Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9f3bd3db21cbdd89a23
- Date
- 21 septembre 2007
- Condamnation
- 164 628 €
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Texte intégral
ARRÊT No PH DU 21 SEPTEMBRE 2007 R. G : 06 / 00782 Conseil de Prud'hommes de NANCY 427 / 2005 03 mars 2006 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE APPELANT : Monsieur Jean-Charles X... ... 54260 BLAINVILLE SUR L'EAU Représenté par Monsieur Régis Y... (Délégué Syndical Ouvrier), régulièrement muni d'un pouvoir INTIMÉE : S. A. S. MORY TEAM, ayant établissement sis ZAC de Fléville à 54712 Ludres, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 28 avenue Jean Lolive 93507 PANTIN Représentée par Maître Jacqueline CORTES (Avocat au Barreau de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Madame MAILLARD Conseiller : Madame SUDRE Siégeant en Conseillers rapporteurs Greffier : Mademoiselle FRESSE (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 22 juin 2007 tenue par Madame MAILLARD, Président et Madame SUDRE, Magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Madame SCHMEITZKY, Président, Madame MAILLARD et Madame SUDRE, Conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 septembre 2007 ; A l'audience du 21 septembre 2007, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Monsieur Jean-Charles X... a été engagé à compter du 10 juillet 2002 par la société Mory Team en qualité de chauffeur. Par suite d'un mouvement de grève suivi au sein de la société en septembre 2001, un protocole d'accord a été signé le 1er octobre suivant entre les représentants de la CGT et la direction d'agence prévoyant le versement d'une prime qualité maximum de 300 francs par mois, soit 45,73 €, pour les chauffeurs et manutentionnaires, étant spécifié que les critères d'attribution présidant à cette prime devront être fixés par accord avec les partenaires sociaux avant le 31 décembre 2001. Faute d'accord intervenu, l'employeur a fixé par note de service du 21 décembre 2001 les critères d'attribution de cette prime au profit des chauffeurs de messagerie dit camionnage, et des manutentionnaires, sans viser les chauffeurs de nuit, les chauffeurs grandes lignes nationaux et internationaux. Suivant accord d'entreprise du 27 mars 2002, il a été décidé que les primes accordées aux salariés seraient intégrées dans leur salaire de base à dater du 1er avril 2002. Invoquant le non-respect des termes de l'accord du 1er octobre 2001, la mise en oeuvre d'un système discriminatoire de rémunération et la rétention abusive de salaire, Monsieur X... a saisi le 29 avril 2005 le Conseil de Prud'hommes de Nancy de demandes aux fins de rappel de prime du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, de versement de la prime qualité à compter du 1er janvier 2005 et de dommages et intérêts pour rétention abusive de salaire. Il a été débouté de l'intégralité de ses demandes par jugement du 3 mars 2006. Monsieur X... a régulièrement interjeté appel ; il conclut à l'infirmation du jugement et au maintien de ses demandes initiales, sollicitant à hauteur d'appel la rectification de ses bulletins de paie sous astreinte, outre 800 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société Mory Team conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l'ensemble des réclamations de Monsieur X... à l'encontre duquel elle réclame le versement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 22 juin 2007, dont elles ont maintenu les termes lors de l'audience. MOTIVATION -Sur la prime qualité La société Mory Team soutient que le protocole de fin de grève signé le 1er octobre 2001 ne concernait que les chauffeurs de camionnage ainsi que le personnel manutentionnaire, à l'exclusion des chauffeurs de ligne comme Monsieur X... non lié au mouvement sectoriel de grève, si bien qu'il ne peut invoquer ni l'application du protocole, ni une quelconque discrimination compte tenu de la nature distincte de ses tâches et responsabilités. Le protocole signé le 1er octobre 2001 à l'issue du mouvement de grève suivi en septembre 2001 au sein de l'agence Mory Team de Ludres est ainsi rédigé : Attribution à compter du 1er OCTOBRE 2001 d'une prime " QUALITE " (chauffeurs et manutention) qui jusqu'à la finalisation des négociations sur les critères d'attribution sera de nature fixe. Ces critères d'attribution devront être finalisés au plus tard le 31 décembre suivant. Il en ressort que ce protocole ne fait aucune distinction entre le personnel roulant de l'entreprise, soit entre les chauffeurs messagerie dit de camionnage et les autres chauffeurs de ligne de l'agence, de sorte qu'il doit être considéré comme s'appliquant sans distinction à l'ensemble du personnel roulant de la société. Il est par ailleurs acquis que les avantages attribués par le protocole de fin de conflit doivent s'appliquer à tous les salariés, grévistes ou non grévistes, sauf à démontrer que ce mouvement ne concernerait qu'une catégorie sectorielle bien définie de salariés, ce que ne fait pas la société Mory Team qui ne produit aucune pièce sur les conditions de mise en oeuvre du mouvement de grève qui n'aurait, selon elle, était initié que par le personnel manutentionnaire et de messagerie. Le protocole d'accord mettant fin à un conflit collectif est un accord atypique qui constitue un engagement de l'employeur envers ses salariés. Suivant les règles applicables aux usages, l'employeur ne peut dénoncer unilatéralement un tel accord sans en avoir auparavant informé successivement les institutions représentatives du personnel, chaque salarié ni sans avoir au préalable respecté un délai de prévenance. Il apparaît en l'espèce que la société Mory Team n'a pas respecté ces règles et a fixé de manière unilatérale les critères d'attribution de la prime qualité pour une catégorie spécifique de personnel remplissant les tâches de livraison et d'enlèvement, alors qu'il lui appartenait avant de dénoncer son engagement pris le 1er octobre 2001 pour l'ensemble du personnel roulant d'en aviser au préalable les représentants des salariés et les salariés eux-mêmes ; de plus, il doit être relevé que la société Mory Team, qui ne produit à nouveau aucun élément sur la tenue des réunions de concertation des 11,31 octobre et 12 décembre 2001, a déterminé les critères d'attribution de la prime litigieuse par note du 21 décembre 2001, sans attendre le terme de la finalisation de la concertation fixée au 31 décembre 2001. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit utile de raisonner sur l'existence d'un traitement discriminatoire, que Monsieur X... doit être déclaré bien fondé en sa demande de rappel de prime qualité du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, à hauteur de la somme dûment réclamée de 1 646,28 €, et ce à l'exclusion des congés payés afférents, cette somme portant sur deux années entières incluant les périodes de congés payés. La société Mory Team devra également verser à l'intéressé la prime qualité à compter du 1er janvier 2005, soit 45,73 €, assortie des congés payés sous réserve qu'elle ne soit pas versée chaque mois. Il sera spécifié qu'à compter du 1er avril 2002 cette prime devra, conformément à l'accord d'entreprise du 27 mars 2002, être intégrée dans le salaire de base de Monsieur X.... Le jugement sera infirmé en ce sens. -Sur la rétention abusive de salaire Le fait d'accorder aux seuls chauffeurs messagerie et manutentionnaires la prime qualité ne constitue pas à l'égard des autres salariés chauffeurs de ligne une sanction au sens de l'article L. 122-42 du Code du Travail, cette différence résultant d'une mise en oeuvre erronée du protocole d'accord non liée au comportement des salariés. Il s'ensuit que Monsieur X... devra être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. -Sur la remise de bulletins de paie Au vu de ce qui vient d'être énoncé, il sera fait droit à la demande de remise de bulletins de paie rectifiés sans qu'il soit justifié d'assortir cette mesure du bénéfice d'une astreinte. -Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Il sera alloué 500 € à Monsieur X... au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, INFIRME partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, CONDAMNE la société Mory Team à payer à Monsieur Jean-Charles X... : -1 646,28 € (MILLE SIX CENT QUARANTE SIX EUROS ET VINGT HUIT CENTS) à titre de rappel de prime qualité du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; -500 € (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; DIT que la société Mory Team devra verser à Monsieur X... à compter du 1er janvier 2005 la prime qualité assortie des congés payés afférents sous réserve qu'elle ne soit pas versée chaque mois ; DIT que cette prime devra être intégrée au salaire de Monsieur X... à compter du 1er avril 2002 ; DÉBOUTE Monsieur X... de sa demande de paiement de congés payés sur le rappel de prime qualité s'étendant du 1er janvier 2002 au 31 janvier 2004 ; CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ; Ajoutant, ORDONNE la remise par la société Mory Team à Monsieur X... de bulletins de paie rectifiés conformément aux termes du présent arrêt ; CONDAMNE la société Mory Team aux entiers dépens. Ainsi prononcé à l'audience publique ou par mise à disposition au greffe du vingt et un septembre deux mil sept par Madame SCHMEITZKY, Président, assistée de Mademoiselle FRESSE, Greffier Placé présent lors du prononcé. Et Madame le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Articles de loi cités
article L. 122-42 du Code du Travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 septembre 2007
Référence
6253c9f3bd3db21cbdd89a23
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