Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9ecbd3db21cbdd89953
- Date
- 28 septembre 2007
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET DU 28 Septembre 2007 N 1488 / 07 RG 06 / 02605 JUGT Conseil de Prud'hommes de CAMBRAI EN DATE DU 15 Septembre 2006 NOTIFICATION à parties le 28 / 09 / 07 Copies avocats le 28 / 09 / 07 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale -Prud'Hommes- APPELANTE : Mme Renée X... ... 59292 ST HILAIRE LEZ CAMBRAI Représentant : Me Patrick LEDIEU (avocat au barreau de CAMBRAI) INTIMEE : SA LESTRA 16 Rue de l'Industrie 59157 BEAUVOIS EN CAMBRESIS Représentant : Me Stéphane FABING (avocat au barreau de SAINT QUENTIN) DEBATS : à l'audience publique du 19 Juin 2007 Tenue par P. NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : M.A. PERUS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE JG. HUGLO : PRESIDENT DE CHAMBRE P. NOUBEL : CONSEILLER P. RICHEZ : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par JG. HUGLO, Président et par V. GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé des faits et de la procédure Mme Renée X...a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 7 février 1989 par la Société LESTRA Occupant un poste d'agent de fabrication d'oreillers, elle a souffert d'une maladie professionnelle. Suivant un second avis du 6 octobre 2005, elle a été déclarée inapte à son poste de travail. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 12 octobre 2005, Mme Renée X...a été convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement. L'entretien s'est déroulé le 21 octobre 2005. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 25 octobre 2005, Mme Renée X...a été licencié pour inaptitude physique. Le 10 novembre 2005, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai en contestant son licenciement. Par jugement du 15 septembre 2006, le conseil de prud'hommes a : -dit que le licenciement de Mme Renée X...pour inaptitude est justifié, -dit que la salarié avait été remplie de ses droits quant à l'indemnité de préavis, la rectification du bulletin de salaire d'octobre 2005 et le paiement de la différence entre le salaire dû et le salaire payé, -débouté Mme Renée X...de sa demande de dommages et intérêts, -débouté la Société LESTRA de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le 20 octobre 2006, Mme Renée X...a interjeté appel de la décision, qui lui avait été notifiée le 13 octobre 2006. Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, Vu les conclusions de Mme Renée X...en date du 10 janvier 2007 et celles de la Société LESTRA, en date du 26 mars 2007, Les parties, reprenant leurs conclusions écrites ayant été entendues en leurs plaidoiries, Mme Renée X...demande : *à voir infirmer le jugement entrepris en sa totalité, *à voir condamner la Société LESTRA à payer à Mme Renée X...la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, *à voir condamner la Société LESTRA à payer à Mme Renée X...la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Société LESTRA demande : *à voir confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, *à voir condamner Mme Renée X...à payer à la Société LESTRA la somme de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Sur ce, la Cour Sur le bien-fondé du licenciement Attendu qu'aux termes de l'article L122-24-4 du Code du Travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte-tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ; Qu'il appartient donc à l'employeur dont le salarié conteste le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude physique, de démontrer qu'il a bien rempli son obligation de recherche de reclassement ; Attendu qu'en l'espèce suivant avis médical du 13 septembre 2005, confirmant un précédent avis du 28 août 2005, Mme Renée X...a été déclarée « inapte au poste d'adjoint de fabrication des oreillers antérieurement occupé » ; Que le médecin du travail précise qu'elle ne pourrait être affectée qu'à un poste aménagé ne comportant pas de gestes répétés et de contraintes articulaires ; Que par un troisième avis du 6 octobre 2005, Mme Renée X...a été déclarée par la médecine du travail inapte au poste d'agent de fabrication d'oreillers précédemment occupé, le médecin précisant que l'aménagement proposé ne permettait pas de « pallier le handicap lié à la maladie professionnelle, un reclassement s'avère impossible » ; Attendu que le licenciement de Mme Renée X...est ainsi motivé : ".... nous sommes au regret de devoir vous notifier, par la présente, votre licenciement. Cette mesure est motivée par votre inaptitude à votre poste de travail et à l'impossibilité de vous reclasser. En effet, par avis du 6 courant, vous avez été déclarée " inapte au poste d'agent de fabrications des oreillers antérieurement occupé " par le Docteur A..., médecin du travail. Nous avons, préalablement à cet avis, recherché en étroite collaboration avec le Dr A..., un emploi approprié à vos capacités compte tenu de ses conclusions et de ses indications sur votre aptitude à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible avec l'emploi précédemment occupé par vous avec éventuellement mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail. Le Dr A...a étudié votre poste et les conditions de travail dans l'entreprise. Nous lui avons ainsi proposé une affectation à un poste aménagé d'agent de sortie de ligne oreillers. Le Dr A...nous a indiqué dans son dernier avis du 6 octobre que " l'aménagement proposé ne permet pas de pallier le handicap lié à la maladie professionnelle " et a conclu qu'" un reclassement dans l'entreprise s'avère impossible ". Nos recherches s'avèrent effectivement infructueuses.L'impossibilité de reclassement a également été constatée le 10 octobre 2005 par nos délégués du personnel. Vous bénéficiez d'un droit individuel à la formation (DIF) à hauteur de vingt heures....... " Attendu que de l'avis la médecine du travail concernant l'impossibilité de procéder au reclassement de la salariée au sein de l'entreprise n'exonère pas l'employeur de son obligation de reclassement ; Attendu qu'en l'espèce, s'il apparaît qu'il a été envisagé un poste aménagé que le médecin du travail a jugé inapproprié au mal dont souffre la salariée, ce seul élément ne saurait suffire à établir que l'employeur a effectivement cherché un reclassement sur l'ensemble de l'entreprise, alors même que la Société LESTRA dispose d'un autre établissement que celui où exerçait la salariée d'une part, et que d'autre part la Société LESTRA ne rapporte pas la preuve qu'elle était dans l'impossibilité de procéder à un reclassement dans un poste administratif ou de maintenance ; Attendu que le manquement de la Société LESTRA à son obligation rend le licenciement dont s'agît sans cause réelle et sérieuse ; Que par application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, eu égard à l'ancienneté de Mme Renée X...dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, à son âge, au montant de la rémunération versée au salarié, à sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, la cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 25. 000 euros ; Que le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point ; Sur la demande formée par Mme Renée X...au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Attendu qu'il convient à cet égard de lui allouer pour l'ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par la Société LESTRA Attendu que la partie succombe dans ses prétentions et est condamnée aux entiers et dépens ; Qu'il convient donc de rejeter sa demande de l'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Dit que le licenciement de Mme Renée X...est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la Société LESTRA à payer à Mme Renée X...: -la somme de 25. 000 euros (vingt cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, -celle de 1. 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute la Société LESTRA de sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la Société LESTRA aux dépens.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 septembre 2007
Référence
6253c9ecbd3db21cbdd89953
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