Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mai 2007
- ECLI
- 6253c9e1bd3db21cbdd896ff
- Date
- 22 mai 2007
- Condamnation
- 98 170 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No HB/CJ COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 22 MAI 2007 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 23 mars 2007 No de rôle : 06/01044 S/appel d'une décision du C.P.H. de Vesoul en date du 10 mai 2006 Code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Mireille X... C/ COMPAGNIE DES MATELAS EPEDA ET MERINOS PARTIES EN CAUSE : Madame Mireille X..., demeurant ... APPELANTE REPRESENTEE par Me Anne LAGARRIGUE substituée par Me Alexia GAUME, Avocats au barreau de VESOUL ET : COMPAGNIE DES MATELAS EPEDA ET MERINOS, ayant son siège social, 20, rue Henri Poincaré, BP 327, à 70006 VESOUL CEDEX INTIMEE COMPARANTE par M. Z..., directeur d'usine, ASSISTEE par Me Pascal LATIL, Avocat au barreau de VESOUL COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats du 23 mars 2007 : CONSEILLERS RAPPORTEURS : Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, en présence de Madame H. BOUCON, Conseiller, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, avec l'accord des conseils des parties GREFFIER : Mme M. ANDRE lors du délibéré : Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Madame H. BOUCON, Conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile à Madame M.C. BERTRAND , Conseiller, selon ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Besançon en date du 28 février 2007 Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt devait être rendu le 15 mai et que le délibéré a été prorogé au 22 mai 2007 par mise à disposition au greffe. ************** Mme Mireille X... a été embauchée par la COMPAGNIE DES MATELAS EPEDA ET MERINOS en qualité d'agent de production successivement : - par contrat à durée déterminée du 28 décembre 1998 d'une durée de six mois, renouvelé le 1er juin 1999 jusqu'au 23 décembre 1999 ; - par contrat à durée déterminée du 17 janvier 2000 d'une durée de six mois, puis par contrat à durée indéterminée en date du 31 mai 2000, à effet du 5 juin 2000, conclu avant le terme de son contrat à durée déterminée. Le 4 mai 2004 elle a été victime d'un accident de travail qui a entraîné la suspension de son contrat jusqu'au 5 janvier 2005. Se plaignant d'irrégularités dans la conclusion des contrats à durée déterminée et d'un non-respect par l'employeur des dispositions conventionnelles relatives à la garantie du maintien du salaire en cas d'arrêt de travail, elle a saisi le Conseil de prud'hommes de Vesoul le 16 novembre 2005 de diverses demandes en paiement d'indemnités de requalification desdits contrats, indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et complément de salaire. Par jugement en date du 10 mai 2006 auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que pour les motifs, le Conseil l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée à verser à la COMPAGNIE DES MATELAS EPEDA ET MERINOS une somme de 100,00 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Régulièrement appelante de ce jugement, Mme Mireille X... demande à la Cour de réformer celui-ci et de : - dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 28 décembre 1998 et son avenant doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée et que leur rupture est irrégulière et abusive ; - condamner en conséquence la COMPAGNIE DES MATELAS EPEDA ET MERINOS à lui payer les sommes suivantes : .1.500,00euros à titre d'indemnité de requalification ; .1.200,00euros à titre d'indemnité de préavis ; .120,00euros à titre de congés payés sur préavis ; .1.200,00euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; .4.300,00euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - prononcer également la requalification du contrat à durée déterminée du 17 janvier 2000, et condamner la société intimée à lui verser la somme de 1.500,00 euros à titre d'indemnité de requalification ; - condamner en outre la COMPAGNIE DES MATELAS EPEDA ET MERINOS à lui verser les sommes de : .2.376,67euros à titre de complément de salaire pour l'arrêt de travail du 4 mai 2004 au 5 janvier 2005 ; .180,00euros pour l'arrêt du 13 mai 2006 au 17 janvier 2007 ; .1.062,60euros au titre de la prime de treizième mois et les congés payés afférents ; - ordonner la mention sur le prochain bulletin de salaire à intervenir de 4 jours pour congés pour assiduité au titre de l'année 2006 ; - condamner la société intimée à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La COMPAGNIE DES MATELAS EPEDA ET MERINOS a conclu pour sa part à la confirmation pure et simple du jugement déféré et au rejet des demandes nouvelles de Mme Mireille X.... Elle sollicite reconventionnellement une indemnité de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Cour entend se référer pour l'exposé des moyens des parties aux conclusions écrites de celles-ci, visées au greffe respectivement le 14 février 2007 (Mme Mireille X...) et le 19 mars 2007 (COMPAGNIE DES MATELAS EPEDA ET MERINOS), reprises intégralement à l'audience par leurs conseils. SUR CE, LA COUR : Sur la requalification des contrats à durée déterminée : Mme Mireille X... soutient en substance que ceux-ci n'étaient pas justifiés par un accroissement temporaire d'activité, mais étaient destinés à pourvoir un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise, en violation des dispositions des articles L.122-1 et L.122-1-1 du code du travail ; qu'en outre le contrat en date du 17 janvier 2000 a été conclu avant l'expiration du délai de carence imposé par l'article L.122-3-11 du même code. Le contrat en date du 28 décembre 1998, renouvelé le 1er juin 1999, comporte l'énoncé précis de son motif à savoir "un surcroît de travail dans le cadre de la mise en place de la nouvelle gamme de produits 1999", conformément aux dispositions légales. La loi n'exige pas que l'accroissement temporaire d'activité ait un caractère exceptionnel, de sorte que tout surcroît d'activité, régulier ou irrégulier, habituel, occasionnel ou exceptionnel ouvre l'accès aux contrats à durée déterminée et l'employeur n'est pas obligé d'affecter le salarié, recruté sous contrat à durée déterminée, à des tâches directement liées à ce surcroît d'activité. En l'espèce, l'employeur fait état des tâches supplémentaires nécessitées par chaque lancement de nouveaux produits et des incertitudes liées d'une part au devenir de certaines unités du groupe et à la perspective de devoir envisager des reclassements internes de personnels, d'autre part à la réussite de chaque nouvelle gamme proposée, qui ne lui permettaient pas en 1999 d'envisager de pourvoir durablement les emplois requis par l'accroissement de son activité. Les documents produits aux débats à l'appui de ses explications établissent que l'embauche en contrat à durée déterminée de Mme Mireille X... n'était pas destinée à pourvoir un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, puisque celle-ci a été embauchée en contrat à durée indéterminée au mois de juin 2000 en même temps que de nombreux autres salariés (près d'une vingtaine). Quant au non-respect du délai de carence lors de la conclusion du contrat du 17 janvier 2000, il ne saurait entraîner la requalification d'un contrat à durée déterminée qui d'un commun accord entre les parties intervenu le 31 mai 2000 a été annulé et remplacé par un contrat à durée indéterminée encore en cours à la date de sa demande. Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de requalification et d'indemnités afférentes à celle-ci, ainsi que celles tendant au paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts. Sur les demandes de rappels de salaires au titre de la garantie de ressources : Mme Mireille X... a été en arrêt de travail : - du 4 mai 2004 au 5 janvier 2005 pour accident de travail - du 21 novembre au 7 décembre 2005 pour maladie - du 13 mai 2006 au 14 janvier 2007 pour maladie professionnelle. Elle prétend qu'elle n'a pas été remplie de ses droits au titre de la garantie du maintien de salaire prévue par l'article 21 de la convention collective de la métallurgie de la Haute-Saône, ce qui est contesté par l'employeur. La confrontation des décomptes produits par l'employeur et par la salariée avec les bulletins de salaire et les relevés d'indemnités journalières fait apparaître que celle-ci a perçu au titre de la période de mai 2004 à février 2005 un montant total NET cumulé d'indemnités journalières (8.747,48 euros) et de salaires (2.605,12 euros + régularisation de 629,10 euros en juillet 2005) de 11.981,70 euros et que, si elle avait travaillé pendant cette période, elle n'aurait perçu qu'un total NET en salaires et primes de 11.791,04 euros (treizième mois compris pour un montant net de 1.020,38 euros). Or il est constant en droit que la garantie de maintien du salaire n'est pas destinée à procurer au salarié un revenu net supérieur à celui qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler. S'agissant de la période d'arrêt-maladie du 21 novembre au 7 décembre 2005, et de la période du 13 mai au 13 octobre 2006, pour lesquelles Mme Mireille X... réclame un solde brut respectivement de 71,84 euros et 180,29 euros, l'examen des bulletins de salaire produits aux débats ne révèle aucune anomalie dans l'application de la garantie de salaire à 100 % pendant trois mois puis à 75 % pendant deux mois. La société intimée établit au surplus que la salariée a bénéficié d'une régularisation d'indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle qui ont été finalement versées au taux de 30,95 euros puis 40,52 euros alors qu'elles ont été comptabilisées dans son décompte et sur ses bulletins de salaire au taux de 23,04 euros, de sorte qu'il existe en fait un trop perçu dans les sommes versées par l'employeur au titre de la garantie de ressources. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme Mireille X... de ses réclamations à ce titre. Sur le solde réclamé au titre de la prime de vacances de juin 2004 et 2005, et des primes de treizième mois de décembre 2005 et décembre 2006 : Le contrat de travail en date du 31 mai 2000 de Mme Mireille X... stipule qu'elle a droit à une prime de treizième mois et à une prime de vacances de 5.400,00 francs soit 823,22 euros, versées "prorata temporis". Le calcul de ces primes annuelles au prorata du temps de travail rémunéré dans l'entreprise n'est pas contraire aux dispositions de l'article L.122-32-1 du code du travail qui ne prévoit la prise en compte de la durée des périodes de suspension pour accident de travail ou maladie professionnelle que pour la détermination des avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise. Or les primes de vacances et de treizième mois ne sont pas des avantages liés à l'ancienneté, mais constituent un complément de salaire versé en contrepartie de la prestation de travail. Mme Mireille X... n'est donc pas fondée dans le principe à réclamer le paiement de l'intégralité du montant des primes de vacances 2004-2005 et des primes de treizième mois de décembre 2005 et décembre 2006, eu égard à ses absences pour maladie et accident de travail non couvertes par la garantie de ressources. S'agissant plus spécialement du treizième mois figurant sur son bulletin de salaire de décembre 2006 pour un montant de 1.062,60 euros, dont elle soutient qu'il n'a fait l'objet d'aucun règlement correspondant, les mentions dudit bulletin de salaire font état d'un règlement de celui-ci par compensation avec un solde dû par la salariée d'un montant de 2.061,41 euros, consécutif à la régularisation intervenue sur le bulletin de salaire de novembre 2006 pour tenir compte des majorations d'indemnités journalières obtenues par la salariée au titre de la maladie professionnelle, lesquelles doivent s'imputer sur les compléments de salaire payés par l'employeur depuis le 13 mai 2006. La demande en paiement de ladite somme ne peut donc être accueillie. Sur les jours d'assiduité : En vertu de l'accord d'établissement du 25 mars 2002, les salariés ont droit à un jour de congé d'assiduité par trimestre, les absences consécutives à un accident de travail n'étant pas prises en compte pour la détermination de ce droit. L'employeur ne conteste pas que Mme Mireille X... avait droit pour l'année 2006 à quatre jours de congé d'assiduité. Il établit en revanche : - que celle-ci a été autorisée à prendre par anticipation un jour de congé d'assiduité le 2 janvier 2006 au titre du premier trimestre 2006 (bon de régularisation signé par elle le 5 avril 2006) ; - que selon courrier qui lui a été adressé le 16 février 2007, régulièrement produit aux débats (pièce 23), il lui a été indiqué que son compteur de modulation au 31 décembre 2006 étant débiteur de 18 heures, une compensation a été effectuée au moyen de ses congés d'assiduité restants (3 jours représentants 21 heures) le solde de 3 heures étant crédité à son compteur "crédit d'heures". Mme Mireille X... n'a élevé aucune contestation argumentée en fait et en droit à l'encontre de cette compensation, qui lui évitait de devoir subir une retenue sur salaire en application de l'article II-1-6 de l'accord de modulation. Il convient en conséquence de rejeter sa demande. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Mme Mireille X... qui succombe sur l'appel supportera les dépens d'appel. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la société intimée. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DIT l'appel recevable mais non fondé ; CONFIRME le jugement rendu le 10 mai 2006 par le Conseil de prud'hommes de Vesoul en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT : DIT non fondées et rejette les demandes nouvelles de Mme Mireille X... ; CONDAMNE celle-ci aux dépens ; DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. LEDIT arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MILLE SEPT et signé par Monsieur J. DEGLISE, Président de chambre, et Mademoiselle G. MAROLLES, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 21 de la convention collective de la mét
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 mai 2007
Référence
6253c9e1bd3db21cbdd896ff
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