Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mai 2007
- ECLI
- 6253c9e5bd3db21cbdd8980e
- Date
- 24 mai 2007
- Condamnation
- 88 013 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No X... C / Y... S.A.R.L. ORNE CHEVAL CONSEIL SA COMPAGNIE AXA ASSURANCES Fl. / BG. COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère chambre-2ème section ARRET DU 24 MAI 2007 RG : 05 / 05292 APPEL D'UN JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SENLIS du 13 septembre 2005 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur Gérard X... né le 03 Avril 1944 à PARIS de nationalité Française ... 93290 TREMBLAY EN FRANCE Représenté par Me Jacques CAUSSAIN, avoué à la Cour et plaidant par Me CAROUNANIDY avocat du barreau de SEINE SAINT DENIS. ET : INTIMES Monsieur John Y... ... 60260 LAMORLAYE Représenté par la SCP LE ROY, avoué à la Cour et plaidant par Me COHEN substituant la SCP SABLON-LEEMAN-BERTHAUD, avocats au barreau de BEAUVAIS S.A.R.L. ORNE CHEVAL CONSEIL ayant eu son siège social 10 rue Emile Chartier à 61000 ALENCON puis chez Mme Z... A..., gérante,... 34660 COURNONTERRAL, et actuellement sans siège social connu Assignée dans les conditions de l'article 659 du nouveau code de procédure civile suivant exploit de Me B... Huissier de Justice à MONTPELLIER en date du 8 juin 2006 à la requête de M.X.... Non comparante. SA COMPAGNIE AXA ASSURANCES 370 rue Saint Honoré 75001 PARIS Représentée par la SCP JEAN-CLAUDE MILLON ET PATRICK PLATEAU, avoués à la Cour et plaidant par Me KRAMER, avocat au barreau de SENLIS DEBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2007, devant : Mme SCHOENDOERFFER, Président, M. FLORENTIN, entendu en son rapport, et Mme SIX, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi, le Président a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Mai 2007 GREFFIER : Mme HAMDANE PRONONCE PUBLIQUEMENT : Le 24 Mai 2007 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ; Mme SCHOENDOERFFER, Président, a signé la minute avec Mme HAMDANE, Greffier. * * * DECISION : Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 13 septembre 2005 par le tribunal de grande instance de SENLIS ; Vu l'appel formé le 24 novembre 2005 par M. Gérard X... ; Vu les dernières conclusions déposées le 20 septembre 2006 pour M. Gérard X... ; Vu les dernières conclusions déposées le 1er juin 2006 pour M. John Y... ; Vu le désistement de M. Gérard X... à l'égard de la société AXA ASSURANCES du 10 mai 2006 ; Vu l'assignation délivrée le 8 juin 2006 à la SARL ORNE CHEVAL CONSEIL ; Vu l'ordonnance de clôture du 22 novembre 2006 ; * * * La jument « Glass Illusion », acquise par M. Gérard X... le 13 mars 2000 pour le prix de 2. 698,35 €, a été blessée, le 26 juin 2000, alors qu'elle se trouvait dans son box, dans le centre hippique appartenant à M. John Y... où elle était en pension, des plaques du faux plafond du box, qui avaient été posées par la SARL ORNE CHEVAL CONSEIL au mois de mars 1999, s'étant effondrées sur l'animal. Par assignation du 8 novembre 2000 M. Gérard X... a saisi le tribunal de grande instance de SENLIS d'une demande à l'encontre de M. John Y... en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du manque à gagner consécutif à l'impossibilité dans laquelle la jument s'est trouvée de participer à des courses. Parallèlement à cette instance au fond, M. John Y... et son assureur, la société GROUPAMA, ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de SENLIS aux fins d'expertise technique, s'agissant de la chute du faux plafond, et d'expertise vétérinaire, s'agissant des dommages causés à la jument. Par ordonnance du 31 janvier 2001, le juge des référés a ordonné deux expertises, l'une confiée à M. Pascal F..., architecte, et l'autre à M. André G..., vétérinaire. Ensuite du dépôt des deux rapports d'expertise, en date, pour M. André G..., du 14 janvier 2002 et, pour M. Pascal H..., du 2 janvier 2003, M. John Y... a appelé en cause, par assignation des 12 février et 3 mars 2004, la SARL ORNE CHEVAL CONSEIL et son assureur, la société AXA ASSURANCES, aux fins de réparation de son propre préjudice et de garantie de toutes sommes susceptibles d'être mises à sa charge au profit de M. Gérard X.... Les deux instances ayant été jointes, le tribunal a statué en ces termes par le jugement susvisé : -constate le désistement d'instance et d'action de M. John Y... à l'égard de la société AXA ASSURANCES, -déclare ce désistement parfait du fait de l'acceptation de la compagnie d'assurance, -déboute M. Gérard X... de ses demandes à l'encontre de M. John Y... , -condamne la SARL ORNE CHEVAL CONSEIL à payer à M. Gérard X... la somme de 13. 749,73 € à titre de dommages intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -condamne, en outre, la SARL ORNE CHEVAL CONSEIL à payer à M. John Y... les sommes de : -30. 354,48 € au titre des travaux de reprise -1 € pour la dépose et la repose des éclairages et le déplacement des chevaux -3. 000 € au titre du préjudice financier -5. 000 € au titre du préjudice commercial -condamne M. Gérard X... à payer à M. John Y... la somme de 9. 508,47 € au titre des frais de pension de la jument de juin 2000 à janvier 2001, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2005, -dit que l'ensemble des dispositions qui précèdent sera exécutoire par provision, -déboute M. John Y... de sa demande formée contre M. Gérard X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -dit n'y avoir lieu de déclarer le présent jugement opposable à la société GROUPAMA, -rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples, -condamne la SARL ORNE CHEVAL CONSEIL aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de MM. H...et G.... M. Gérard X..., qui s'est désisté de son appel à l'encontre de la société AXA ASSURANCES, assureur de la SARL ORNE CHEVAL CONSEIL, conclut à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de déclarer M. John Y... responsable des conséquences dommageables de l'incident du 26 juin 2000, au cours duquel sa jument « Glass Illusion » a été blessée, au motif que dans le cadre du contrat de dépôt salarié conclu entre M. John Y... et lui, ce dernier ne s'exonère pas de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui dans la mesure où il ne démontre pas que le dommage n'est pas imputable à sa faute ; que M. John Y... a commis une faute en confiant la réalisation de travaux de rénovation de boxes à une société incompétente qui ne disposait pas de l'habilitation délivrée par un organisme certificateur de la norme ISO. Il conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL ORNE CHEVAL CONSEIL sur le fondement de l'article 1792 du code civil à l'égard de M. John Y... et sur le fondement de l'article 1382 du dit code à son égard. Il conclut à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives à la réparation de son préjudice et demande à la cour de condamner in solidum M. John Y... et la SARL ORNE CHEVAL CONSEIL à lui payer les sommes suivantes : -44. 210,22 € (53. 357,16 €-9. 146,94 €) au titre de la perte de valeur de la jument qu'il a revendue au mois de juillet 2001, -451,07 € au titre des frais de vétérinaire -17,15 € au titre de frais de forfait -109. 000 € en réparation de la perte de gain brute -3. 880,13 € au titre de la perte de primes. Il indique qu'il n'y a pas lieu de déduire les frais de transport. Il demande à la cour d'ordonner la compensation entre les sommes qu'il doit à M. John Y... au titre de la pension de la jument et celles auxquelles celui-ci sera condamné en réparation de son préjudice. Il sollicite la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. M. John Y... conclut à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives à ses rapports avec M. Gérard X.... Il conclut, en revanche, à son infirmation en ses dispositions relatives à la SARL ORNE CHEVAL CONSEIL et demande à la cour de condamner cette société à lui payer la somme de 38. 692,99 €, avec indexation sur l'indice du coût de la construction entre la date du dépôt du rapport et celle du présent arrêt, ainsi que celle de 1 € « sauf à parfaire » au titre de la dépose et de la repose des éclairages et du déplacement des chevaux, celle de 10. 000 €, « sauf à parfaire », en réparation de son préjudice financier et celle de 10. 000 €, « sauf à parfaire », en réparation de son préjudice commercial. A titre subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement en ses dispositions qui ont condamné ladite société à réparer son préjudice. Il demande, en outre, à la cour de condamner la SARL ORNE CHEVAL CONSEIL à le garantir de toutes sommes susceptibles d'être mises à sa charge au profit de M. Gérard X.... Il sollicite la condamnation de M. Gérard X... à lui payer la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Assignée le 8 juin 2006 dans les termes de l'article 659 du nouveau code de procédure civile, la SARL ORNE CHEVAL CONSEIL n'a pas constitué avoué ; le présent arrêt est donc rendu par défaut. * * * I – Attendu qu'il n'est pas contesté que M. John Y... hébergeait la jument Glass Illusion dans son haras dans le cadre d'un contrat de dépôt salarié lorsque cet animal a été blessé par la chute du faux plafond en bois du box dans lequel il se trouvait ; Attendu qu'il incombe au dépositaire de prouver qu'il est étranger aux dommages causés à cette jument, soit en établissant qu'il lui a donné les mêmes soins qu'à la garde des animaux lui appartenant, soit en démontrant la survenance d'un accident de force majeure ; Attendu qu'il ne résulte nullement de l'expertise médicale diligentée par M. André G...que la jument Glass Illusion n'a pas bénéficié des soins attentifs de M. John Y... , qui a traité cette jument comme les autres animaux lui appartenant, les blessures lui ayant été uniquement causées par la chute du faux plafond en bois ; Attendu que l'effondrement du faux plafond de l'un des boxes abritant des chevaux, survenu le 26 juin 2000, était imprévisible et irrésistible pour l'entraîneur qui avait fait entièrement rénover la couverture et les menuiseries de son haras l'année précédente par la SARL ORNE CHEVAL CONSEIL, étant observé que M. Pascal F...impute le sinistre à un défaut de conception de l'ouvrage en bois (utilisation de lames de bois destinées à la vêture verticale et donc inappropriées à l'usage en plafond) et à un défaut de réalisation (fixation insuffisante et défaillante des dites lames de bois sur la charpente), ce dont M. John Y... , entraîneur de chevaux et non professionnel du bâtiment, ne pouvait s'apercevoir ; Attendu que M. Gérard X... n'est pas fondé à faire grief à M. John Y... d'avoir fait appel à une société qui serait, selon lui, incompétente au double motif que la SARL ORNE CHEVAL CONSEIL ne bénéficierait pas de l'habilitation délivrée par un organisme certificateur de la norme ISO et qu'elle n'aurait pas pour objet social la réalisation ou la rénovation de bâtiment ; Qu'en effet, d'une part, à supposer que la SARL ORNE CHEVAL CONSEIL ne bénéficie pas de l'agrément ISO, ce qui n'est nullement établi par les éléments du dossier, que pour autant cette absence d'habilitation, qui n'est que facultative, n'est pas la preuve d'une incompétence de la dite entreprise, étant observé, en outre, que des entreprises du bâtiment habilitées ISO ne sont pas indemnes de fautes de conception et d'exécution ; Que, d'autre part, il résulte du rapport d'expertise unilatérale établi par M. Daniel I..., du cabinet ATEXPERT, en date du 20 novembre 2000, selon lequel « la société ORNE CHEVAL CONSEIL est titulaire d'un contrat risques décennale des constructeurs à effet du 17 mai 1999 auprès de la société GROUPAMA LE MANS, les activités garanties sont les suivantes : charpente en bois » et des conditions particulières du contrat d'assurances souscrit par la SARL ORNE CHEVAL CONSEIL auprès de la société AXA le 4 janvier 2001, que cette entreprise était assurée au titre de la garantie décennale des constructeurs, de sorte qu'elle était bien habilitée à réaliser des ouvrages de bâtiment et notamment des travaux de charpente en bois ; Attendu, en conséquence, qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont débouté M. Gérard X... de ses demandes formées à l'encontre de M. John Y... ; II – Attendu que les désordres affectant le faux plafond, tels que constatés par M. Pascal F...et rappelés ci-dessus, compromettent la solidité de l'ouvrage (la charpente en bois) puisqu'il s'est en partie effondré ; Attendu que la responsabilité décennale de la SARL ORNE CHEVAL CONSEIL, chargée des travaux de rénovation de la charpente et de la toiture par le maître de l'ouvrage au titre d'un contrat de louage d'ouvrage, est donc engagée à l'égard de celui-ci sur le fondement de l'article 1792 du code civil, étant observé que cette société n'a pas fait état d'un fait exonératoire de sa responsabilité présumée ; Attendu que la responsabilité de la SARL ORNE CHEVAL CONSEIL est engagée à l'égard de M. Gérard X... sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dès lors que les fautes de conception et d'exécution relevées à son encontre sont à l'origine des dommages causés à la jument Glass Illusion ; Attendu que la SARL ORNE CHEVAL CONSEIL doit donc être condamnée à réparer le préjudice subi tant par M. John Y... que par M. Gérard X... ; 1o) Attendu que M. Pascal F...a évalué le coût des travaux de reprise à la somme de 30. 354,48 € TTC (valeur décembre 2002) ; Attendu que M. John Y... est fondé à demander, en outre, la remise en état des auvents, dès lors que, bien qu'ils ne se soient pas encore effondrés, l'expert note (page 11 de son rapport) « ce mode constructif a abouti à l'effondrement du plafond dans ce box et conduit sur l'ensemble des plafonds à des fléchissements visibles, disgracieux et menaçant chute. Mais nous constatons que le même mode constructif et les mêmes défauts s'appliquent à l'ensemble des plafonds en bois (dans les boxes et à l'extérieur en saillie de toiture). Effectivement, il est constaté que le plafond en bois de la saillie de toiture plonge de façon importante, qu'il menace chute. Que de ce fait, les gouttières en zinc pendantes suivent elles aussi la déformation » ; Que le chiffrage complémentaire réalisé par M. John Y... , à partir des mêmes bases de calcul que celles prises en considération par l'expert judiciaire, n'est pas discuté et n'est pas sérieusement contestable ; Qu'il y a donc lieu d'infirmer le jugement à ce titre et de condamner la société ORNE CHEVAL CONSEIL à payer à M. John Y... la somme de 38. 692,99 € TTC à titre des travaux de reprise de la toiture et de la charpente, avec indexation sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui en vigueur en décembre 2002 (date du dépôt du rapport) et l'indice de variation celui connu au jour du présent arrêt ; Attendu, ainsi que l'a également indiqué le premier juge, que pas plus la cour que le tribunal ne saurait prononcer une condamnation « sauf à parfaire » ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions qui ont alloué à M. John Y... la somme de 1 € à titre de dommages intérêts pour la dépose et la repose des éclairages et du déplacement des chevaux au cours des travaux de reprise dans les boxes ; Attendu que M. John Y... ne produisant aucun élément de preuve, notamment de comptabilité, permettant de remettre en cause la réparation du manque à gagner et du préjudice commercial fixée par le premier juge, il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions qui lui ont alloué la somme de 3. 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice financier et celle de 5. 000 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice commercial ; 2) Attendu que l'expert judiciaire a déterminé le préjudice subi par M. Gérard X... de manière particulièrement détaillée et approfondie à partir d'éléments de comparaison judicieux ; Attendu que les contestations émises par M. Gérard X..., qui estime le chiffre retenu par l'expert « totalement insuffisant », sont des pétitions de principe et ne procèdent d'aucune démonstration étayée d'éléments de preuve ; Attendu que, contrairement à ce que soutient M. Gérard X..., il y a bien lieu de déduire les frais de transport qu'il a économisés pendant l'indisponibilité de sa jument Glass Illusion ; Qu'en effet, contrairement à ce qu'il soutient, à savoir que sa jument « courait en région parisienne et lors de meetings, c'est-à-dire dans des endroits où les frais de transport sont remboursés par FRANCE GALOP », il résulte de la fiche établie par cet organisme dénommée « Performances carrière en plat et obstacle » afférente à la jument Glass Illusion pour les années 2000 et 2001, que cet animal ne courait pas uniquement sur les hippodromes de la région parisienne (Chantilly, Maisons-Laffitte, Saint-Cloud, Longchamp) et lors de meetings (Claire fontaine, Deauville, Vichy, Cagnes-sur-mer et Pau), mais aussi sur des champs de course de province (Amiens, Nantes, Agen, Bordeaux, La Teste de Buc, Dax, Fontainebleau, Compiègne) où les frais de transport sont partiellement pris en charge par la société FRANCE GALOP, à raison d'un forfait variant de 15,50 € à 312 €, selon la distance et l'engagement dans une course soumise au Pari Mutuel Urbain ; Qu'en procédant par comparaison avec des juments pur sang ayant couru au moins deux fois avec Glass Illusion, notamment sur des hippodromes de province, et ayant gagné entre 100. 000 et 300. 000 francs avant le 26 juin 2000 (annexe 8 du rapport d'expertise) l'expert a parfaitement tenu compte de l'ensemble des courses dans lesquelles Glass Illusion avait l'habitude d'être engagée ; Qu'il a également tenu compte de la perte de valeur de la jument ; Attendu que, pour les motifs du premier juge que la cour adopte, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions qui ont chiffré à la somme de 13. 749,73 € la réparation du préjudice subi par M. Gérard X... ; III-Attendu que M. Gérard X... ne conteste pas devoir la somme de 9. 508,47 € à M. John Y... au titre des frais de pension de la jument Glass Illusion entre le mois de juin 2000 et le mois de janvier 2001 ; Attendu que s'il estime qu'il est « d'usage » que le prix de pension soit réduit de moitié lorsque l'animal est au repos, il ne démontre pas que cet « usage » s'imposerait à l'ensemble de la profession et notamment à M. John Y... ; Attendu, en conséquence, qu'il convient de confirmer le jugement en ses dispositions qui ont condamné M. Gérard X... à payer à M. John Y... la somme de 9. 508,47 €, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2005, jour de la demande en justice, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil ; IV – Attendu que M. Gérard X..., qui succombe en son appel, et la SARL ORNE CHEVAL CONSEIL doivent être condamnés aux dépens d'appel dans la proportion de moitié chacun ; qu'en revanche il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions qui ont condamné la SARL ORNE CHEVAL CONSEIL aux dépens de première instance ; Attendu qu'il serait inéquitable que M. Gérard X... conserve la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance ; qu'il convient donc de confirmer le jugement en ses dispositions qui ont condamné la SARL ORNE CHEVAL CONSEIL à lui payer la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; qu'en revanche, M. Gérard X..., succombant en son appel, doit conserver la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés en cause d'appel ; Attendu qu'il serait inéquitable que M. John Y... conserve la charge des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour ; qu'il convient donc de condamner M. Gérard X... à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt de défaut, Constate le désistement de M. Gérard X... à l'égard de la société AXA ASSURANCES ; Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions qui ont condamné la SARL ORNE CHEVAL CONSEIL à payer à M. John Y... la somme de 30. 354,48 € TTC au titre des travaux de reprise ; L'infirme de ce chef et statuant à nouveau, Condamne la société ORNE CHEVAL CONSEIL à payer à M. John Y... la somme de 38. 692,99 € TTC à titre des travaux de reprise de la toiture et de la charpente, avec indexation sur l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui en vigueur en décembre 2002 (date du dépôt du rapport) et l'indice de variation celui connu au jour du présent arrêt ; Ajoutant au jugement, Condamne M. Gérard X... à payer à M. John Y... la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne M. Gérard X... et la SARL ORNE CHEVAL CONSEIL aux dépens d'appel, dans la proportion de moitié chacun, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mai 2007
Référence
6253c9e5bd3db21cbdd8980e
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