Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 mai 2007
- ECLI
- 6253c9e1bd3db21cbdd89701
- Date
- 29 mai 2007
- Condamnation
- 86 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No HB/CJ COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 29 MAI 2007 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 03 avril 2007 No de rôle : 05/02508 S/appel d'une décision du T.A.S.S. de Haute-Saône en date du 07 octobre 2005 Code affaire : 88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte URSSAF DE LA HAUTE-SAONE C/ SA COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU PARTIES EN CAUSE : URSSAF DE LA HAUTE-SAONE, ayant son siège social, 11, boulevard des Alliés, à 70022 VESOUL CEDEX APPELANTE REPRESENTEE par Mme Fabienne SABY selon pouvoir permanent ET : SA COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU, ayant son siège social, 70800 SAINT-LOUP SUR SEMOUSE INTIMEE REPRESENTEE par Me Denis RATTAIRE, Avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 03 avril 2007 : PRESIDENT DE CHAMBRE : M. J. DEGLISE CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Mme M.C. BERTRAND, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Besançon en date du 28 février 2007 GREFFIER : Mademoiselle G. MAROLLES Lors du délibéré : PRESIDENT DE CHAMBRE : M. J. DEGLISE CONSEILLERS : Madame H. BOUCON et Mme M.C. BERTRAND Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt devait être rendu le 22 mai 2007 et que le délibéré a été prorogé au 29 Mai 2007 par mise à disposition au greffe. ************** LA COUR FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES La SA COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU (en abrégé CFP), a fait l'objet en avril 2002 d'un contrôle des services de l'URSSAF de la Haute-Saône portant sur la période du 1er juin 1999 au 30 novembre 2001, à l'issue duquel elle s'est vu notifier le 26 juillet 2002 un redressement de cotisations de 48.648,00 euros, outre majorations de retard portant sur les six points suivants : - indemnités versées en suite de la rupture de contrats de travail ; - gratifications versées à des stagiaires ; - allégements AUBRY II et bas salaires ; - avantages en nature véhicules ; - avantages en nature nourriture ; - taxe sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire. Sur recours de la SA COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul, par jugement en date du 7 octobre 2005 auquel il est référé pour les motifs, a : - annulé les chefs de redressement concernant les allégements AUBRY II et bas salaires, les avantages en nature véhicules et les gratifications versées à des stagiaires ; - validé les autres chefs de redressement ; - dit n'y avoir lieu à remise de majorations de retard en l'état ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - ordonné le remboursement par l'URSSAF des sommes correspondant aux chefs de redressement annulés. L'URSSAF de la Haute-Saône a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 23 décembre 2005. Elle demande à la Cour de réformer celui-ci, de débouter la SA COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU de ses contestations, de confirmer l'intégralité du redressement et de constater que le paiement des cotisations déjà effectué par la société d'un montant de 48.648,00 euros est bien fondé. Elle ajoute que la demande de remise des majorations de retard de 4.864,00 euros restant dues sera examinée par elle à la fin de la procédure en cours. La SA COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU a relevé appel incident. Elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a annulé les chefs de redressement relatifs aux allégements AUBRY II et bas salaires, les avantages en nature véhicules et les gratifications versées à des stagiaires, et à sa réformation pour le surplus sollicitant : - l'annulation des chefs de redressement relatifs aux indemnités transactionnelles versées à deux de ses salariés en suite de leur démission, les avantages en nature nourriture et la taxe sur les contributions patronales de prévoyance ; - l'annulation de la mise en demeure et le remboursement de l'intégralité des sommes versées par elle à titre conservatoire en exécution de celle-ci, avec intérêts au taux légal ; - la condamnation de l'URSSAF de la Haute-Saône aux dépens et à lui verser la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. subsidiairement : - la remise intégrale des majorations et pénalités de retard, eu égard à sa bonne foi. La Cour entend se référer pour l'exposé des moyens des parties aux conclusions écrites déposées par elles respectivement le 6 mars 2007 (URSSAF 70) et le 3 avril 2007 (SA COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU), développées à l'audience par leur représentant. MOTIFS DE LA DECISION Sur les indemnités versées à la suite de la rupture des contrats de travail : Le redressement fait suite à la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités transactionnelles versées à M. X..., conducteur polyvalent, (70.002,00 francs nets de CSG-CRDS) et à M. Y..., responsable logistique, (120.000,00 francs nets de CSG-CRDS) en suite de leur démission, en date respectivement du 27 juin et du 19 avril 2000. La SA COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU conteste cette réintégration, faisant valoir que celles-ci ont été versées pour mettre fin à un litige entre les parties relatif à l'imputabilité de la rupture, en réparation du préjudice moral que les salariés prétendaient avoir subi à l'occasion de celle-ci du fait de l'employeur et ne correspondent nullement à des éléments de rémunération soumis à cotisations. En droit, les sommes versées par l'employeur lors de la démission d'un salarié n'ont pas, en principe, la nature de dommages-intérêts et constituent des éléments de rémunérations soumis à cotisations, sauf s'il est établi qu'en réalité la rupture du contrat de travail a été provoquée par l'employeur et que les sommes versées réparent le préjudice né de la perte de l'emploi. En l'espèce, il résulte des pièces justificatives remises par l'employeur à l'URSSAF : - que M. X... avait plus de onze ans d'ancienneté dans l'entreprise, et que sa démission a fait suite à la notification d'une sanction disciplinaire (mise à pied de trois jours les 27, 28 et 29 juin 2000) pour absence de son poste de travail sans autorisation consécutive à des motifs familiaux graves ; - que M. Y... avait plus de huit ans d'ancienneté dans l'entreprise, qu'il exerçait les fonctions de responsable logistique et de secrétaire du comité d'entreprise, qu'il a démissionné alors qu'avait été envisagée à son égard la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire et qu'il est fait état dans la transaction de ce qu'il reprochait à son responsable de service de le harceler moralement. Il apparaît donc bien que leur démission est intervenue dans un contexte de pressions disciplinaires susceptibles de permettre, en cas de contestation judiciaire, une requalification de celle-ci en rupture imputable à l'employeur. L'indemnité transactionnelle versée avait donc bien pour but de mettre fin à un litige né ou à naître sur ce point, en indemnisant le salarié du préjudice subi par lui du fait de la perte de son emploi, et ne correspondait pas en tout ou en partie à des éléments de rémunération, dans la mesure où les intéressés n'avaient évoqué dans leur lettre de démission aucune réclamation d'ordre salarial, et avaient sollicité une dispense d'exécution de leur préavis. Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré sur ce point et d'annuler ce chef de redressement d'un montant de 8.836,00 euros. Sur les gratifications versées aux stagiaires : La SA COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU a accueilli en 2001 deux stagiaires ingénieurs auxquels elle a versé des "gratifications" d'un montant de 30 % du SMIC, normalement exonérées de cotisations sociales en vertu de l'arrêté du 11 janvier 1978 modifié par l'arrêté du 9 décembre 1986. Elle a toutefois pris en charge en sus de celles-ci les frais d'hébergement des stagiaires au Foyer des jeunes travailleurs de Saint-Loup, qui ont été réintégrés par l'agent du contrôle dans la rémunération à titre d'avantages en nature, ce qui a entraîné un redressement sur la totalité de celle-ci du fait qu'elle dépassait la limite d'exonération de 30 % du SMIC mensuel. La SA COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU soutient que ces frais d'hébergement constituent non pas des avantages en nature, mais des frais de mission exposés dans l'intérêt et pour le compte de la société, eu égard à son éloignement des centres de formation et à la nécessité pour les stagiaires de résider sur place pour suivre la production en 5 x 8. Une telle argumentation ne peut être retenue, s'agissant de stages obligatoires qui s'inscrivent dans le cadre d'une formation destinée à l'obtention d'un diplôme et dont en principe l'entreprise ne doit tirer aucun profit direct. Les notions de "désavantage concurrentiel" ou de "handicap structurel" invoquées par elle qui s'inscrivent dans une conception utilitariste des stages, ne peuvent que justifier la qualification de rémunération retenue par l'URSSAF et la réintégration de celle-ci dans l'assiette des cotisations. Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a annulé ce chef de redressement d'un montant de 779,00 euros. Sur les allégements AUBRY II et bas salaires : Il est reproché à la SA COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU de n'avoir pas appliqué correctement le principe de proratisation des allégements en cas de travail à temps partiel ou de suspension des contrats de travail, tel qu'il résulte des dispositions des articles D.241-13 et suivants du code de la sécurité sociale. La SA COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU soutient que les redressements ont été calculés sur des bases erronées, par suite de la communication aux inspecteurs de données informatiques inappropriées, prenant en compte la totalité des absences des salariés à leur poste de travail sans distinguer entre absences rémunérées et absences non rémunérées. De fait, il résulte des pièces produites par la redevable et il n'est pas contesté qu'à la suite des discussions contradictoires et de communication de données rectifiées par la direction des ressources humaines du groupe PARISOT, l'URSSAF a procédé à l'annulation des redressements AUBRY II pour toutes les sociétés du groupe, à l'exception des sociétés COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU et PMK. L'URSSAF soutient pour sa part que le redressement a été maintenu à l'égard de la SA COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU, les documents communiqués par celle-ci n'ayant pas permis aux inspecteurs de reconsidérer leur position, dans la mesure où ils laissaient apparaître que la formule de calcul retenue par la société ne tenait pas compte de la rémunération brute rétablie en cas d'activité incomplète, sans autres précisions. Elle ajoute que contrairement aux allégations de la société, les inspecteurs ont procédé à un calcul exhaustif, mois par mois, salarié par salarié, au vu des fiches de paie retraitées sous excel et fournies sur disquette par la société elle-même, à partir d'un logiciel de calcul validé au niveau national. Les listings (pièce 2) annexés par elle à ses conclusions font effectivement état d'un calcul mois par mois salarié par salarié, et font apparaître le montant des aides normalement dues, celles déclarées par l'employeur et la différence objet du redressement. Les listings ne comportent toutefois ni les noms ni les matricules des salariés concernés, alors que l'employeur produit à l'appui de sa contestation une série de bulletins de salaire, dont les montants correspondent aux allégements critiqués, et qui viennent accréditer ses allégations, notamment en ce qui concerne les redressements pratiqués au titre des mois où certains salariés n'auraient, selon les listings URSSAF, perçu aucune rémunération. Il est d'ailleurs pour le moins difficilement concevable qu'un employeur déclare des allégements de cotisations sociales sur des rémunérations qu'il n'aurait pas versées et qui n'ont par hypothèse pas donné lieu à versement de cotisations. Dans tous les cas, en l'absence de toute indication des noms des salariés concernés par les allégements prétendument erronés et de production des documents comptables ayant servi de base au redressement l'URSSAF met la Cour dans l'impossibilité de vérifier le bien-fondé de celui-ci, eu égard aux contestations sérieuses élevées par la redevable. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé ces chefs de redressement d'un montant de 30.069,00 euros et 5.275,00 euros. Sur les avantages en nature véhicules : Le redressement concerne la mise à disposition de certains salariés de manière permanente, week-ends et vacances compris, d'un véhicule de fonction, les agents du contrôle ayant estimé au vu des dépenses de location, d'entretien, d'assurance et de carburant supportées par l'entreprise que les avantages véhicules retenus par celle-ci étaient sous-évalués par rapport au coût réel que représentait l'utilisation à titre privé des véhicules attribués. Pour s'opposer au redressement la SA COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU invoquait à titre principal le bénéfice des dispositions de l'article R.243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, faisant valoir que les avantages en nature véhicules avaient été évalués selon un principe de calcul retenu par l'URSSAF dans le cadre d'un accord intervenu avec ses services sur les bases d'un redressement notifié en 1996, et que ces modalités n'avaient pas été remises en cause lors de contrôles ultérieurs. A titre subsidiaire, elle faisait grief aux agents du contrôle d'avoir procédé à un calcul forfaitaire sans référence à la réalité de l'usage personnel par chaque salarié concerné du véhicule mis à sa disposition, alors même qu'ils avaient eu à disposition l'ensemble des éléments comptables et justificatifs de dépenses leur permettant un contrôle du kilométrage. Or à l'examen des pièces du dossier, il apparaît que les premiers juges ont fait droit à tort à une telle argumentation pour annuler le redressement litigieux. Contrairement aux allégations de la redevable, il ne résulte nullement en effet des pièces no 17 et 18 qu'elle produit aux débats que la pratique suivie par elle de 1999 à 2001 en matière d'évaluation des avantages en nature véhicule (forfait mensuel de 800,00 francs pour un véhicule de 6 CV) était strictement conforme à des modalités de calcul définies en accord avec l'URSSAF lors d'un précédent contrôle effectué en 1996. S'il était admis en effet antérieurement au 1er janvier 2003, date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 10 décembre 2002, que l'évaluation des avantages en nature véhicule puisse s'effectuer sur la base du barème fiscal (et non des dépenses réelles assumées), en fonction du kilométrage parcouru à titre privé, il n'en reste pas moins que la société contrôlée (GIE PARISOT) a fait l'objet, sur la base de ce barème fiscal, d'un redressement important de cotisations pour sous-évaluation du forfait mensuel de 400,00 francs retenu par elle à l'époque à titre d'avantage en nature pour un véhicule de 6 CV, lequel correspondait à un kilométrage annuel "privé" très inférieur à celui effectué en réalité, évalué par l'inspecteur du contrôle, au vu des documents fournis, à une moyenne de 8500 km par an soit 700 km par mois, correspondant à une valeur mensuelle en 1993-1994 de 1.239,00 francs. Or force est de constater à l'examen des fiches de calcul annexées à la lettre d'observations du 17 mai 2002 qu'en dépit de ce redressement pratiqué en 1996, la SA COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU a persévéré dans une pratique de sous-évaluation notoire de l'avantage en nature véhicule consenti à certains de ses salariés, en limitant celui-ci à un forfait mensuel de 800,00 francs à 1.200,00 francs selon la puissance du véhicule, correspondant selon les propres écritures de son conseil à un kilométrage effectué à titre privé (trajets domicile-lieu de travail - fins de semaine et vacances) de 3780 km par an en fonction du barème fiscal en vigueur, soit 315 km par mois, sans rapport avec les bases de redressement forfaitaires retenues en 1996 par l'URSSAF. La société intimée n'établit pas par ailleurs qu'elle a fait l'objet entre 1996 et 2002 de nouveaux contrôles des services de l'URSSAF ayant validé sa pratique d'évaluation forfaitaire à 800,00 francs par mois pour un véhicule de 6 CV mise en oeuvre par elle selon note de service (pièce no 11) en suite du redressement de 1996. Elle ne peut dès lors se prévaloir d'aucun accord tacite au sens de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale de nature à faire échec au redressement litigieux. S'agissant du grief invoqué par elle à titre subsidiaire, tiré du caractère forfaitaire du redressement, il est tout aussi dénué de fondement. Les inspecteurs du contrôle ont régulièrement procédé à celui-ci sur la base des dépenses réelles de location, entretien, assurance, carburant ... des véhicules mis à disposition, effectivement supportées par la société, à partir des justificatifs comptables fournis par celle-ci. La société intimée n'établit pas en revanche qu'elle a mis à leur disposition un carnet de bord pour chaque véhicule, des carnets de visite ou de rendez-vous ou tout autre document récapitulatif fiable hebdomadaire ou mensuel des déplacements professionnels de ses salariés, établis par ceux-ci et visés par elle, permettant aux agents du contrôle d'effectuer la ventilation entre le kilométrage effectué à titre professionnel et à titre privé. Ceux-ci ne pouvaient manifestement à partir des seuls relevés des cartes de carburant et tickets de péage d'autoroute effectuer une telle ventilation. La méthode d'évaluation forfaitaire qui a été retenue et qui a fait l'objet d'une discussion contradictoire avec la redevable selon les courriers et documents produits aux débats consistant à ventiler les dépenses supportées par la société au prorata des jours ouvrés et non ouvrés et des congés (règle des 2/7 ou du 1/7 selon la nature des fonctions) ne souffre dès lors aucune critique sérieuse étant observé au surplus : - que la société ne produit aux débats aucune évaluation motivée et circonstanciée, salarié par salarié, du kilométrage effectué à titre professionnel et privé, justifié par la production de carnets de bord, de visite ou de rendez-vous susceptible de remettre en cause les montants retenus par l'URSSAF ; - que ceux-ci apparaissent très inférieurs à ceux résultant des nouvelles dispositions issues de l'arrêté du 10 décembre 2002, applicables à compter du 1er janvier 2003, qui prévoient des forfaits de 30 % et 40 % du coût global annuel supporté par l'entreprise pour un véhicule en location. Il convient en conséquence de réformer le jugement déféré en ce qu'il a annulé ce chef de redressement d'un montant de 27.679,00 euros. Sur les avantages en nature nourriture : En vertu d'une jurisprudence constante antérieurement à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 10 décembre 2002, la prise en charge intégrale par l'employeur des frais réels de repas exposés par le salarié dans le cadre de déplacements professionnels devait donner lieu, dès lors que la fréquence de ceux-ci était importante et régulière et que leur montant excédait les limites d'exonération fixées par l'arrêté du 26 mai 1975 ( 4 MG ou 5 MG), à la réintégration dans l'assiette des cotisations d'un avantage en nature, correspondant à l'économie réalisée par le salarié sur des frais de nourriture que toute personne doit exposer même si elle se trouve à son domicile. L'évaluation de cet avantage en nature devait être égale à la différence entre la limite d'exonération susvisée (4 MG ou 5 MG) et le montant des frais de repas remboursés au salarié, dans la limite de la valeur de l'avantage forfaitaire en nature nourriture telle que fixée par l'arrêté du 9 janvier 2005 ( 1 OU 1,5 MG). L'inspecteur du contrôle, ayant constaté que certains salariés se déplaçaient régulièrement et bénéficiaient de remboursements de frais de repas excédant les limites d'exonération, a retenu "par souci de simplification" une base annuelle de régularisation de l'avantage en nature à réintégrer de 220 repas par personne et par an. La SA COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU fait grief à juste titre à celui-ci d'avoir procédé à une évaluation forfaitaire, alors qu'il n'est pas contesté qu'avait été mis à sa disposition l'ensemble des justificatifs des frais de déplacement lui permettant de calculer le nombre exact de repas remboursés à chaque salarié au cours de la période contrôlée et par voie de conséquence l'avantage en nature correspondant. Il est en effet constant en droit que l'évaluation forfaitaire ne peut être admise que dans la mesure où l'agent du contrôle n'a pas disposé des éléments comptables et pièces justificatives de nature à établir la réalité des rémunérations et avantages consentis aux salariés. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a annulé le chef de redressement d'un montant de 752,00 euros. Sur la taxe sur les contributions patronales de prévoyance : Le redressement est fondé sur les dispositions des articles L.131-1 à 4 du code de la sécurité sociale et l'article 8 de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996, et concerne des contributions patronales de prévoyance tranche D. La société intimée prétend que celles-ci n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe instituée par les textes susvisés, en ce qu'elles constituent des cotisations d'assurance visant à la garantie de ses obligations conventionnelles en matière de maintien du salaire en cas d'arrêt-maladie ou accident de ses salariés. Elle n'a toutefois produit aux débats aucun justificatif de ses allégations, tels que contrats d'assurance ou attestations des organismes en cause, permettant à la Cour de connaître la nature et l'étendue des risques garantis et de vérifier si les primes et cotisations réintégrées dans l'assiette de la taxe avaient ou non pour objet de conférer aux salariés un avantage supplémentaire par rapport à ceux qui leur sont acquis en vertu des dispositions légales et conventionnelles applicables à l'entreprise, conformément aux principes dégagés par la Cour de cassation dans ses arrêts du 23 novembre 2006. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur ce point. Sur les autres demandes : La Cour ne peut se prononcer sur la remise des majorations de retard, en l'absence de décision préalable du directeur ou de la commission de recours amiable de l'URSSAF. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la société intimée. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, VU l'avis d'audience adressé au DRASS de Franche-Comté ; CONFIRME le jugement rendu le 7 octobre 2005 en ce qu'il a annulé les chefs de redressement relatifs aux allégements AUBRY II et bas salaires et validé celui relatif à la taxe sur les contributions patronales de prévoyance ; LE REFORME pour le surplus et statuant à nouveau : ANNULE le redressement portant sur les indemnités transactionnelles versées à Messieurs X... et Y... et sur les avantages en nature nourriture ; CONFIRME les redressements relatifs aux avantages en nature véhicules et aux gratifications versées à des stagiaires ; ORDONNE le remboursement par l'URSSAF à la SA COMPAGNIE FRANCAISE DU PANNEAU des sommes versées par elle au titre des chefs de redressement annulés, avec intérêts de droit au taux légal du jour de leur versement ; DIT n'y avoir lieu de statuer en l'état sur la demande de remise des majorations de retard, et de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE SEPT et signé par M. J. DEGLISE, Président de chambre et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 mai 2007
Référence
6253c9e1bd3db21cbdd89701
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