Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9e6bd3db21cbdd89832
- Date
- 2 octobre 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No CPAM DE CREIL C / Société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE gh / pc COUR D'APPEL D'AMIENS 5ème chambre sociale cabinet A SECURITE SOCIALE ARRET DU 02 OCTOBRE 2007 ************************************************************ RG : 07 / 00449 jugement DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE de BEAUVAIS (REFERENCE DOSSIER No RG 773 / 05) en date du 22 juin 2006 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL REFUS PRISE EN CHARGE MP M.X... Joël ...) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :. Rue Bizot BP 201 60313 CREIL CEDEX COMPARANTE par M.Y... Laurent Muni d'un pouvoir en date du 16. 05. 2007 ET : INTIMEE Société ARCELOR ATLANTIQUE ET LORRAINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domicilié en cette qualité audit siège :. 5 rue Luigi Cherubini 93212 LA PLAINE SAINT DENIS NON COMPARANTE REPRESENTEE concluant et plaidant par Me Philippe PLICHON, avocat au barreau de PARIS DEBATS : A l'audience publique du 07 Juin 2007, devant Mme HAUDUIN Conseiller, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du nouveau Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : -Mme HAUDUIN en son rapport, -le représentant de la caisse en ses conclusions et observations et l'avocat de l'intimée en ses conclusions et plaidoirie. Mme HAUDUIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 Octobre 2007 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme CAMBIEN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme HAUDUIN en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, cabinet A de la Cour composée en outre de : M. AARON, Conseil faisant fonctions de Président de chambre Mme BESSE Conseiller qui en a délibéré conformément à la Loi ARRET : CONTRADICTOIRE PRONONCE : Le 02 Octobre 2007, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. AARON, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, désigné par ordonnance de M. le Premier Président en date du 25 juin 2007 et Mme CAMBIEN, Greffier présente lors du prononcé. * * * DECISION : Vu le jugement en date du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BEAUVAIS statuant dans le litige opposant la société ARCELOR ATLANTIQUE et LORRAINE à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de CREIL, a déclaré inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie dont souffre M. Joël X... son salarié au titre de la législation professionnelle ; Vu l'appel interjeté le 17 août 2006 par la CPAM de CREIL de cette décision ; Vu la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour après radiation prononcée pour défaut de diligences des parties par arrêt du 16 janvier 2007 ; Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience du 7 juin 2007 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ; Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 5 juin 2007 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de CREIL, poursuivant l'infirmation du jugement déféré au motif pris du respect par elle du principe du contradictoire à l'égard de l'employeur durant la procédure d'instruction de la demande de prise en charge de sa maladie formée par M.X... au titre de la législation professionnelle, demande à la Cour de dire cette décision de prise en charge opposable à la société ARCELOR ; Aux termes de conclusions enregistrées au greffe le 24 mai 2007 et soutenues oralement à l'audience, la société ARCELOR ATLANTIQUE et LORRAINE, réfutant le moyen et l'argumentation soutenus par la Caisse, invoquant n'avoir pas eu connaissance lors de l'instruction du certificat médical initial, de l'avis Médicis et des clichés radiologiques et tomodensitométriques, faisant valoir que l'avis Médicis qui lui a été communiqué durant la présente instance ne comporte ni la signature du médecin conseil ni de motivation, subsidiairement invoquant que l'absence d'enquête administrative diligenté par la Caisse ne lui a pas permis de vérifier les allégations du salarié sur sa prétendue exposition au risque, sollicite la confirmation du jugement déféré et oralement à l'audience demande à la Cour de faire diligenter une mesure d'expertise médicale ; La CPAM de CREIL indique s'opposer à l'organisation d'une telle expertise au motif notamment que M.X... n'est pas partie à la présente instance ; SUR CE, LA COUR : Attendu que Mr X..., salarié en qualité de mécanicien à compter du 2 novembre 1965 par la société ARCELOR ATLANTIQUE et LORRAINE, a présenté le 29 octobre 2002 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle (calcifications pleurales bilatérales) qui a fait l'objet d'une décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle notifiée à l'employeur par la CPAM de CREIL le 17 mars 2003 ; Attendu que contestant l'opposabilité de la décision de prise en charge arrêtée par la Caisse primaire, la société ARCELOR ATLANTIQUE et LORRAINE a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social, puis, après le rejet de sa réclamation suivant décision du 15 septembre 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BEAUVAIS, qui, statuant par jugement du 22 juin 2006, dont appel, s'est prononcé comme indiqué ci-dessus ; Attendu qu'il résulte de l'article R. 441 – 11 du code de la sécurité sociale qu'un double de la déclaration de maladie professionnelle et une copie du certificat médical initial doivent être adressés à l'employeur et que, hors les cas de reconnaissance implicite sans instruction, la Caisse doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel de la maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; Attendu qu'en l'espèce, l'employeur a normalement reçu transmission par lettre recommandée reçue le 18 novembre 2002 de la déclaration de maladie professionnelle et de la copie du certificat médical initial ; qu'il ressort par ailleurs des éléments du dossier que l'employeur a présenté ses observations sur les conditions d'emploi du salarié le 27 novembre 2002 et qu'il a été avisé par la Caisse suivant lettre recommandée du 13 février 2003 reçue le 17 février de ce que l'instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur X... avait pris fin et que les pièces constitutives du dossier étaient à sa disposition durant un délai de 10 jours au terme duquel la décision serait prise ; que le représentant de l'employeur a consulté ce dossier le 20 février 2003 et n'a émis aucune observation ; que la décision de prise en charge a été notifiée à l'employeur après l'expiration du délai imparti le 17 mars suivant ; Attendu qu'en l'état et en l'absence d'élément susceptible d'établir que le dossier constitué par la Caisse et mis à la disposition de l'employeur aurait été incomplet et n'aurait pas comporté l'ensemble des documents médicaux ayant servi de support à la décision de prise en charge, notamment l'avis Médicis, dont aucune disposition n'impose qu'il soit délivré sous forme d'avis motivé signé par le médecin conseil, la procédure d'instruction doit être considérée comme ayant été suivie contradictoirement à l'égard de l'employeur, étant observé qu'en réponse au questionnaire qui lui a été adressé sur les conditions d'emploi du salarié, ce dernier, par l'intermédiaire du directeur d'établissement, n'a nullement exclu la possibilité que Monsieur X... ait pu être en contact de manière occasionnelle avec des matériaux contenant des produits à base d'amiante ; Que la demande d'organisation d'une mesure d'expertise médicale apparaît dans ces conditions dépourvue de toute justification ; Que le jugement entrepris doit ainsi être infirmé et la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle déclarée opposable à la société employeur ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 22 juin 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BEAUVAIS en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu à expertise médicale, Déclare opposable à la société ARCELOR ATLANTIQUE et LORRAINE la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur Joël X..., Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R. 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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- Juridiction
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6253c9e6bd3db21cbdd89832
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