Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 juin 2007
- ECLI
- 6253c9ebbd3db21cbdd8994b
- Date
- 17 juin 2007
- Condamnation
- 1 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 17 / 09 / 2007 * * * No de MINUTE : / 07 No RG : 06 / 05867 Jugement (No 04 / 01766) rendu le 13 Avril 2006 par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI APPELANTS S.A.S. CAMBRAI AUTO DISTRIBUTION SACAD ayant son siège social 1792 avenue du Château 59403 CAMBRAI CEDEX représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX Maître Yvon X..., es qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la Société SACAD demeurant... 59000 LILLE Représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour Ayant pour conseil Maître Pascale LAHOUSTE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ Monsieur Alain Z... né le 04 Février 1950 à SONGEONS (60380) demeurant... 60000 TILLE Représenté par Maître QUIGNON, avoué à la Cour Ayant pour conseil la SCP TAISNE-HERBIN, avocats au barreau de CAMBRAI DÉBATS à l'audience publique du 21 Juin 2007, tenue par Madame COURTEILLE magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 NCPC). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame HERMANT COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Madame ROUSSEL, Président de chambre Madame COURTEILLE, Conseiller Madame GUIEU, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président et Madame HERMANT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 juin 2007 ***** Par jugement du 13 avril 2006, le Tribunal de Grande Instance de Cambrai a : -déclaré le jugement commun à M Jean Luc A... administrateur au redressement judiciaire de la société SACD, -prononcé la nullité de la vente du véhicule Audi type A4 immatriculé 6596 ZY 59, conclue le 13 octobre 2003 entre la société SACAD et M. Alain Z..., -ordonné à la société SACAD de restituer à M. Alain Z... la somme de 16 000 €, -ordonné à M. Alain Z... de restituer à la société SACAD le véhicule Audi immatriculé 6596 ZY 59, -condamné la société SACAD à verser à M. Alain Z... la somme de 3 393,36 € à titre de dommages intérêts, touschefs de préjudices confondus, outre la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration déposée au greffe de la Cour le 11 octobre 2006, la société Cambrai Auto Service Distribution SACAD et Me Yvon X... ont relevé appel de ce jugement. Vu les conclusions déposées le 12 février 2007 par la société Cambrai Auto Distribution SACAD et Me Yvon X... demandant de -déclarer irrecevable l'action engagée par M. Alain Z... à leur encontre, en application de l'article L 621-43 du Code de Commerce, -en conséquence, réformer le jugement, à titre subsidiare, -débouter M. Z... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -à titre infiniment subsidiaire, -dire que M. Z... peut uniquement prétendre au remboursement du prix du véhicule et déclarer irrecevable les demandes de dommages intérêts, -débouter M. Alain Z... de toutes ses demandes. Vu les conclusions déposées le 11 mai 2007 par M. Alain Z... demandant de : -confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'annulation de la vente, à la restitution du prix, au paiement des dépens et à celui d'une somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -le réformant sur les dommages intérêts, condamner la SACAD et Me X... es qualités à lui payer une somme de 1500 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Données du litige, En octobre 2003, M. Z... a acheté pour 16 000 €, un véhicule Audi d'occasion auprès de la SACAD. En février 2004, à l'occasion du contrôle technique, il s'est avéré que le numéro de série d'origine du véhicule avait été masqué et qu'un nouveau numéro avait été frappé ; l'expertise extra judiciaire organisée par la compagnie d'assurance de M. Z... confirmait que le numéro de série avait été maquillé à la suite d'un vol ; le maquillage, selon l'expert était grossier. Par actes des 28 septembre et 4 octobre 2004, M. Z... a assigné la société SACAD et son mandataire judiciaire, en annulation de la vente sur le fondement des articles 1116 et 1117 du Code Civil. Motifs, Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de déclaration de créance, Les appelants font valoir que la société SACAD a été placée en redressement judiciaire par jugement du 30 décembre 2003 ; que M. Z... n'a pas déclaré sa créance et que son action est dès lors irrecevable. * Il résulte des termes de l'article L 621-43 du Code de Commerce applicable au présent litige, qu'à compter de la publication du jugement prononçant le redressement judiciaire d'une société, tous les créanciers dont la créance est antérieure à l'ouverture de la procédure, doivent déclarer leur créance. La créance résultant de l'action en annulation du contrat pour vice du consentement a son origine au jour de la conclusion du contrat, peu importe que la découverte du fait à l'origine du vice du consentement soit faite postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. La recevabilité de l'action nullité du contrat de vente par M. Alain Z... est donc soumise à la déclaration préalable de sa créance. En l'espèce M. Z..., a acheté le véhicule litigieux par contrat du 13 octobre 2003, le jugement ouvrant la procédure judiciaire a été rendu le 30 décembre 2003, le contrat de vente est donc antérieur à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et l'action de M. Z... n'est recevable que s'il est justifié d'une déclaration de créance ou d'un relevé de forclusion. M. Alain Z..., qui ne répond pas au moyen soulevé par les appelants, ne justifie pas d'une déclaration de créance ou d'une demande de relevé de forclusion et sera dès lors déclaré irrecevable en son action, le jugement étant réformé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Déclare M. Alain Z... irrecevable en son action, Condamne M. Alain Z... en tous les dépens de première instance et d'appel, Autorise la SCP Cochemé, Kraut et Labadie, avoués, à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article L 621-43 du Code de Commercearticle L 621-43 du Code de Commerce applicable au pré
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 juin 2007
Référence
6253c9ebbd3db21cbdd8994b
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