamal Y... a été engagé le 2 avril 1990 comme monteur câbleur, son salaire est de 2018,98 €. Madame Ghislaine Z... a été engagée le 3 août 1990 comme contrôleuse, son salaire est de1424,50 €, Madame Corinne A... a été engagée le 13 septembre 1999 comme secrétaire commerciale, son salaire est de1 372,01 €, Monsieur Abdel-Aziz C... a été engagé le 14 février 1994 comme monteur câbleur, son salaire est de1 769,25 €, Monsieur Laurent D... a été engagé le 1o juillet 1996 comme monteur câbleur, son salaire est de1 367,60 €, Monsieur Bertrand E... a été engagé le 3 septembre 2001 comme monteur câbleur, son salaire est de 1 196,68 €, Madame Catherine F... a été engagée le 15 juin 1995 comme monteur Câbleur, son salaire est de 1 359,87 €, Monsieur Driss G... a été engagé le 17 janvier 1991 comme monteur câbleur, son salaire est de 1 554,52 €, Madame N... Loan NGUYEN a été engagée le15 octobre 1995 comme câbleuse, son salaire est de 1 196,68 €, Madame Denise I... a été engagé le 20 avril 1990 comme contrôleuse, son salaire est de 851,49 €, Monsieur Philippe J... a été engagé le 13 avril 1990 comme agent de maîtrise d'atelier, son salaire est de2 925,98 €, Monsieur Frédéric K... L... HOANG a été engagé le 10 juillet 1990 comme monteur câbleur, son salaire est de1 560,90 €, Mesdames et Messieurs O..., P..., Q..., R... S... et T... se sont désistés de leur appel. La convention collective est celle de la métallurgie Région parisienne. La société Semcis a été créée en 1990 par Monsieur U... ancien salarié de Thomson CSF et avait une double activité l'une de montage de matériels électroniques (terminaux téléphoniques), l'autre de montage et câblage électronique (télévision). Le 24 août 2000 le tribunal de commerce de Pontoise ouvrait une procédure de redressement judiciaire contre la société Semcis. Le 2 février 2001 le tribunal de commerce de Pontoise arrêtait un plan de cession de la société Semcis à la société Tibco SA et de la société Tibco Télécom Réseau dans les termes et conditions suivantes énoncées au jugement : "Arrête le plan de redressement organisant la cession de l'entreprise exploitée par la société Semcis ( société électronique montage câblage installation service) au profit de la société Tibco SA dont le siège est à Saint Aignan de Granlieu (44860) pour le compte de ses filiales en cours de constitution que sont les sociétés Tibco Semcis Télécom SA et Semcis Télévision, Dit que la société Tibco pour le compte de la société nouvelle Semcis Télévision reprendra 46 salariés et que la société Tibco Télécom Réseau, filiale de la société Tibco, pour le compte de la société Tibco Semcis Télécom reprendra 41 salariés, Donne acte à la société Tibco pour le compte de ses filiales en cours de constitution que sont les sociétés Tibco Semcis Télécom SA et Semcis Télévision, de ce qu'elle s'engage à ne pas licencier le personnel pendant 2 ans, à ne pas délocaliser l'entreprise et à effectuer l'évaluation des travaux en cours selon inventaire contradictoire et le stock à dire d'expert. Dit que les dispositions du plan sont opposables à tous." Monsieur Kamal Y..., Mesdames Ghislaine BERNARD, Corinne A..., Messieurs Abdel-Aziz C..., Laurent D..., Bertrand E..., Madame Catherine F..., Monsieur Driss G..., Mesdames N... Loan NGUYEN, Denise I..., Messieurs Philippe J... et Frédéric K... L... HOANG, ont vu leur contrat de travail transféré de la société Semcis à la société SAS Semcis Télévision. Par suite de difficultés que rencontrent la société SAS Semcis Télévision la société Tibco décide de se séparer de cette filiale et la cède le 3 mars 2002 pour un Euro symbolique à un administrateur de la société Tibco . Ainsi la société SAS Semcis Télévision sort du groupe Tibco. Le 27 mars 2002 la société Semcis Télévision procédait à la déclaration de cessation des paiements le redressement judiciaire était ordonné le 2 avril 2002 puis le 3 mai 2002 le tribunal de commerce de Pontoise prononçait la liquidation judiciaire de la société, nommait Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur qui procédait par courrier du 15 mai à une recherche de reclassement puis après la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement collectif prononçait les licenciements de tous les salariés le 17 mai 2002 soit moins de deux ans après le jugement d'homologation du plan de cession parle tribunal de commerce de Pontoise. Un jugement du conseil de prud'hommes concernant 3 cadres intervenait le 13 mai 2004 suivi d'un arrêt de la 6éme chambre de la cour de Versailles du 12 avril 2005, dont le pourvoi en cassation était rejeté. Un second jugement du conseil de prud'hommes intervenait le 5 avril 2005 concernant des ouvriers et employés, c'est l'objet de l'appel de ce jour formé par Monsieur Kamal Y..., Mesdames Ghislaine BERNARD, Corinne A..., Messieurs Abdel-Aziz C..., Laurent D..., Bertrand E..., Madame Catherine F..., Monsieur Driss G..., Mesdames N... Loan NGUYEN, Denise I..., Messieurs Philippe J... et Frédéric K... L... HOANG, Ils ont été licenciés le 17 mai 2002 pour motif économique par Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Semcis Télévision. A la date de la liquidation judiciaire le plafond applicable à la garantie de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de FRANCE Est était le plafond 13. Les prétentions des parties : Monsieur Kamal Y..., Mesdames Ghislaine BERNARD, Corinne A..., Messieurs Abdel-Aziz C..., Laurent D..., Bertrand E..., Madame Catherine F..., Monsieur Driss G..., Mesdames N... Loan NGUYEN, Denise I..., Messieurs Philippe J... et Frédéric K... L... HOANG, par conclusions écrites déposées et visées à l'audience, soutenues oralement, et pour le syndicat SMVSO CFDT par observations orales, concluent : leur donner acte qu'ils acceptent la mise hors de cause de la société Tibco Télécom Réseau et de la société SAS Tibco Services Télécoms à la confirmation du jugement, de dire que la société Tibco n'a pas respecté par fraude son engagement de maintien de l'emploi pris devant le tribunal de commerce de Pontoise le 2 février 2001, dire que la société Tibco SA a gardé la qualité d'employeur des salariés transférés à la société SAS Semcis Télévision l'infirmant sur l'évaluation : à la condamnation de la société Tibco à leur payer en réparation du préjudice résultant de leur licenciement par la société Semcis Télévision et du non respect de la clause de garantie d'emploi ainsi que des frais irrépétibles, à savoir : 38 310,22 € pour Monsieur Kamel Y... à titre de dommages et 2000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Madame Ghislaine Z... :30 842,88 € de dommages intérêts ainsi que 2000 €en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Madame Corinne A... : 27 266,31€ de dommages intérêts ainsi que 2000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Monsieur Abdel-Aziz C... : 36 750,75€ de dommages intérêts ainsi que 2000 €en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Monsieur Laurent D... : 28 948,37€ de dommages intérêts ainsi que 2000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Monsieur Bertrand E... : 24 645,73€ de dommages intérêts ainsi que 2000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Madame Catherine F... : 29 113,78€ de dommages intérêts ainsi que 2000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Monsieur Driss G... :32 668,68 € de dommages intérêts ainsi que 2000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Madame N... Loan NGUYEN :28 839,10€ de dommages intérêts ainsi que 2000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Madame Denise I... :32 873,69€ de dommages intérêts ainsi que 2000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Monsieur Philippe J... :51 644,40€ de dommages intérêts ainsi que 2000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et Monsieur Frédéric K... L... HOANG :29 972,20 € de dommages intérêts ainsi que 2000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Subsidiairement ils demandent la même somme à titre de dommages intérêts à la société Tibco SA pour fraude de la société Tibco aux droits des salariés dans la cession de la société Semcis Télévision puis sa liquidation judiciaire, encore plus subsidiairement de dire que la société Semcis Télévision ne pouvait les licencier au mépris des engagements pris devant le tribunal de commerce, et qu'elle n' pas sérieusement recherché leur reclassement ni satisfait aux obligations en matière de licenciement collectif de plus de dix salariés en un mois, à ce titre ils demandent les même sommes à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en fixant dans ce dernier cas ces sommes aux passif de la société Semcis Télévision agissant par Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur avec garantie de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de FRANCE Est. Ils exposent que la société Tibco s'est engagée à ne pas procéder à des licenciements avant deux ans et à soutenir l'activité des sociétés qu'elle se substituait dans le cadre du plan de cession homologué le 2 février 2001. En dépit de cet engagement elle s'est désinvestie de la société Semcis Télévision, la conduisant à la cessation des paiements aussitôt après avoir cédé pour un Euro ses parts dans cette filiale à plus de 99 % et provoquant la liquidation judiciaire de cette société. En dépit de la substitution de sociétés la société Tibco demeure personnellement tenu par ses engagements devant le tribunal de commerce et les salariés sont en droit de se prévaloir de ces engagements. Dans les faits la société Tibco est demeurée l'employeur. Enfin le mandataire liquidateur n'a pas fait de recherche sérieuse de reclassement ni observé les dispositions propres aux licenciements collectifs pour motif économique et mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi. Le syndicat SMVO CFDT intervient au coté des salariés et demande 1€ de dommages intérêts et 1000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Monsieur Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Semcis Télévision, par conclusions écrites déposées et visées à l'audience, soutenue oralement, conclut : à la confirmation du jugement de dire que seule la société Tibco doit être tenue comme responsable des conséquences financières afférentes aux licenciements consécutifs à la liquidation judiciaire de la société Semcis Télévision, subsidiairement, Constater qu'il a fait toutes diligences pour tenter le reclassement des salariés de la société SAS Semcis Télévision débouter Monsieur Kamal Y..., Mesdames Ghislaine BERNARD, Corinne A..., Messieurs Abdel-Aziz C..., Laurent D..., Bertrand E..., Madame Catherine F..., Monsieur Driss G..., Mesdames N... Loan NGUYEN, Denise I..., Messieurs Philippe J... et Frédéric K... L... HOANG, de leur demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, sinon limiter cette indemnité à six mois avec garantie de l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de FRANCE Est et au paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société Tibco. Il expose que la société Tibco contrôlait effectivement la société Semcis Télévision, se comportait en employeur et était tenu à un engagement de maintien des emplois. La création de la société Semcis Télévision puis la cession de celle-ci ne modifie pas l'engagement de la société Tibco. Celle ci doit répondre personnellement des demandes des 12 salariés. L' UNEDIC- délégation AGS- CGEA Ile de France est , par conclusions écrites déposées et visées à l'audience , soutenues oralement, conclut : à la confirmation du jugement, au débouté des salariés qui doivent diriger leur action contre la société Tibco qui a failli à ses obligations, à la condamnation des douze salariés à lui rembourser les sommes qu'ils ont perçu du mandataire liquidateur par suite de leur licenciement dont l'AGS a fait l'avance, subsidiairement de mettre hors de cause la mandataire liquidateur et en conséquence l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de FRANCE Est, encore plus subsidiairement fixer l'éventuelle créance des salariés au passif de la société Semcis Télévision, Dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 143-11-1 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultants des dispositions des articles L 143–11-7 et L 143-11-8 du code du travail, dans la limite du plafond applicable, après présentation d'un relevé et justification de l'absence de fonds disponibles, à l'exception de celle relative aux frais non compris dans les dépens ; Déclarer le jugement opposable à l' unedic dans les conditions et limites des textes susvisés ; La société Tibco, la société Tibco Télécom Réseau, et la société Tibco Services Télécom , par conclusions écrites déposées et visées à l'audience, soutenues oralement, conclut : à l'irrecevabilité de Monsieur Kamal Y..., Mesdames Ghislaine BERNARD, Corinne A..., Messieurs Abdel-Aziz C..., Laurent D..., Bertrand E..., Madame Catherine F..., Monsieur Driss G..., Mesdames N... Loan NGUYEN, Denise I..., Messieurs Philippe J... et Frédéric K... L... HOANG, en leur demande en application des articles 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, à leur mise hors de cause, au paiement par chacun des douze salariés de la somme de 200 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile subsidiairement, réduire à de plus juste proportion les dommages intérêts qui seraient allouées aux douze salariés et en exclure les allocation de chômage perçues par eux de l'ASSEDIC en les limitant ainsi à la seule perte de rémunération. Elles exposent qu'elles ne sont pas les employeurs des douze appelants dont les demandes sont irrecevables à leur égard, que la société Semcis Télévision ne faisait plus partie du groupe Tibco lors de leur licenciement, qu' il n'y a pas de fraude de la part des sociétés Tibco. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ; MOTIFS DE LA DÉCISION Pour une bonne administration de la justice il convient de joindre les appels de Monsieur Kamal Y..., Mesdames Ghislaine BERNARD, Corinne A..., Messieurs Abdel-Aziz C..., Laurent D..., Bertrand E..., Madame Catherine F..., Monsieur Driss G..., Mesdames N... Loan NGUYEN, Denise I..., Messieurs Philippe J... et Frédéric K... L... HOANG, enregistré sous les numéros de RG suivants 05/02959 - 05/02809 - 05/02969 - 05/02911 - 05/02980 - 05/02893 - 05/02986 - 05/02927 - 05/02999 -05/02930 - 05/03004 - 05/02920 - 05/03014 - 05/02902 - 05/03015 - 05/02891 -05/03016 - 05/02917 - 05/03078 - 05/02900 - 05/03081 - 05/02892 - 05/03084 -05/02881 et de ne prononcer qu'un seul et même arrêt ; Sur la recevabilité : La société Tibco ,la société Tibco Télécom Réseau, et la société Tibco Services Télécom soulèvent l'irrecevabilité des demandes des salariés en application des articles 32 et 122 du nouveau Code de procédure civile, toutefois ces sociétés font une confusion entre intérêt et qualité à agir et probabilité du succès des prétentions des salariés. Ceux ci ont pouvoir et qualité à agir chacun pour eux et intérêt à faire juger que les sociétés en causes sont leurs débitrices. Ce moyen d'irrecevabilité est sans fondement et doit être rejeté. Sur les demandes à titre principal : Les douze salariés demandent de sanctionner le non respect par la société Tibco de son obligation de maintien des emplois durant deux ans et Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur demande de dire que la société Tibco doit supporter les conséquences pécuniaires de ces licenciements. Le jugement du tribunal de commerce faisant obligation à la société Tibco de maintenir les emplois durant deux ans, la substitution de sociétés a été régulièrement autorisée par le tribunal de commerce. Le plan de redressement de l'entreprise homologué par le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 2 février 2001, désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des obligations souscrites par elles et qui sont nécessaires au redressement à savoir : "Dit que la société Tibco pour le compte de la société nouvelle Semcis Télévision reprendra 46 salariés et que la société Tibco Télécom Réseau, filiale de la société Tibco, pour le compte de la société Tibco Semcis Télécom reprendra 41 salariés, Donne acte à la société Tibco pour le compte de ses filiales en cours de constitution que sont les sociétés Tibco Semcis Télécom SA et Semcis Télévision , de ce qu'elle s'engage à ne pas licencier le personnel pendant 2 ans, à ne pas délocaliser l'entreprise et à effectuer l'évaluation des travaux en cours selon inventaire contradictoire et le stock à dire d'expert. Dit que les dispositions du plan sont opposables à tous." L' offre de cession homologuée parle tribunal de commerce est assortie d'une faculté de substitution qui ne peut être exercée qu'avec l'accord du tribunal et ne décharge pas son auteur, la société Tibco, de ses obligations. L'auteur de l'offre, la société Tibco, demeure personnellement engagée par le plan de cession adopté parle tribunal de commerce pour les engagements mentionnés par le plan. Le plan ne prévoit pas de faculté de cession à un tiers de la société SAS Semcis Télévision société substituée et filiale de la société Tibco et, le seul fait de la cession de la société SAS Semcis Télévision à un tiers, acte volontaire de la société Tibco, ne peut avoir pour effet de libérer celle-ci des obligations mises à sa charge par le jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan de cession. Cette société ne peut se prévaloir du fait qu'elle n'est plus l'employeur des 12 salariés alors qu'elle a manqué à une obligation personnelle. La société Tibco demeure tenue à l'obligation de maintien des emplois dont ceux des douze salariés en cause pour une durée totale de deux ans. Le licenciement intervenu avant le terme de cette période cause un préjudice à Monsieur Kamal Y..., Mesdames Ghislaine BERNARD, Corinne A..., Messieurs Abdel-Aziz C..., Laurent D..., Bertrand E..., Madame Catherine F..., Monsieur Driss G..., Mesdames N... Loan NGUYEN, Denise I..., Messieurs Philippe J... et Frédéric K... L... HOANG, imputable à la société Tibco et que la cour détermine par rapport aux salaires que ces personnes auraient perçus jusqu'au terme de l'obligation de garantie d'emploi ainsi que du préjudice que leur cause leur transfert dans une société vendue et sortant ainsi que groupe Tibco sans l'accord du tribunal de commerce, en violation des mêmes engagements et les privant de faculté de reclassement dans ce groupe sans que les indemnités ASSEDIC perçues par eux au titre d'un licenciement par un tiers ne puissent être déduite, les dommages intérêts alloués réparant le non respect d'une obligation propre à la société Tibco et non le licenciement par la société SAS Semcis Télévision. Le préjudice de chacune st ainsi évalué : Monsieur Y... : 32 400 € ; Madame Z... : 23 200 € ; Madame A... : 22100 € ; Monsieur C... : 28 500 € ; Monsieur D... : 22 800 € ; Monsieur E... : 19 200 € ; Madame F... : 22 000 € ; Monsieur V... : 25 000 € ; Madame W... : 19 500 € ; Madame I... : 14 000 €; Monsieur J... : 47 200 € ; Monsieur Vo L... Hoang : 25 500 €. La société SAS Semcis Télévision ne saurait supporter une condamnation à une indemnité de licenciement sans cause et sérieuse alors que d'une part, la cause économique du licenciement des douze salariés réside dans le jugement de mise en liquidation judiciaire de la société et que d'autre part, Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur, qui n'était pas tenu de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi en raison de l'effectif de la société inférieur à 50 salariés, et qui ne pouvait rechercher le reclassement interne des douze salariés auprès des sociétés du groupe Tibco dont la société SAS Semcis Télévision était sortie, n'a pas manqué à ses obligations de reclassement. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la société Tibco au paiement des indemnités de licenciement sans cause et sérieuse et doit être confirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Semcis Télévision et son mandataire liquidateur. Les autres moyens subsidiaires des douze salariés n'ont pas lieu d'être examinés. Le syndicat SMVO CFDT a qualité pour agir dans l'intérêt collectif des salariés, l'engagement de garantie d'emploi est un engagement collectif pour la préservation de l'emploi et entre dans l'intérêt collectif que le syndicat défend. Sa demande de dommages intérêts est bien fondé, il est en droit d'obtenir une somme en réparation des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés. Les sociétés Tibco Télécom Réseau et Tibco Services Télécoms , qui n'ont pas d'engagement envers les salariés transférés à la société SAS Semcis Télévision, doivent être mises hors de cause. L'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de FRANCE Est doit être mise hors de cause en l'absence d'inscription de créance salariale au passif de la société SAS Semcis Télévision. La société Tibco doit être déboutée de ses demandes dont celle en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et condamnée au paiement de la somme de 800 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à Monsieur Mandin ès qualités, de 800 € sur le même fondement au profit du syndicat et de 2.000 € à chacun des salariés. PAR CES MOTIFS, LA COUR, STATUANT en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, ORDONNE la jonction des appels enregistrées sous les numéros de RG suivants 05/02959 - 05/02809 - 05/02969 - 05/02911 - 05/02980 - 05/02893 -05/02986 - 05/02927 - 05/02999 - 05/02930 - 05/03004 - 05/02920 - 05/03014 - 05/02902 - 05/03015 - 05/02891 - 05/03016 - 05/02917 - 05/03078 - 05/02900 - 05/03081 - 05/02892 - 05/03084 - 05/02881 DIT l'action des appelants contre la société Tibco, la société Tibco Télécom Réseau, et la société Tibco Services Télécom recevable, INFIRME partiellement le jugement et statuant à nouveau : CONDAMNE la société Tibco SA à payer les sommes suivantes à : Monsieur Kamel Y... : 32 400 € (TRENTE DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS) à titre de dommages et 2000 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Madame Ghislaine Z... : 23200 € (VINGT TROIS MILLE DEUX CENTS EUROS) de dommages intérêts ainsi que 2000 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Madame Corinne A... : 22100 € (VINGT DEUX MILLE CENT EUROS) de dommages intérêts ainsi que 2000 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Monsieur Abdel-Aziz C... : 28 500 € (VINGT HUIT MILLE CINQ CENTS EUROS) de dommages intérêts ainsi que 2000 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Monsieur Laurent D... : 22 800 € (VINGT DEUX MILLE HUIT CENTS EUROS) de dommages intérêts ainsi que 2000 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Monsieur Bertrand E... : 19 200 € (DIX NEUF MILLE DEUX CENTS EUROS) de dommages intérêts ainsi que 2000 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Madame Catherine F... : 22 000 € (VINGT DEUX MILLE EUROS) de dommages intérêts ainsi que 2000 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Monsieur Driss G... : 25 000 € (VINGT CINQ MILLE EUROS) de dommages intérêts ainsi que 2000 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Madame N... Loan NGUYEN : 19 500 € (DIX NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS) de dommages intérêts ainsi que 2000 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Madame Denise I... : 14 000 € (QUATORZE MILLE EUROS) de dommages intérêts ainsi que 2000 €(DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Monsieur Philippe J... : 47 200 € (QUARANTE SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS) de dommages intérêts ainsi que 2000 € (DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et Monsieur Frédéric K... L... HOANG : 25 500 € (VINGT CINQ MILLE CINQ CENTS EUROS) de dommages intérêts ainsi que 2000 €(DEUX MILLE EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et ce avec intérêt de droit au taux légal du jour de la notification de l'arrêt, ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil à compter de l'arrêt. CONFIRME le jugement en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés Tibco Télécom Réseau et Tibco Services Télécoms, et mis hors de cause la société SAS Semcis Télévision représentée par Monsieur Yannick Mandin, ès qualités de mandataire liquidateur et l'UNEDIC-délégation AGS-CGEA Ile de France Est, CONDAMNE la société Tibco àpayer au syndicat SMVO CFDT la somme de 1 € (UN EURO) de dommages intérêts et celle de 800 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à Monsieur Mandin mandataire liquidateur de la société Semcis Télévision. DÉBOUTE les sociétés Tibco Sa, Tibco Télécom Réseau et Tibco Services Télécoms de leur demande en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, CONDAMNE la société Tibco SA aux dépens. Arrêt prononcé par Monsieur François BALLOUHEY, président, et signé par Monsieur François BALLOUHEY, président et par Monsieur Alexandre GAVACHE, greffier présent lors du prononcé Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1154 du code civil à compter de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 septembre 2007
Référence
6253c9f8bd3db21cbdd89ace
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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