Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9f5bd3db21cbdd89a6b
- Date
- 20 septembre 2007
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 15ème Chambre - Section B ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2007 (no07- , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/03491 Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2006 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG no 04/00954 APPELANTE S.C.I. DES PLATRIERES prise en la personne de son gérant ayant son siège 116 B, 118 avenue Rouget de l'Isle 94400 VITRY SUR SEINE représentée par la SCP REGNIER - SEVESTRE-REGNIER - LAMARCHE-BEQUET REGNIER-AUBERT, avoués à la Cour assistée de Me Marc BERTHIER, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 192, de la SELARL BERTHIER-CHAPELIER INTIMÉES S.A. COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ (CGP PRIMAGAZ) prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 4 rue Hérault de Séchelles 75017 PARIS représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour assistée de Me Sabine ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P96, de la SCPA LASSOUX-PARLANGE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président et Mme Evelyne DELBES, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Patrick HENRY-BONNIOT, Président Madame Evelyne DELBES, Conseiller Monsieur Louis DABOSVILLE, conseiller Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du nouveau Code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Melle Sandrine KERVAREC ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Par acte sous seing privé du 26 avril 1991, la société Sofinat, aux droits de laquelle la CGP Primagaz est intervenue, a prêté à la SARL Difal la somme de 800.000F au TEG, hors assurance, de 15% remboursable sur 5 ans en 60 mensualités constantes de 19.713,71F chacune. Par acte authentique du 26 juin 1991, la SCI des Plâtrières, propriétaire des locaux d'exploitation de la société Difal, s'est constituée caution hypothécaire sur ses biens immobiliers des sommes empruntées par la société Difal. Aux termes de cet acte, il était indiqué que la gérante de la SARL, Mme Bance avait demandé d'adhérer à l'assurance groupe - décès et invalidité de travail - souscrite par la société Sofinat auprès de la société PFA Vie. A la suite d'un grave accident, Mme Bance se trouva dans l'incapacité complète de travailler du 20 décembre 1993 au 5 mars 1996. Le 31 janvier 1994, en raison du non paiement de certaines échéances de remboursement du prêt, la société Sofinat, devenue la CGP Primagaz, a prononcé la déchéance du terme du prêt. Les 24 février et 15 février 1994 le débiteur principal et la caution étaient mis en demeure de payer la somme de 872.005,86F. Le 2 février 1995, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Difal. Le 14 septembre 1995, il a fait droit à la demande en relevé de forclusion de créance formée par Primagaz. Le 3 octobre 1997, la Cour d'appel de Paris a déclaré l'appel formé contre l'ordonnance de relevé de forclusion irrecevable. Le 15 février 2000, la Cour de cassation a cassé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la Cour d'appel Versailles. Le 15 février 2002, la Cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance de relevé de forclusion. Le 17 décembre 2003, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi formé contre l'arrêt de Cour d'appel de Versailles irrecevable. Parallèlement, le 20 décembre 1994, la CGP Primagaz a assigné la société Difal et la SCI des Plâtrières devant le tribunal de commerce de Créteil. Par jugement du 19 novembre 1996, cette juridiction s'est déclarée compétente pour connaître de l'instance opposant la CGP Primagaz à la société Difal et a sursis à statuer dans l'attente d'une décision sur le relevé de forclusion et s'est déclarée incompétente pour connaître de l'instance opposant la CGP Primagaz à la SCI des Plâtrières et à la Compagnie PFA Vie au profit du tribunal de grande instance de Créteil. Par jugement du 10 novembre 1998, le tribunal de commerce de Créteil a fixé la créance de la CGP Primagaz à 872.005,86F avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 1994. Par jugement en date du 17 janvier 2006 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Créteil a condamné la SCI. des Plâtrières à payer, d'une part, à la CGP. Primagaz la somme de 127.219,59 € avec intérêt légal à compter du 15 mars 1994 ainsi qu'une indemnité de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, la somme de 1200€ à la société AGF Vie sur le fondement de l'article 700. La déclaration d'appel de la SCI des Plâtrières a été remise au greffe de la Cour le 22 février 2006. Elle est dirigée contre la CGP Primagaz et la société AGF Vie. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 20 mars 2007 la SCI des Plâtrières demande à la Cour de : - déclarer irrecevables les demandes de la CGP Primagaz pour défaut de qualité à agir Subsidiairement - annuler l'acte de caution Subsidiairement, - la décharger de tout engagement de caution Subsidiairement, - condamner la CGP Primagaz à lui verser la somme de 127.000€ à titre de dommages et intérêts En outre, condamner la CGP Primagaz à lui payer la somme de 4000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, déposées le 9 mai 2007 la CGP Primagaz demande à la Cour de : - confirmer le jugement - débouter la SCI des Plâtrières et la condamner à lui payer la somme de 6.000€ sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 juin 2006 le désistement d'instance de la SCI des Plâtrières à l'égard de la société AGF Vie, qui avait constitué avoué mais n'avait pas conclu, a été constaté. CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR : Sur l'irrecevabilité des demandes de la CGP Primagaz Considérant que la SCI des Plâtrières soutient que la société CGP Primagaz ne justifie pas de sa qualité de titulaire de la créance dont elle poursuit aujourd'hui le recouvrement ; qu'il résulte de différents courriers que la Compagnie du crédit universel "s'est substituée à la société Sofinat pour un prêt consenti à la SARL Difal" et donc que la société CGP Primagaz n'a pas de qualité pour agir contre la caution ; Mais considérant que par jugement du 10 novembre 1998 le tribunal de commerce de Créteil a fixé la créance de la CGP Primagaz sur la société Difal à la somme de 872.005,86F avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 1994 ; que sa qualité à agir découle de cette décision alors qu'aucun acte postérieur relatif à cette créance n'est produit ; Sur la nullité de l'engagement de caution Considérant que la SCI des Plâtrières soutient que l'acte authentique de cautionnement prévoyait l'adhésion de Mme Bance à un contrat d'assurance groupe couvrant le risque incapacité travail ; que l'existence de cette garantie était un élément déterminant de l'engagement de la SCI en qualité de caution puisque l'activité de la société cautionnée dépendait de celle de son gérant ; Considérant que Mme Bance n'a jamais adhéré à l'assurance décès-incapacité de travail envisagée ainsi que l'assureur l'a confirmé, mais seulement à l'assurance décès ; que cependant le contrat de prêt avec le cautionnement de la SCI stipule que "l'assurance groupe décès-incapacité de travail à laquelle a demandé d'adhérer dès avant ce jour Mme Bance a fait l'objet d'une notice d'information établie à l'intention de cet assuré concernant ses droits et obligations remise audits assurés par la banque conformément au code des assurances" ; Mais considérant qu'il ne ressort pas de ce contrat que la caution ait fait de l'assurance incapacité travail une condition essentielle de son engagement en l'absence de clause en ce sens ou d'intention le démontrant ; que l'assurance de la gérante de la société débitrice concerne le risque encouru par la caution et non l'étendue de l'engagement de la caution ; qu'il ne s'agit pas d'un élément pouvant être qualifié a priori de cause déterminante de son engagement ; Sur la décharge de la caution Considérant que la caution invoque la faute de la banque au regard de l'article 2037 du Code civil (devenu l'article 2314) et la décharge de son engagement ; qu'elle soutient que la non garantie est imputable au prêteur qui s'est abstenu d'informer la SCI et Mme Bance de la discordance existant entre les termes de l'acte de cautionnement et l'assurance groupe souscrite ; que Mme Bance pensait que les garanties proposées ne pouvaient être différentes de celles offertes lors de la conclusion des précédents prêts avec Sofinat ; que l'absence de couverture du risque incapacité travail ne saurait résulter d'un choix financier de l'emprunteur puisque la différence est de 173 F par mois ; Mais considérant que cette hypothèse n'est pas couverte par les dispositions des articles 2036 à 2037 du Code civil ; que l'assurance n'est pas un droit, une hypothèque ou un privilège du créancier transmissible par subrogation ; Sur le manquement de la banque à son obligation d'information Considérant que la SCI des Plâtrières soutient que le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'en l'espèce la société Sofinat a, au contraire, ajouté à la confusion en mentionnant dans l'acte authentique de cautionnement du prêt des garanties qui se révéleront par la suite inexistantes ; Mais considérant, d'une part, que M. Bance, époux de Mme Bance, était le gérant de la SCI, caution, alors que son épouse gérait la SARL Difal, débitrice ; que d'autre part, Mme Bance a reçu, préalablement à la signature des contrats, une notice d'information sur l'assurance groupe ; qu'elle a choisi de ne pas s'assurer pour le risque incapacité de travail mais seulement pour le risque décès ainsi qu'il ressort en des termes clairs de la convention de prêt signée le 26 avril 1991 par Mme Bance ; que cette convention précise que "la prise d'effet du contrat est subordonnée à la constitution des garanties suivantes et au paiement des frais y afférents : assurance décès de Mme Françoise Bance (0,29%) et hypothèque" ; Considérant, en outre, que la SCI a elle-même exposé que, lors de la conclusion de précédents prêts consentis par le même organisme, les époux Bance avaient adhéré au contrat groupe du même assureur incluant la garantie incapacité de travail ; que la caution cite un contrat d'adhésion au contrat Sofinat du 27 juillet 1989 stipulant cette garantie ; Considérant, ainsi, que la gérante de la société débitrice a choisi, en personne avertie par les précédents contrats d'assurance souscrits et pleinement informée, la garantie qu'elle estimait adaptée à sa situation sans que la caution puisse reprocher à la banque d'avoir manqué à son obligation d'information ; Considérant que le jugement est confirmé ; qu'il est équitable de laisser à la charge de l'intimée ses frais non répétibles ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré Rejette toute autre demande Condamne la SCI des Plâtrières aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 2037 du Code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 septembre 2007
Référence
6253c9f5bd3db21cbdd89a6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités