Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9e4bd3db21cbdd897cb
- Date
- 3 septembre 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RG No 06 / 03160 Y.R. No Minute : Grosse délivrée le : S.C.P. CALAS S.C.P. GRIMAUD Me RAMILLON S.C.P. POUGNAND S.E. LA.R.L. DAUPHIN & MIHAJLOVIC AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE DES URGENCES ARRET DU LUNDI 03 SEPTEMBRE 2007 Appel d'une décision (No RG 05 / 2525) rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE en date du 03 juillet 2006 suivant déclaration d'appel du 03 Août 2006 APPELANTS : Monsieur Antonino X... né le 13 Mars 1964 à PALERME (ITALIE) de nationalité Française ... ... 38450 VIF représenté par la SCP Hervé-Jean POUGNAND, avoué à la Cour assisté de Me Pierre PLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE Madame Laurence Z...épouse X... née le 04 Juin 1965 à TOURCOING (59200) de nationalité Française ... ... 38450 VIF représentée par la SCP Hervé-Jean POUGNAND, avoué à la Cour assistée de Me Pierre PLANCHARD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Monsieur Gérard A... né le 09 Octobre 1954 de nationalité Française ... 38450 ST GEORGES DE COMMIERS représenté par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assisté de Me Danièle JURKOVITZ, avocat au barreau de GRENOBLE Madame Danièle C...épouse A... née le 21 Juin 1948 de nationalité Française ... 38450 ST GEORGES DE COMMIERS représentée par Me Marie-France RAMILLON, avoué à la Cour assistée de Me Danièle JURKOVITZ, avocat au barreau de GRENOBLE LE PROCUREUR GENERAL Cour d'Appel de Grenoble Palais de Justice Place Firmin Gautier 38000 GRENOBLE Représenté par Madame PICCOT, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur André ROGIER, Président, Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, Madame Yolande ROGNARD, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Laure PERTUISOT, Greffier. DEBATS : A l'audience non publique du 27 Juin 2007, les avoués et les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, et Madame PICCOT, avocat général, a été entendu en ses conclusions écrites et orales. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience de ce jour. ------0------ Le 2 novembre 2001, Valérie E...est décédée laissant trois enfants dont Morgane E..., née le 9 juillet 1999 et placée en famille d'accueil chez M et Mme X...depuis sa naissance. Les deux enfants aînés ont été recueillis par leur famille paternelle. Par arrêté préfectoral du 15 mars 2002, Morgane E...a été déclarée pupille de l'Etat. M et Mme A...ont bénéficié de droit de visite et d'hébergement concernant Morgane. Par jugement du 4 avril 2005, l'adoption plénière de Morgane E...par M et Mme X...a été prononcée. Mme A...est la grand-mère maternelle de Morgane E.... Par assignation du 27 mai, M et Mme A...ont fait citer M et Mme X...en tierce opposition du jugement d'adoption plénière. Par jugement du 3 juillet 2006, le jugement d'adoption plénière a été rétracté et l'adoption simple de Morgane E...par M et Mme X...a été prononcée. M et Mme X...ont fait appel et ont conclu que la tierce opposition est irrecevable, parce que M et Mme A...n'ont pas qualité à agir du fait de l'expiration du délai de recours contre l'arrêté de déclaration de pupille et parce qu'aucun dol et aucune fraude n'ayant été commis par les appelants. M et Mme X...ont soutenu que M et Mme A...étaient informés de la procédure d'adoption et qu'eux même n'avaient aucune obligation d'informer le tribunal du maintien des liens avec la famille maternelle, cette obligation incombant aux services sociaux. M et Mme X...se sont aussi expliqués sur le bien fondé du maintien de l'adoption plénière qui est conforme à l'intérêt de l'enfant qui est totalement intégrée à la famille X.... M et Mme A...ont conclu à la confirmation du jugement en s'expliquant sur la recevabilité de leur tierce opposition et sur son bien fondé. Les intimés ont demandé que Morgane porte aussi le nom de E.... Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions et reçu en ses conclusions écrites. MOTIFS : Sur la qualité à agir : Il ne peut être fait grief à M et Mme A...de n'avoir pas exercé de recours à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 15 mars 2002 qui a déclaré Morgane E...pupille de l'Etat dès lors qu'il n'est pas démontré que cette décision a été notifiée à la grand-mère. Le délai de recours n'a donc pas couru et M et Mme A...conservent leur droit à agir. Sur la recevabilité de la tierce opposition : En application de l'article 353-2 du Code Civil, la tierce opposition à l'encontre du jugement d'adoption n'est recevable qu'en cas de dol ou de fraude imputable à l'adoptant. En l'espèce, il n'est pas contesté que M et Mme A...ont conservé avec l'enfant des liens affectifs dès sa naissance et son placement chez M et Mme X..., en qualité de famille d'accueil, et ont bénéficié de droit de visite et d'hébergement. Il n'est pas, non plus, contesté que M et Mme X...se sont occupés de Morgane avec dévouement et ont envisagé de l'accueillir davantage et juridiquement. Il ressort des courriers des 22 décembre 2003 et 26 août 2004 de l'aide sociale que M et Mme X...ont été quasiment sommés, comme l'a relevé le premier Juge, de s'engager sur une demande d'adoption plénière avant le 31 décembre 2004 et qu'à défaut une autre candidature d'adoption serait présentée. Il n'a donc pas été laissé le choix aux époux X...d'envisager une adoption simple. La bonne volonté de M et Mme X...et leur désir d'aimer et de bien s'occuper de Morgane ne peuvent être remis en cause et doivent être reconnus, tant il est constant que la décision d'adopter un enfant est difficile pour un couple ayant déjà des enfants et dont le projet de vie est, dès lors, totalement modifié. Cependant, M et Mme X...ont omis d'informer le tribunal d'un fait déterminant et constitué par le maintien des liens affectifs et relationnels existants entre Morgane, sa grand-mère maternelle et son époux et ses deux autres soeurs. Le tribunal statuant sur la requête de M et Mme X..., ces derniers avaient donc l'obligation de préciser ce point de fait qui pouvait conduire le tribunal à prononcer une adoption simple afin de ne pas rompre le lien affectif mais aussi patrimonial avec la famille maternelle. Cette précision était de l'intérêt même de l'enfant. Du fait de cette omission, les droits de M et Mme A...ont été fraudés, ce qui rend recevable l'action en tierce opposition. Le jugement qui a statué en ce sens doit être confirmé. Sur le bien fondé de l'adoption plénière : Il ne peut nullement être fait grief à M et Mme X...de vouloir intégrer Morgane à leur famille d'une manière définitive et totale. Ce désir est une marque d'affection et d'investissement louable. Cependant, seul l'intérêt de l'enfant doit être recherché. Or, l'adoption plénière substitue la filiation de l'adoptant à la filiation d'origine de l'enfant.L'adopté cesse d'appartenir juridiquement à sa famille d'origine. Cette décision est donc lourde de conséquence quant à l'avenir lorsque l'enfant a conservé des relations affectives et relationnelles avec des membres de sa famille d'origine, comme en l'espèce. En effet, l'enfant ne peut être que perturbé par la suppression, l'effacement juridique, de sa filiation d'origine qui, dans les faits, subsiste par l'existence et le maintien des liens avec une grand-mère et une fratrie. En revanche, l'adoption simple permet à l'adopté de conserver tous ses droits dans sa famille d'origine, notamment patrimoniaux, et d'avoir des droits dans sa nouvelle famille. Cette adoption est donc plus favorable à Morgane que l'adoption plénière. Cette adoption n'empêche nullement que Morgane soit considérée, juridiquement et dans les faits, comme l'enfant de M et Mme X...puisque ces derniers sont seuls investis de tous les droits parentaux de protection et de direction de l'enfant. Ils n'ont donc pas à craindre d'ingérences extérieures. Le jugement est donc confirmé, y compris en sa disposition relative au nom de l'enfant afin de permettre une bonne intégration de Morgane dans sa nouvelle famille et de ne pas perturber cette dernière. Dans un souci d'apaisement entre M et Mme X...et M et Mme A..., dans l'intérêt exclusif de Morgane qui ne doit pas être un enjeu entre adultes qui revendiquent tous la protection de l'enfant, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour le même motif, chaque partie conservera ses dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par décision contradictoire. Déclare l'appel recevable mais le dit mal fondé ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Rejette le surplus des demandes ; Laisse les dépens à la charge de chacune des parties. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. Signé par Monsieur Michel REBUFFET, Conseiller, par suite d'empêchement du Président, et par Madame Laure PERTUISOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 septembre 2007
Référence
6253c9e4bd3db21cbdd897cb
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