Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 mai 2007
- ECLI
- 6253c9e4bd3db21cbdd897da
- Date
- 9 mai 2007
- Condamnation
- 92 019 €
agricultureexploitation agricole/ jdf
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Texte intégral
ARRÊT DU 09 Mai 2007 ---------------------- RG N : 06 / 00710 -------------------- Eliane X... épouse Y... C / CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE ---------------------- ARRÊT no528 / 07 COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Civile Prononcé à l'audience publique le neuf mai deux mille sept, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Eliane X... épouse Y... née le 14 Septembre 1942 à BON ENCONTRE (47240) demeurant ... 47220 SAUVETERRE ST DENIS représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Jacques FRANC, avocat APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 27 Avril 2006 d'une part, ET : LA CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 31 rue de Courcelles 75008 PARIS représentée par la SCP HENRI TANDONNET, avoués assistée de Me Christine MONTAGNE, avocat INTIMEE d'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 28 Mars 2007, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Chantal AUBER, Conseiller (lequel, désigné par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCÉDURE : Eliane X... épouse Y..., exploite des cultures maraîchères à SAUVETERRE SAINT DENIS 47220, notamment des cultures de navets qui ont été endommagées par le gel au mois de décembre 2001. Ayant déclaré que sa culture de navets avait été détruite sur une superficie de 12 hectares et sollicité une indemnisation au titre du fonds national de garantie des calamités agricoles, elle a reçu un acompte de 10. 181,62 € le 30 décembre 2002. Elle a ensuite été informée que compte tenu de ses résultats comptables des années 2001 et 2002, elle ne pouvait pas bénéficier d'une indemnisation et qu'elle devait rembourser l'acompte versé. Par acte d'huissier du 3 juin 2005, la Caisse Centrale de Réassurance, qui gère le Fonds National de Garantie des Calamités Agricoles, a fait assigner Eliane X... épouse Y... en remboursement de l'indemnisation reçue avec intérêts. Par jugement du 27 avril 2006, le tribunal de grande instance d'AGEN a : -condamné Eliane X... épouse Y... à payer à la Caisse Centrale de Réassurance la somme de 10. 181,62 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2004 et la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, -débouté la Caisse Centrale de Réassurance de sa demande de dommages et intérêts, -condamné Eliane X... épouse Y... aux dépens. Eliane X... épouse Y... a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 février 2007. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : A l'appui de son appel, Eliane X... épouse Y... fait grief au tribunal d'avoir appliqué à l'année culturale et non au moment de la calamité, les critères de perte de cultures prévus par l'article R 361-30 du Code rural pour donner droit à indemnisation des dommages. Elle soutient que l'année culturale est retenue lorsque la culture sinistrée est unique dans l'année comme la vigne ou les arbres fruitiers, mais qu'en l'espèce, le gel a détruit des cultures maraîchères dont la rotation est pluriannuelle et qu'elle a procédé à une seconde culture pour pallier le sinistre. Elle invoque à ce sujet les dispositions de l'article L 361-3 du Code rural. Elle précise que 12 hectares de cultures sur 15 ont été détruits par le gel représentant une perte de chiffre d'affaires de 194. 000 €, qu'elle a continué à exploiter les 3 hectares épargnés par le gel, mais qu'il suffit de comparer le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2002, soit le trimestre suivant le sinistre, à celui du 1er trimestre 2001, pour constater qu'il était bien inférieur au chiffre d'affaires concernant une culture de 15 hectares. Elle soutient ainsi que les seuils imposés par l'arrêté interministériel ont été dépassés et que l'année 2001, au cours de laquelle est intervenu le sinistre, est déficitaire par rapport à l'année précédente ou à l'année suivante. Elle ajoute qu'elle a dû procéder à remise totale en culture de 12 hectares, qu'elle a donc supporté des frais et des charges de personnel supérieurs à ceux d'une année normale et qu'elle a dû recourir à un emprunt calamité d'un montant de 60. 000 €. Elle conclut donc à l'infirmation du jugement entrepris, au débouté de la Caisse Centrale de Réassurance de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * ** La Caisse Centrale de Réassurance conclut à la confirmation du jugement déféré et demande le paiement de la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Rappelant qu'en application de l'article R 361-30 2o du code rural, seuls peuvent donner lieu à indemnisation les sinistres ayant entraîné des pertes supérieures à des seuils fixés par arrêté interministériel, elle fait valoir que Eliane X... Y... n'a subi aucune perte comptable, la campagne qui a suivi le sinistre ayant généré un chiffre d'affaires plus important que celui de l'année précédente. Elle souligne à cet égard que c'est l'année totale qui doit être prise en considération pour l'évaluation des dommages. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L 361-1 du code rural, issu de la loi du 10 juillet 1964, un fonds national de garantie des calamités agricole est chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités.L'organisation et la procédure de ce régime de garantie sont régies par les articles R 361-1 et suivants du même Code. En vertu des dispositions de l'article R 361-30 2o du code rural, peuvent seuls donner lieu à indemnisation les dossiers relatifs à des sinistres ayant entraîné des pertes qui, rapportées respectivement à la production brute totale de l'exploitation et à la production sinistrée, sont supérieures à des pourcentages fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture. Un arrêté interministériel du 22 avril 2002, portant fixation du pourcentage d'indemnisation et détermination du crédit attribué au département du Lot et Garonne pour les dommages dus au gel du mois de décembre 2001, a prévu que les pertes de récoltes doivent représenter d'une part, au moins 27 % du produit brut selon barème de l'espèce et d'autre part, au moins 14 % du produit brut de l'exploitation. Or, il résulte d'une attestation du centre de gestion et d'économie rurale que la production de navets de l'exploitation de Eliane X... épouse Y... a généré un chiffre d'affaires HT de 392. 051,62 € pour l'année 2001 et de 403. 920,19 € pour l'année 2002 qui a suivi le sinistre. Ainsi, comme le premier juge l'a constaté, le chiffre d'affaires de la campagne suivant le sinistre a été supérieur à celui de l'année précédente et les conditions de perte pouvant donner lieu à indemnisation n'étaient donc pas remplies. En outre, compte tenu des règles relatives à l'indemnisation des dommages résultant des articles R 361-14,-30 R 361-25 6oet R 361du code rural, le tribunal a retenu à bon droit que les critères de pertes sont appréciés sur une année culturale et non au moment de la calamité. La thèse de Eliane X... épouse Y..., selon laquelle les critères de pertes ne devraient être appliqués à l'année culturale que lorsqu'il s'agit de cultures uniques dans l'année et non de cultures maraîchères pluriannuelles, n'est étayée par aucune disposition légale ou réglementaire. Elle invoque à tort, à ce titre, l'article L 361-3 du code rural qui ne vise que " la constatation du caractère de calamité agricole des phénomènes définis à l'article L 361-2, pour une zone et pour une période déterminée ", mais qui ne concerne pas l'appréciation des pertes. Dès lors, le fait que le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2002 soit effectivement bien inférieur à celui du 1er trimestre 2001 ne peut pas avoir pour effet d'ouvrir droit à indemnisation puisque cette perte a été compensée au cours des trimestres suivants et que le chiffre d'affaires total de l'année 2002 a dépassé celui de l'année 2001. Si Eliane X... épouse Y... a dû exposer des frais supplémentaires pour remettre en culture les 12 hectares atteints par le gel de décembre 2001, il apparaît cependant, au vu du compte de résultats qu'elle produit, que le montant total de ses charges de l'année 2002 (472. 788 €) a été inférieur à celui de l'année précédente (679. 786 €). En toute hypothèse, aucun des documents versés aux débats n'apporte la preuve d'une perte correspondant aux pourcentages permettant l'indemnisation du Fonds national de Garantie. C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné Eliane X... épouse Y... au remboursement de l'indemnisation qu'elle avait perçue indûment. Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Eliane X... épouse Y... qui succombe dans son appel, sera condamnée aux dépens et n'a pas droit au bénéfice de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée, en application de ce texte, à payer à l'intimée la somme de 800 € au titre des frais exposés en appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 avril 2006 par le tribunal de grande instance d'AGEN, Y ajoutant, Condamne Mme Eliane X... épouse Y... à payer à la CAISSE CENTRALE DE REASSURANCE la somme de 800 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne Mme Eliane X... épouse Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre et par Dominique SALEY Greffier, présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 mai 2007
- Matière
- agriculture
Référence
6253c9e4bd3db21cbdd897da
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- Texte intégral
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