Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9e4bd3db21cbdd897be
- Date
- 12 septembre 2007
- Condamnation
- 207 243 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 2ème Chambre - Section A ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2007 (no , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00636 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Décembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/08867 APPELANTE SARL FONCIERE CHM, agissant poursuites et diligences de son représentant légal 31 Avenue de Ségur 75007 PARIS représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assistée de Me Denis TALON, avocat au barreau de Paris, toque : A 428, substitué à l'audience par Me Marie Y..., avocat au même barreau, toque A 628 INTIMES Madame Marie-Chantal Z... ... 75006 PARIS représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour assistée de Me Papa SALL, avocat au barreau de Paris, toque : G583 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 19 juin 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président Madame Charlotte DINTILHAC, Conseiller Madame Dominique REYGNER, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Gisèle COCHET ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président - signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Gisèle COCHET, greffier présent lors du prononcé. Suivant commandement en date du 14 octobre 2002, la société C.I.F.B.A. a fait procéder à la saisie immobilière de biens et droits immobiliers dont Madame Z... était propriétaire dans un immeuble sis à Paris 17 ème, ... (lots no 34, 35 et 36). Par jugement du 5 juin 2003 la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Paris, statuant sur un incident formé par Madame Z..., a converti les poursuites en vente volontaire. Le 20 octobre 2003, la société FONCIERE CHM a été déclarée adjudicataire des biens précités moyennant le prix principal de 1 365 000 euros. Cette société n'ayant pas payé le prix ni les frais et émoluments de la vente, les biens ont été remis en vente sur folle enchère et adjugés le 17 juin 2004 à la société YANOR moyennant le prix principal de 1 071 000 euros. Par acte d'huissier du 21 avril 2005, Madame Z... a assigné la société FONCIERE CHM devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer les frais taxés et émoluments de la vente du 20 octobre 2003, la différence entre les deux prix d'adjudication et les intérêts ayant couru. La société FONCIERE CHM est appelante du jugement rendu par ce tribunal le 5 décembre 2006 qui l'a condamnée à payer à Madame Z... les sommes de : - 21 710 euros au titre des frais préalables taxés de l'audience du 20 octobre 2003, - 20 724 37 euros au titre des émoluments de la vente du 20 octobre 2003 revenant au poursuivant, - 294 000 euros au titre de la différence entre le prix d'adjudication du 20 octobre 2003 et le prix de revente sur folle enchère, - 7 628,29 euros au titre des intérêts ayant couru sur le prix d'adjudication de la première vente, du 31 octobre 2003, date de l'adjudication définitive, au 31 décembre 2003, soit 62 jours au taux légal de 3,29 %, - 2 461,86 euros au titre des intérêts ayant couru sur le prix d'adjudication du 1er au 19 janvier 2004, soit 29 jours au taux légal de 2,27 %, - 38 062,93 euros au titre des intérêts ayant couru sur le prix d'adjudication du 30 janvier au 17 juin 2004, date de la revente, soit 140 jours au taux légal majoré de 7,27 %, a condamné Madame Z... à payer à la société FONCIERE CHM la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, ordonné la compensation à due concurrence entre ces sommes, débouté les parties de toutes leurs autres demandes, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties. Dans ses dernières conclusions du 20 avril 2007, elle demande à la Cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - en conséquence réformer le jugement entrepris, - la décharger de toutes condamnations, - subsidiairement condamner Madame Z... à lui verser une somme de 400 000 euros, - en tout état de cause confirmer le jugement ayant condamné Madame Z... à lui verser 20 000 euros de dommages et intérêts, - condamner Madame Z... à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens. Elle expose qu'elle a acquis le bien en sa qualité de marchand de biens, afin de le revendre à bref délai, mais que Madame Z..., "vendeuse volontaire", a refusé de libérer les lieux et d'en permettre la visite aux acquéreurs potentiels. Dans ses uniques conclusions du 12 juin 2007, Madame Z... demande à la cour de confirmer la décision entreprise pour l'ensemble des condamnations prononcées à l'endroit de la société FONCIERE CHM, débouter cette dernière de l'ensemble de ses demandes, ordonner la capitalisation des intérêts et condamner la société FONCIERE CHM au paiement de 5 000 euros pour résistance abusive et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, outre aux dépens de première instance et d'appel. Contestant avoir refusé de laisser visiter les lieux, elle fait valoir que la société FONCIERE CHM est mal fondée à prétendre qu'elle serait seule responsable du non paiement des sommes non réglées alors qu'il lui appartenait en tant que de besoin de diligenter une procédure d'expulsion à son encontre, mais qu'elle n'a effectué aucune signification du jugement, ayant manqué à son obligation principale de paiement du prix d'adjudication. SUR CE, LA COUR, Considérant que selon l'ancien article 741 a du code de procédure civile, applicable en la cause, "le fol enréchisseur sera tenu de payer la différence entre son prix d'adjudication et celui de la revente, sur folle enchère..." et "devra les intérêts du prix de son adjudication conformément aux clauses du cahier des charges, jusqu'au jour de la revente" ; Que l'article dix-sept du cahier des charges stipulait notamment : - qu'à défaut, par l'adjudicataire, d'exécuter l'une des clauses et conditions de l'adjudication, de payer tout ou partie de son prix, ou de faire la consignation prescrite par l'article 11, le poursuivant, la partie saisie ou les créanciers inscrits et toutes personnes intéressées pourraient faire revendre les biens par folle enchère, dans les formes prescrites par les articles 733 anciens et suivants du code de procédure civile, - que si le prix de la nouvelle adjudication était inférieur à ce qui serait dû alors en principal et intérêts sur le prix de la première, le fol enchérisseur serait contraint au paiement de la différence en principal et intérêts, par toutes les voies de droit, conformément à l'article 741 a ancien du code de procédure civile, - que dans tous les cas, le fol enchérisseur devrait les intérêts de son prix du jour de son entrée en jouissance, conformément aux clauses du cahier des charges, jusqu'au jour de l'entrée en jouissance du nouvel adjudicataire ; Considérant que la société FONCIERE CHM n'ayant payé ni les frais taxés, ni les droits d'enregistrement ni le prix, ce qui a conduit à la nouvelle adjudication sur folle enchère, le jugement entrepris a à juste titre fait droit aux prétentions de Madame Z... fondées sur les dispositions susvisées, le comportement fautif imputé à cette dernière ne pouvant qu'ouvrir droit le cas échéant à dommages et intérêts ; Mais considérant qu'il ne peut être utilement reproché à Madame Z... d'avoir refusé de quitter les lieux alors que la société FONCIERE CHM ne justifie pas le lui avoir demandé et ne lui a du reste jamais signifié l'expédition ou le titre conformément à l'ancien article 716 du code de procédure civile, dont elle ne pouvait obtenir la délivrance puisqu'elle n'avait pas payé les frais de poursuites ni accompli l'ensemble des conditions du cahier des charges devant être exécutées avant cette délivrance ; Considérant par ailleurs que les lettres de Monsieur Alexandre B... et des sociétés EUROCONSEIL IMMOBILIER et LORDIMMO versées aux débats par l'appelante, qui ne satisfont pas aux prescriptions essentielles prescrites par l'article 202 du nouveau code de procédure civile pour constituer des attestations valables, sont en tout état de cause insuffisantes à établir le refus systématique de Madame Z... de permettre la visite des lieux par d'éventuels acquéreurs, faute de précision sur les dates et heures auxquelles ces visites auraient été prévues et sur les conditions dans lesquelles Madame Z... en aurait été avertie, celle-ci produisant en revanche une attestation régulière en la forme de Monsieur Fawzi C... qui déclare avoir vu à trois reprises dans le courant du mois de novembre 2003 Monsieur D..., dirigeant de la société FONCIERE CHM, accompagné de différentes personnes, chez Madame Z... ; Que la société FONCIERE CHM ne justifie non plus d'aucune diligence telle sommation d'huissier ou même simple mise en demeure adressée à Madame Z... ; Considérant en conséquence que sa demande de dommages et intérêts est dénuée de fondement et sera rejetée, le jugement dont appel étant infirmé de ce chef ; Considérant qu'il doit être fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée en cause d'appel par Madame Z..., dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, en équité, à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, mais que la société FONCIERE CHM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Madame Z... au paiement de dommages et intérêts, Statuant à nouveau de ce chef, Déboute la société FONCIERE CHM de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Madame Z..., Y ajoutant, Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront eux-mêmes intérêt, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société FONCIERE CHM aux dépens de première instance et d'appel, que Me BODIN CASALIS, avoué, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile pour ceux d'appel. Le Greffier, Le Président, -
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6253c9e4bd3db21cbdd897be
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