Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 janvier 2007
- ECLI
- 6253c9ebbd3db21cbdd89948
- Date
- 22 janvier 2007
- Condamnation
- 20 693 224 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 22 / 01 / 2007 * * * No RG : 05 / 07021 Tribunal de Grande Instance de LILLE JUGEMENT du 08 Novembre 2005 Cour d'Appel de DOUAI ARRÊT du 29 novembre 2004 APPELANT Monsieur Christian X... né le 28 novembre 1954 à PAVILLONS SOUS BOIS (Seine Saint Denis) ... ... 06220 VALLAURIS représenté par la SCP MASUREL-THERY-LAURENT, avoués associés à la Cour assisté de Maître Sylviane MAZARD, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE Madame Christine B... née le 28 mars 1956 à LILLE demeurant... 59133 PHALEMPIN représentée par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués associés à la Cour assistée de Maître Christian DELBE, avocat au barreau de LILLE Bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780020602694 du 28 / 03 / 2006 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Madame ROUSSEL, Président de chambre Madame GUIEU, Conseiller Madame COURTEILLE, Conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame POPEK DÉBATS à l'audience publique du 13 Novembre 2006, après rapport de Madame ROUSSEL. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2007 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame ROUSSEL, Président, et Madame HERMANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 OCTOBRE 2006 ***** Par jugement rendu le 08 novembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de LILLE a : condamné Madame Christine B... à payer à Monsieur Christian X... la somme 70 036,72 euros et celle de 6 097,96 euros, avec intérêts à compter du 22 octobre 1998, en exécution de la décision de la Cour d'Appel de DOUAI du 29 novembre 2004, outre les dépens et les frais de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile relatifs au jugement de première instance ; rappelé que par arrêt du 24 novembre 2004 la Cour d'Appel a validé l'inscription hypothécaire prise par Monsieur Christian X... sur l'immeuble sis à PHALEMPIN,... à hauteur des montants repris dans les motifs du jugement ; débouté Monsieur Christian X... de sa demande de condamnation de Madame Christine B... à lui payer la somme de 34 295,27 euros au titre de la présomption d'indivision des remboursements des échéances de prêts revendiquées devant la Cour d'Appel de DOUAI en application de l'article 1538 alinéa 3 du Code Civil ; débouté Monsieur Christian X... de ses demandes de sursis à statuer relatifs à la présomption d'indivision des sommes revendiquées devant la Cour d'Appel de DOUAI et aux sommes revendiquées dans la présente procédure portant sur les détournements de chèques dont copies doivent être communiquées par la Poste suite à l'ordonnance d'incident du 25 mai 2004 ; débouté Monsieur Christian X... de ses demandes de condamnations : • au titre des détournements de fonds effectués sur ses deniers personnels, • au titre des fonds détournés sur le compte joint des époux par l'intermédiaire de la SCI RW ; dit que Monsieur Christian X... a déjà repris possession de ses biens propres ; dit que les autres meubles présents dans l'ancien domicile conjugal de PHALEMPIN recensés sur les inventaires de Maître E..., sont présumés indivis entre les parties ; dit que faute de partage amiable entre Monsieur Christian X... et Madame Christine B..., il sera procédé à leur vente aux enchères et au partage par moitié à chacun des ex-époux du produit de la vente ; débouté Monsieur Christian X... de sa demande " pour le cas où Madame Christine B... se serait séparée de l'ensemble de ces meubles " de condamnation au paiement de la somme de 38 112,25 euros ; condamné Madame Christine B... à rembourser à Monsieur Christian X... la somme de 5 016,18 euros au titre de la valeur de remplacement de sa collection d'armes et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; débouté Monsieur Christian X... de ses demandes relatives : • au remboursement de travaux d'aménagement du domicile conjugal, • au remboursement de la taxe foncière payée pour l'immeuble de PHALEMPIN de 1990 à 1997, • au remboursement des dépenses d'assurance et d'acquisition de la maison de BANYULS, • au titre du remboursement de la moitié de la taxe foncière 2000 de l'immeuble de BANYULS, débouté Monsieur Christian X... de sa demande de restitution de l'intégralité de ses documents se rapportant à sa carrière professionnelle ; débouté Monsieur Christian X... de sa demande de dommages et intérêts, en application de l'article 1382 du Code Civil ; validé l'inscription hypothécaire prise par Monsieur Christian X... contre Madame Christine B... à hauteur de la totalité des sommes dues par cette dernière ; débouté Monsieur Christian X... de sa demande de mise aux enchères de l'immeuble de PHALEMPIN ; renvoyé les parties devant la SCP LEMBREZ, notaires, afin de poursuivre les opérations de liquidation de leur régime matrimonial ; condamné Madame Christine B... aux dépens. Monsieur Christian X... a relevé appel de cette décision. Il est fait référence pour l'exposé des moyens et prétentions des parties devant la Cour à leurs dernières conclusions déposées le : 13 juin 2006 par Madame Christine B... ; 05 septembre 2006 par Monsieur Christian X.... Rappel des données du litige Monsieur Christian X... et Madame Christine B... se sont mariés le 25 septembre 1976, sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts et ont été autorisés par jugement rendu le 17 mars 1988 à adopter le régime de la séparation de biens. Suite à assignation en divorce en date du 27 mars 1998, le divorce des époux X...-B... a été prononcé par jugement rendu le 16 mars 2000. Monsieur Christian X... a, le 06 octobre 1998, fait inscrire une hypothèque provisoire à hauteur de 1 427 386,50 francs sur l'immeuble, sis à PHALEMPIN.... Par jugement du 27 mai 1999, il a été fait droit à demande de cantonnement de cette hypothèque et de mainlevée partielle, présentée par Madame Christine B.... Par exploit en date du 22 octobre 1998, Monsieur Christian X... a fait assigner Madame Christine B... devant le Tribunal de Grande Instance de LILLE afin de la voir condamner à lui payer la somme principale de 206 932,24 euros, outre les intérêts, au titre des prêts immobiliers relatifs à l'immeuble de PHALEMPIN et de détournements. Le Tribunal de Grande Instance de LILLE a statué suite à cette assignation, par jugement rendu le 27 novembre 2002. Sur appel de cette décision, la Cour d'Appel de DOUAI a, par arrêt rendu le 29 novembre 2004, fixé à 70 036,72 euros et 6 097,96 euros la créance de Monsieur Christian X... et a validé l'inscription hypothécaire sur l'immeuble de PHALEMPIN, à hauteur de ces sommes. Suite à procès-verbal de difficultés, dressé le 15 octobre 2001 par Maître G..., notaire, Monsieur Christian X... a, par exploit en date du 21 mai 2002, a fait assigner Madame Christine B... afin de voir : liquider le régime matrimonial, déterminer la créance due à Monsieur Christian X... par Madame Christine B..., condamner Madame Christine B... à en assurer le règlement sous astreinte. Par ordonnance du 25 mai 2004, le juge de la mise en état a ordonné à la Poste de communiquer la photocopie recto verso des chèques litigieux. La décision déférée a été rendue dans ces conclusions après que les parties aient précisé leurs moyens et leurs demandes par conclusions. A l'appui de son appel, Monsieur Christian X... fait essentiellement valoir que : il n'a pas été statué sur sa demande relative au remboursement des échéances de prêt de décembre 1990 à août 1994 et de novembre 1997 à février 1998, formées sur le fondement de la présomption d'indivision ; il sollicite de ce chef la moitié des échéances et remboursements anticipés payés, soit 34 295,27 euros ; Madame Christine B... est restée en possession de meubles lui appartenant en propre ; il y a lieu d'ordonner la vente aux enchères à son profit de ces meubles ; subsidiairement, s'agissant de meubles indivis, le produit de la vente doit être partagé par moitié ; à défaut, Madame Christine B... doit être condamnée à lui payer la somme de 9 146,94 euros ; les meubles appartenant en indivision aux ex-époux doivent être licités et à défaut, il sollicite la somme de 38 112,25 euros ; la collection d'armes lui est propre et a été conservée par Madame Christine B... ; subsidiairement, la moitié de la valeur de ces armes s'élève à 5 789,94 euros et non 5 016,18 euros ; de 1988 à décembre 1990, il a supporté diverses charges, notamment d'aménagement du domicile conjugal, pour un coût de 14 388,44 euros ; subsidiairement, il sollicite la moitié de cette somme ; il a payé les taxes foncières de l'immeuble de PHALEMPIN de 1990 à 1997, soit 4 883,86 euros que Madame Christine B... doit lui rembourser en qualité de propriétaire ; il a supporté relativement à l'immeuble indivis de BANYULS des frais à hauteur de 7 163,88 euros, dont il demande pour moitié le remboursement à Madame Christine B... ; il a payé la taxe foncière 2000 de l'immeuble de BANYULS et Madame Christine B... lui en doit la moitié ; Madame Christine B... a détourné des chèques pour les déposer sur ses comptes personnels et lui doit remboursement de la somme de 21 491,96 euros, à titre subsidiaire de la moitié de cette somme ; il doit être sursis à statuer dans l'attente des copies de chèques que la Poste doit communiquer ; Madame Christine B... est de mauvaise foi et doit être condamnée à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; il est fondé à solliciter la licitation de l'immeuble de PHALEMPIN afin d'obtenir paiement de sa créance ; Madame Christine B... doit lui restituer ses documents personnels ; Madame Christine B... conclut à la confirmation du jugement déféré, à l'exception de la somme allouée au titre de la collection d'armes. Elle s'en rapporte à justice sur la demande formée au titre de l'arrêt du 29 novembre 2004 et du jugement du 27 novembre 2002. Sur les autres demandes, elle expose que : Monsieur Christian X... ne justifie pas du caractère propre des biens qu'il revendique ; les meubles se trouvant à son domicile sont indivis ; Monsieur Christian X... a repris sa collection d'armes ; les travaux d'aménagement ont été effectués dans l'intérêt de la famille et constituent pour Monsieur Christian X... une modalité de sa contribution aux charges du mariage ; subsidiairement, compte-tenu de l'ancienneté des aménagements leur valeur résiduelle est nulle ; Monsieur Christian X... a réglé les taxes foncières au titre de sa contribution aux charges du mariage ; Monsieur Christian X... doit être débouté de sa demande relative aux dépenses au titre de l'immeuble de BANYULS, le compte-joint était alimenté par les deux époux ; Monsieur Christian X... ne justifie pas de sa demande relative à la taxe foncière de BANYULS ; les demandes concernant les prétendues détournements sont irrecevables en raison de l'autorité de la chose jugée et en tout cas infondées. SUR CE Il convient d'examiner successivement les points restant en litige entre les parties. 1) Sur les remboursements des prêts effectués par Monsieur Christian X... Dans le cadre du changement de régime matrimonial, il a été attribué à Madame Christine B... une parcelle de terrain à bâtir de 16 ares 30 centiares, sise à PHALEMPIN. Les époux X...-B... ont ensuite fait édifier sur ce terrain une maison, qui a constitué le logement familial, financé par des prêts. Dans le précédent arrêt du 29 novembre 2004, la Cour, saisie par Monsieur Christian X... d'une demande relative aux remboursements des prêts, a retenu que Monsieur Christian X... avait payé postérieurement à l'adoption du régime de séparation des biens, à l'aide de revenus personnel, tout ou partie des prêts en cause. Elle a arrêté la créance de Monsieur Christian X... relativement à ces prêts à 70 036,72 euros. Monsieur Christian X... ne produit pas dans la présente instance, les conclusions qu'il avait déposées devant la Cour dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 29 novembre 2004. Il s'avère toutefois que sa demande actuelle vise à obtenir remboursement d'échéances réglées de décembre 1990 à août 1994 et de novembre 1997 à février 1998 en précisant (page 12 de ses conclusions) avoir " sollicité l'application des dispositions de l'article 1538 alinéa 2 du Code Civil sur les sommes revendiquées tant en première instance que devant la Cour d'Appel au titre des crédits litigieux et n'ayant pas été reconnues juridiquement comme financées exclusivement par le concluant ". Ainsi, au vu de ses écritures admet-il avoir été débouté par arrêt définitif de sa demande en remboursement des échéances susvisées, fondée sur l'existence d'une créance personnelle à l'encontre de Madame Christine B... et fonde-t-il maintenant ses demandes sur l'article 1538 du Code Civil. La cause juridique étant différente, l'arrêt du 29 novembre 2004 n'a pas autorité de chose jugée de ce chef et les demandes ainsi formées s'avèrent recevables. Il s'avère cependant que l'article 1538 alinéa 2 du Code Civil dont l'application est sollicitée par Monsieur Christian X... concerne le mode de preuve de la propriété des biens par chacun des époux dans le régime de séparation de biens. En l'espèce, le caractère propre à Madame Christine B... de l'immeuble de PHALEMPIN est constant, s'agissant d'une construction édifiée sur un terrain lui appartenant personnellement depuis l'adoption par les époux du régime de la séparation de biens et l'acte d'attribution dressé postérieurement. De même, l'article 1538 alinéa 3, également invoqué par Monsieur Christian X..., qui dispose que les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément s'avère inopérant en l'espèce, l'immeuble en cause étant un bien propre. Le fait que les prêts aient pu être remboursés à l'aide de fonds détenus sur un compte indivis entre les époux ne permet pas à Madame Christine B..., en application de l'article 1538 du Code Civil, d'obtenir paiement de la moitié des sommes ainsi versées. Cette demande s'analyse, en réalité, en une demande visant à la fixation d'une créance à l'égard de son ex-conjoint, demande sur laquelle il ne conteste pas qu'il ait été statué par décisions antérieures devenues définitives, sauf à limiter dans la présente instance ses prétentions à la moitié des versements invoqués. Au vu de ces considérations, Monsieur Christian X... doit être débouté de sa demande visant à obtenir sur le fondement de l'article 1538 du Code Civil le remboursement par Madame Christine B... de la moitié des échéances du prêt relatives à l'immeuble du PHALEMPIN. 2) Les meubles propres Monsieur Christian X... expose ne pas avoir repris possession de l'ensemble de ses biens propres et produit à l'appui de ses demandes des attestations de son père et de sa soeur. Subsidiairement, il indique que ces biens se trouvent chez Madame Christine B... et sont indivis. Madame Christine B... conteste l'existence de biens propres à Monsieur Christian X... non récupérés par lui. * * * * A la demande de Monsieur Christian X..., Maître E..., huissier de justice, a, le 22 mai 1998, procédé à l'inventaire des biens se trouvant au domicile de Madame Christine B... et dressé la liste du mobilier repris par Monsieur Christian X.... Aucun refus de Madame Christine B... de laisser Monsieur Christian X... emporter certains meubles n'est acté par l'huissier. Il est seulement fait état de son opposition à laisser l'huissier accéder à certains dossiers situés dans un meuble. Dans ces conditions la liste établie le 06 juin 1998 par Monsieur Christian X... père " de divers objets ayant appartenu à mes parents et moi-même, en possession de mon fils " ne permet pas de caractériser que Madame Christine B... soit restée en possession des objets listés, après le 22 mai 1998. Quant à la liste présentée comme ayant été faite par la soeur de Monsieur Christian X..., il apparaît que cette pièce dactylographiée n'est ni datée, ni signée, ne porte aucun nom et ne revêt donc aucune valeur probante, peu important que la photocopie de la carte d'identité de cette soeur y soit annexée. Monsieur Christian X..., qui ne justifie ni de l'existence des objets revendiqués ni a fortiori de leur présence chez Madame Christine B..., doit être débouté de ses demandes de ce chef. 3) Sur les meubles indivis Monsieur Christian X... indique que les meubles restés à l'ancien domicile conjugal sont indivis. Il indique que Maître H...qui a dressé le 26 février 1998 la liste des meubles indivis, en a oublié certains. Il s'avère cependant que Monsieur Christian X... ne justifie aucunement de la présence chez Madame Christine B... d'autres meubles que ceux listés dans les procès-verbaux des 26 février 1998 et 22 mai 1998. Le jugement déféré doit être confirmé de ce chef. 4) Sur les armes Monsieur Christian X... expose que Madame Christine B... est restée en possession d'une collection d'armes lui appartenant en propre. Il indique en justifier par la production de factures et d'autorisations de détention d'armes. La liste établie par Monsieur Christian X... ne vaut pas preuve de l'existence des armes et de leur détention par Madame Christine B..., après la séparation du couple. L'inventaire dressé par procès-verbal de police ainsi que le procès-verbal de restitution, en date du 27 avril 1998, établit que Madame Christine B... a obtenu à cette date restitution des armes mentionnées sur l'inventaire à l'exception des scellés no 1 à 9, correspondant à des armes détenues illégalement, dont une carabine Winchester modèle 190 22LR. Il n'est donc pas établi que Madame Christine B... détienne cette carabine, pour laquelle Monsieur Christian X... produit une facture d'achat de 1975, antérieure au mariage, ni les autres armes non restituées. Les autres factures d'armes produites par Monsieur Christian X... sont datées de 1977-1978-1979-1980-1982-1984 et concernent des achats effectués par Monsieur Christian X... alors que les époux étaient mariés sous le régime de la communauté. Monsieur Christian X... ne justifie aucunement du caractère propre des biens, présumés communs, figurant sur ces factures. Quant aux factures " Pro-format " produites, celles-ci ne précisent pas à quelle date les achats ont effectivement été effectués, ce qui ne permet pas de caractériser le caractère propre des armes citées. Au vu de ces considérations, il convient de constater que seules les armes et munitions restituées à Madame Christine B..., et dont elle ne justifie pas que Monsieur Christian X... en ait repris possession, doivent être prise en compte dans le cadre de la demande formée par Monsieur Christian X.... Ces armes qui appartiennent indivisément à Madame Christine B... et à Monsieur Christian X..., faute pour lui de justifier de leur caractère propre, doivent être évaluées, eu égard à leur état au jour de la date d'effets du divorce et à leur valeur au jour la plus proche du partage, à la somme globale de 6 000 euros. La charge aux termes des opérations de partage sera donc de la moitié pour Madame Christine B... soit 3 000 euros. 5) Sur les travaux d'aménagement du domicile conjugal Monsieur Christian X... expose que de 1988 à décembre 1990, il a engagé des dépenses afférentes au domicile conjugal qui ont profité à Madame Christine B.... Il estime que ces dépenses dépassent sa contribution aux charges du mariage. Il sollicite de ce chef la somme de 14 388,44 euros et subsidiairement celle de 7 194,22 euros, par application de l'article 1538 alinéa 3 du Code Civil. Madame Christine B... estime que les aménagements constituent de la part de Monsieur Christian X... une modalité de sa contribution aux charges du mariage. * * * * Après que le jugement du 17 mars 1988 homologuant le changement de régime matrimonial des parties ait été rendu, Monsieur Christian X... a supporté diverses charges relatives au domicile conjugal de PHALEMPIN, immeuble appartenant en propre à Madame X.... Il s'avère cependant que cet immeuble n'a été attribué à Madame Christine B... que par acte de liquidation de la communauté et d'attribution dressé le 04 novembre 1988. Monsieur Christian X... produit des factures pour l'une antérieure à cette date (facture GETN du 30 avril 1988 de 39 070,62 francs).A cette date, l'immeuble n'appartenait pas en propre à Madame Christine B... mais dépendait de l'indivision post-communautaire. Par ailleurs, Monsieur Christian X... invoque dans ses conclusions des dépenses par lui faites de 1988 à décembre 1990 alors qu'il produit certaines factures de 1996. Il ne s'explique pas sur ce point. En tout état de cause, la demande s'avère mal fondée dès lors que l'ensemble des dépenses alléguées ont été effectuées alors que les époux cohabitaient, qu'ils devaient contribuer aux charges du mariage en fonction de leur faculté respective et que ces dépenses concernent l'équipement du domicile conjugal et ne présentent pas un caractère excessif. L'article 2 de l'acte de changement de régime matrimonial du 30 juin 1997 stipule, de plus, que chacun des époux est réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux. Au vu de ces considérations, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur Christian X... de ce chef de demande. 6) Sur le remboursement des taxes foncières de l'immeuble de PHALEMPIN Comme relevé par les premiers juges, le remboursement des taxes foncières de 1990 à 1997 relatives au domicile conjugal constitue une contribution par Monsieur Christian X... aux charges du mariage dont celui-ci ne peut solliciter remboursement, notamment au vu de l'article 2 du contrat portant adoption du régime de la séparation des biens. 7) Sur les dépenses au titre de l'immeuble de BANYULS L'immeuble de BANYULS a été acquis en indivision par les parties en 1997 et ensuite revendu sur saisie de l'organisme prêteur. Monsieur Christian X... indique avoir financé relativement à cet immeuble des frais d'acquisition : dépôt de garantie de 25 000 francs lors de la signature du compromis d'achat,20 000 francs au titre des honoraires de l'agent immobilier, outre des primes d'assurances. Madame Christine B... indique qu'elle alimentait également à l'aide de son compte épargne le compte-joint ayant servi à payer ces dépenses. * * * *La facture d'honoraires du 25 novembre 1997 et les primes d'assurances de 1999 et 2000 ont été réglées à une période où Madame Christine B... disposait de ressources, comme l'indique Monsieur Christian X... (page 10 de ses conclusions) qui situe à la date du 12 octobre 1997 le terme de la période durant laquelle il était le seul à avoir des revenus. Il n'est pas justifié, en conséquence, du paiement par Monsieur Christian X... personnellement des sommes de 20 000 francs et des primes d'assurances, aucune pièce n'étant produite de ce chef par Monsieur Christian X... et Madame Christine B... indiquant que les paiements ont été effectués à l'aide d'un compte-joint. En ce qui concerne les frais d'acquisition, à hauteur de 25 000 francs, ceux-ci ont été réglés le 25 août 1997, à une période où Madame Christine B... ne disposait pas de ressources personnelles. Il convient de faire droit à ce chef de demande à hauteur de la moitié, soit 12 500 francs (soit 1 905,61 euros), l'autre moitié correspondant au financement de la part indivise de Monsieur Christian X..., outre intérêts à compter du présent arrêt, conformément à la demande faite par Monsieur Christian X... dans le dispositif de ses conclusions. 8) Sur la taxe foncière 2000 de l'immeuble de BANUYLS Monsieur Christian X... indique avoir supporté seul cette charge à hauteur de 226,84 euros et sollicite remboursement pour moitié, avec intérêts à compter du règlement du 09 décembre 2000. Monsieur Christian X... ne justifie pas du paiement par lui effectué de ce chef et doit être débouté de cette demande. 9) Sur la demande fondée sur des détournements de chèques Monsieur Christian X... fait valoir que Madame Christine B... a, durant la vie commune, détourné des chèques lui revenant pour les encaisser sur ses comptes personnels. Madame Christine B... relève qu'il a déjà été statué sur cette demande par arrêt du 29 novembre 2004 et conteste subsidiairement tout détournement. * * * * Il ressort des décisions rendues le 27 novembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de LILLE et le 29 novembre 2004 par la Cour d'Appel qu'il a déjà été statué sur certaines demandes de Monsieur Christian X... de ce chef. Il apparaît cependant que les demandes formées par Monsieur Christian X... dans la présente instance ne concernent pas les même sommes que celles sollicitées antérieurement et que ses demandes sont donc recevables. Les chèques litigieux ont été virés sur des comptes personnels de Madame Christine B... entre 1988 et 1996, à une époque où les époux cohabitaient, où Monsieur Christian X... devait contribuer aux charges du mariage et où Madame Christine B... devant faire face aux dépenses courantes du ménage ; Monsieur Christian X... ne justifie d'ailleurs pas avoir formulé d'observations de ce chef durant la vie commune. De plus, une somme globale de 48 692,22 euros a été reversée sur les comptes de Monsieur Christian X... par Madame Christine B... entre septembre 1989 et février 1998, ce qui montre que Monsieur Christian X... était informé des mouvements de fonds entre les comptes joints et les comptes personnels de son épouse. Les détournements allégués ne s'avèrent pas en conséquence caractérisés et Monsieur Christian X... doit être débouté de l'ensemble de ses demandes de ce chef, sans qu'il y ait lieu à sursis à statuer. 10) Sur les autres demandes La procédure ne s'avérant pas manifestement abusive, Monsieur Christian X... doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts. Il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, d'ordonner la licitation de l'immeuble indivis. En effet, le montant de la créance de Monsieur Christian X... ne sera déterminé qu'à l'issue des opérations de liquidation du régime matrimonial des parties et il appartiendra alors à Madame Christine B... de régler cette créance, le cas échéant.A défaut, des mesures d'exécution pourront être mises en oeuvre. Monsieur Christian X... qui ne justifie pas que Madame Christine B... soit restée en possession de documents lui appartenant doit être débouté de sa demande de restitution. L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'inscription hypothécaire prise par Monsieur Christian X... doit être validée à hauteur des sommes mises à la charge de Madame Christine B.... Monsieur Christian X... qui succombe dans ses prétentions principales d'appel doit supporter les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf en celle relative aux armes et en celle relative aux dépenses afférentes à l'immeuble de BANYULS. Le réformant de ces chefs : • Dit que Madame Christine B... est redevable à l'égard de Monsieur Christian X... de la somme de 3 000 euros au titre des armes et celle de 1 905,61 euros, au titre du financement de l'immeuble de BANYULS ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Renvoie les parties devant la SCP LEMBREZ, notaires à SECLIN, pour poursuivre les opérations de liquidation de leur régime matrimonial ; Dit que les dépens d'appel seront supportés par Monsieur Christian X... dont distraction au profit de la SCP COCHEME KRAUT LABADIE, avoués associés, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Articles de loi cités
article 1538 alinéa 2 du Code Civil dont larticle 2 du contrat portant adoption du régarticle 1538 du Code Civil le remboursement par Maarticle 1538 du Code Civilarticle 1538 du Code Civil.article 1538 alinéa 2 du Code Civil sur les sommes revendiqarticle 1538 alinéa 3 du Code Civil.article 1382 du Code Civil
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