Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9edbd3db21cbdd89960
- Date
- 4 octobre 2007
- Condamnation
- 79 641 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 8ème Chambre - Section A ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2007 (no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 06/05934 Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2006 - Tribunal d'Instance de PARIS 14ème - RG no 11-05-000324 APPELANTE Madame Nathalie X... Y... née le 30 novembre 1965 à SARCELLES (95) de nationalité française profession : pharmacienne demeurant ... représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour assistée de Maître Jean-Baptiste LETELLIER, avocat plaidant pour la SCP SAMSON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : J 47 INTIMÉE Société THOMAS BROWN ET ASSOCIÉS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège ... représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour assistée de Maître Jérôme FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 43 COMPOSITION DE LA COUR : Après rapport oral de Madame Hélène DEURBERGUE, l'affaire a été débattue le 27 juin 2007, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Hélène DEURBERGUE, présidente Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère Madame Catherine BOUSCANT, conseillère qui en ont délibéré. Greffier : lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET ARRÊT : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente et par Madame Christiane BOUDET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'appel interjeté, le 29 mars 2006, par Mme GANEM Y... d'un jugement du tribunal d'instance de Paris 14ème du 28 février 2006, qui a déclaré recevable et partiellement fondée son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 7 avril 2005, l'a dit redevable d'une somme de 6.295,41 € au profit de la SEC THOMAS BROWN & ASSOCIÉS et dit cette dernière redevable envers elle d'une somme de 3.500 €, a ordonné la compensation entre les créances réciproques, et l'a condamnée à payer à la SEC THOMAS BROWN & ASSOCIÉS 2.795,41 € avec les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2005 ; Vu les conclusions de Mme GANEM Y..., du 26 juillet 2006, qui prie la Cour d'infirmer partiellement le jugement, d'annuler "l'obligation" contractée par elle le 21 janvier 2004, de condamner la SEC THOMAS BROWN & ASSOCIÉS à lui rembourser la somme de 3.500 € qu'elle a réglée de manière injustifiée entre le 21 janvier 2004 et le 25 janvier 2005, d'ordonner la compensation des créances réciproques des parties et de condamner l'intimée à lui payer 344,33 €, de condamner, en outre, l'intimée, pour avoir omis d'attirer son attention sur l'absence de règlement des cotisations URSSAF, à lui payer 7.676 € au titre des majorations de retard qu'elle a dû régler, et 2.500 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions de la SEC THOMAS BROWN & ASSOCIÉS, du 6 juin 2007, qui interjette appel incident, et demande à la Cour de réformer le jugement en ce qu'il a retenu une faute à son encontre, subsidiairement, de dire inexistant le préjudice allégué, et de débouter Mme GANEM Y... de ses prétentions, de confirmer pour le surplus la décision déférée et, y ajoutant, de condamner l'appelante à lui payer 53,31 € au titre des frais de la sommation de payer du 9 février 2005, 314,12 € au titre des frais de procédure d'injonction de payer et 2.000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; SUR CE, LA COUR : Considérant que l'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2007 ; Que Mme GANEM Y... a signifié le jour même des écritures dans lesquelles elle modifie ses demandes et son argumentation et a communiqué de nouvelles pièces ; Que la SEC THOMAS BROWN & ASSOCIÉS a répliqué le 27 juin 2007 et a communiqué de nouvelles pièces ; qu'elle a demandé de rejeter des débats les écritures de Mme GANEM Y... du 26 juin 2007 ainsi que les dernières pièces communiquées ; Que Mme GANEM Y... a elle-même conclu le 27 juin 2007 au rejet des écritures de la SEC THOMAS BROWN & ASSOCIÉS du 26 juin 2007 et demande de rejeter des débats les pièces 19 à 32 ; Considérant que les écritures signifiées par Mme GANEM Y..., le jour de l'ordonnance de clôture modifient les termes du litige et sont trop tardives pour que la SEC THOMAS BROWN & ASSOCIÉS ait pu y répliquer et que, par ailleurs, l'appelante a disposé d'un délai suffisant pour répondre aux écritures et pièces signifiées et communiquées le 6 juin 2007 ; Qu'il convient en conséquence d'écarter des débats les conclusions signifiées le 26 juin 2007 et les pièces communiquées le 25 juin 2007 par Mme GANEM Y..., et de statuer pour ce qui concerne la SEC THOMAS BROWN & ASSOCIÉS au vu de ses écritures du 6 juillet 2007 et des pièces communiquées à cette date ; Considérant que Mme GANEM Y... dirige un laboratoire d'analyses médicales et est assujettie au statut des travailleurs indépendants et, à ce titre, doit procéder chaque année à une déclaration unique de ses revenus auprès de sa caisse d'assurances maladie, en l'espèce la RAM Ile de France, cette déclaration étant ensuite répercutée auprès de l'assurance vieillesse et de l'URSSAF, aux fins de déterminer l'année suivante l'assiette de ses cotisations ; Qu'en 2000 elle a confié la comptabilité de son laboratoire à la SEC THOMAS BROWN & ASSOCIÉS ; qu'en octobre 2003, elle a fait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF et a été mise en demeure de régler 40.083 € correspondant à des cotisations impayées pour la période du 4ème trimestre 2000 au 2ème trimestre 2004 et à des majorations de retard, ce redressement étant motivé par l'absence de déclarations de revenus pour les années 2000, 2001, et 2002 ; Que la SEC THOMAS BROWN & ASSOCIÉS lui a réclamé le paiement de ses honoraires et, sur la base d'un protocole d'accord signé le 21 janvier 2004, a obtenu une ordonnance d'injonction de payer le 7 avril 2005, signifiée le 20 mai 2005, contre laquelle Mme GANEM Y... a formé opposition le 26 mai 2005, après avoir, le 17 mai 2005, assigné le cabinet d'expertise comptable ; Que, dans ses écritures du 26 juillet 2006, Mme GANEM Y... circonscrit le litige à un reproche fait à la SEC THOMAS BROWN & ASSOCIÉS de ne pas avoir procédé aux déclarations de revenus auprès de l'URSSAF pour la période citée ci-dessus et à une demande d'annulation partielle, sur le fondement des articles 1108 et 1131 du code civil, pour erreur et absence partielle de cause, du protocole d'accord du 21 janvier 2004 ; Considérant, toutefois, que si le premier juge avait retenu que l'expert comptable ne justifiait pas avoir adressé les déclarations des années 2001 et 2002 à sa cliente et avoir établi celle de l'année 2000, il est justifié de l'existence de ces déclarations par les pièces 15, 16 et 17 de l'intimée pour les années 2001, 2002 et 2003 et des prélèvements effectués par la RAM par les copies du grand livre du laboratoire au 31 décembre des années 2000, 2001et 2002, et l'extrait de compte pour l'année 2003 (pièces 12,13,14 et 20 de l'intimée) ; Qu'il apparaît que c'est à la suite d'un dysfonctionnement interne à la RAM que les cotisations à l'URSSAF n'ont pas été appelées ; Que la preuve d'une faute ou d'un manquement de la SEC THOMAS BROWN & ASSOCIÉS à son obligations de conseil n'est donc pas caractérisée ; Qu'ainsi, Mme GANEM Y... doit être déboutée de sa demande de remboursement des majorations de retard ; Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur ce point ; Considérant que Mme GANEM Y... fait valoir qu'elle aurait été amenée à signer la reconnaissance d'honoraires sous la menace d'une rétention de ses documents comptables et fiscaux pour l'année 2003 et estime pouvoir discuter le montant des sommes figurant dans le récapitulatif des notes d'honoraires communiqué par l'expert comptable et caractériser une absence de contrepartie ; Mais considérant qu'aux termes du protocole d'accord du 21 janvier 2004, elle a reconnu expressément être débitrice de la somme de 9.796,41 € au titre d'un passif existant au 31 décembre 2003 et a accepté de régler sa dette suivant un échéancier fixé par ce protocole ; que rien n'établit que la SEC THOMAS BROWN & ASSOCIÉS aurait exercé une pression sur elle pour obtenir sa signature ; que les honoraires avaient bien une contrepartie ; Que ce protocole fait la loi des parties et qu'il n'y a ni erreur sur le montant de la dette de l'appelante ni absence de cause à cette dette ; Que, par ailleurs, des paiement étant intervenus, c'est donc la somme de 6.295,41 € que Mme GANEM Y... doit être condamnée à payer à la SEC THOMAS BROWN & ASSOCIÉS, avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 9 février 2005 ; Considérant que la demande de compensation de créances est devenue objet ; Considérant que l'équité commande en appel de condamner Mme GANEM Y... à payer à la SEC THOMAS BROWN & ASSOCIÉS une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les frais de sommation de payer et de procédure pour 53,21 € et 314,12 € ; qu'elle doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que les dépens de première instance et d'appel doivent être mis à la charge de Mme GANEM Y... qui succombe ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE les appels recevables, INFIRME le jugement sur les condamnations prononcées à l'encontre de la SEC THOMAS BROWN & ASSOCIÉS, sur la compensation des créances, sur le montant de la condamnation prononcée contre Mme GANEM Y... au profit de la SEC THOMAS BROWN & ASSOCIÉS et sur les dépens, STATUANT À NOUVEAU DE CES CHEFS CONDAMNE Mme GANEM Y... à payer à la SEC THOMAS BROWN & ASSOCIÉS la somme de 6.295,41 € avec les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2005, une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et les frais de sommation de payer et de procédure pour 53,21 € et 314,12 € , DEBOUTE Mme GANEM Y... de ses demandes, y compris au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, CONDAMNE Mme GANEM Y... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
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