Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9e0bd3db21cbdd896ab
- Date
- 24 septembre 2007
- Condamnation
- 2 110 440 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt no No RG : S07 0135 Affaire : S.C.P. G. BEX - S. POMMIER - H. BENOÎT -G. PEUCHAUD c/ Régine Y... Licenciement PN / MCF COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2007 À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt-quatre septembre deux mille sept, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre : La S.C.P. G. BEX - S. POMMIER - H. BENOÎT - G. PEUCHAUD notaires associés, dont le siège social est 8, route de Saint-Sylvestre à AMBAZAC (87240), C.D.C. no 0000147544 Y, prise en la personne de son représentant légal, appelante d'un jugement rendu le 23 janvier 2007 par le conseil de prud'hommes de LIMOGES, représentée par maître Abel-Henri PLEINEVERT, avocat au barreau de LIMOGES ; Et : Régine Y... domiciliée ..., intimée, représentée par maître Frédérique AVELINE, avocat au barreau de LIMOGES ; À l'audience publique du 25 juin 2007, la cour étant composée de monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de monsieur Philippe NERVÉ et de madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de madame Geneviève BOYER, greffier, maîtres PLEINEVERT et AVELINE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ; Puis, monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 24 septembre 2007 ; À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR Madame Régine Y... a été embauchée le 15 mai 2000 par la S.C.P. G. BEX - S. POMMIER - H. BENOÎT - G. PEUCHAUD, notaires, en qualité de secrétaire, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de 6 mois. Après renouvellement de ce contrat, madame Régine Y... a été employée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2001 en qualité de technicien comptable, niveau 2 de la convention collective nationale du notariat. Après entretien préalable en date du 16 septembre 2005, madame Régine Y... a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 septembre 2005, lettre intitulée «lettre de licenciement pour faute lourde» et ce, dans les termes suivants : «Madame», Nous avons eu à déplorer de votre part un certain nombre d'agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien préalable du Vendredi 16 Septembre 2005. Je vous rappelle que ces agissements sont les suivants : - problèmes récurrents ayant déjà fait l'objet de multiples observations verbales savoir : désordres de rangements, absence de classement organisé, paiements de factures fournisseurs oubliés, conversations privées trop nombreuses. - actes classés comme étant publiés à la Conservation des Hypothèques alors qu'ils avaient fait l'objet d'un refus : actes DU CRAY, acte GRAFFOULLERE, acte BEAULIEU, acte HERAULT-TEXEIRA. Par ailleurs fautes particulièrement graves susceptibles d'engager la responsabilité de la SCP : - 11 lettres chèques établies à l'ordre des clients divers se trouvant dans des enveloppes dont le cachet de la Poste date d'Avril ou Juin 2003, qui n'ont pas été adressées aux clients dont l'adresse avait changé mais dont la nouvelle adresse était connue de l'Etude. Ces chèques apparaissent dans la comptabilité de l'Office comme débités des comptes clients concernés. - 10 enveloppes datant également de 2003 contenant chacune des copies authentiques, une lettre chèque et le décompte client, qui n'ont jamais été envoyées. Ces chèques apparaissent dans la comptabilité de l'Office comme débités des comptes clients concernés. - 66 chèques édités à l'ordre des différents clients, non signés par le Notaire, non envoyés datés entre le 4 Novembre et le 10 Novembre 2004 ; les comptes des clients apparaissent comme débités alors qu'ils restent en fait créanciers de l'Etude. - 21 autres chèques signés, non envoyés, se trouvant dans une chemise portant la mention suivante : «chèques à annuler avec Régine 23.06.2004». Ces chèques sont datés de Janvier, Mars et Septembre 2003. Les écritures à l'origine de ces chèques passées sur les comptes des clients concernés n'ont pas été annulées. Ces chèques apparaissent cille débités des comptes clients alors qu'ils n'ont jamais été envoyés. Votre comportement met en cause la bonne marche de l'Etude. Les explications recueillies auprès de vous à l'occasion de l'entretien préalable du 16 Septembre 2005 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet et nous vous informons par conséquent que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celles-ci et de leurs conséquences, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc un effet immédiat dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni de licenciement...». Par demande en date du 21 novembre 2005, madame Régine Y... a saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES d'une action en contestation du licenciement ainsi prononcé. Par jugement en date du 23 janvier 2007, auquel il est expressément renvoyé, le conseil de prud'hommes de LIMOGES a : déclaré le licenciement de madame Régine Y... sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamné la S.C.P. G. BEX - S. POMMIER - H. BENOÎT - G. PEUCHAUD à verser à madame Régine Y... les sommes suivantes : 21 104 euros à titre d'indemnité par application conjuguée de l'article L. 122-14-4 du code du travail et de l'article 12 de la convention collective nationale du notariat, 3 517,40 euros à titre d'indemnité de préavis par application de l'article 13-3 de la convention collective nationale du notariat, 351,74 euros de congés payés afférents, 921,20 euros d'indemnité de licenciement par application de l'article 12-4 de la convention collective nationale du notariat, 1 500 euros à titre de dommages-intérêts par application de l'article 1382 du code civil, débouté la S.C.P. G. BEX - S. POMMIER - H. BENOÎT - G. PEUCHAUD de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamné la S.C.P. G. BEX - S. POMMIER - H. BENOÎT - G. PEUCHAUD à verser à madame Régine Y... 800 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens y compris d'exécution. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 janvier 2007, la S.C.P. G. BEX - S. POMMIER - H. BENOÎT - G. PEUCHAUD a régulièrement interjeté appel du jugement ainsi rendu. Aux termes de conclusions déposées le 5 juin 2007 et oralement soutenues à l'audience, la S.C.P. G. BEX - S. POMMIER - H. BENOÎT - G. PEUCHAUD conclut à la réformation du jugement entrepris en demandant à la cour : au principal, au débouté de l'ensemble des demandes formulées par madame Régine Y..., le licenciement de celle-ci étant fondé sur une faute lourde, subsidiairement, à ce que le licenciement litigieux soit déclaré comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit. Aux termes de conclusions déposées le 25 juin 2007 et oralement soutenues à l'audience, madame Régine Y... conclut au contraire à la confirmation du jugement entrepris tout en sollicitant que le montant des dommages-intérêts alloué au titre de l'article 1382 du code civil soit augmenté à hauteur de 5 000 euros ainsi que l'allocation de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT SUR LE BIEN-FONDÉ DU LICENCIEMENT : Attendu qu'il convient de rappeler qu'aux termes de la lettre de licenciement, dont la teneur a été rappelée dans les développements qui précèdent, madame Régine Y... a été licenciée pour faute grave alors que la lettre de licenciement portait l'intitulé : «licenciement pour faute lourde» ; Attendu que cette ambiguïté étant relevée, il y a lieu de préciser que madame Régine Y..., qui exerçait la fonction de technicien comptable au sein de l'étude notariale a été licenciée pour une série de faits invoqués à son encontre, à savoir un manque de rigueur dans l'exécution de ses tâches ainsi que de graves erreurs au niveau de la comptabilité, erreurs susceptibles d'engager la responsabilité de l'étude ; Attendu que les faits ainsi allégués constituent un motif d'insuffisance professionnelle ; Attendu que l'employeur produit, à l'appui de ses allégations, une attestation établie le 20 janvier 2006 par madame Annie C..., comptable au sein de la S.C.P. G. BEX - S. POMMIER - H. BENOÎT - G. PEUCHAUD ; Mais attendu que cette attestation, qui relate l'existence d'avertissements antérieurs, est formellement contestée par madame Régine Y... ; Que cette dernière produit au contraire plusieurs attestations de collègues ayant exercé au sein de l'étude notariale, attestations qui font, au contraire, état de l'absence de reproches à l'encontre du travail réalisé par madame Régine Y... et de la conscience professionnelle dont celle-ci faisait preuve dans l'exécution des tâches lui incombant ; Attendu qu'il résulte au contraire de ces mêmes attestations que les dysfonctionnements observés au sein de l'étude résultaient en réalité d'une surcharge de travail avérée et d'une insuffisance d'organisation ; Attendu que, s'agissant des négligences d'ordre comptable, il y a lieu de relever que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'existence de mises en garde antérieures, alors qu'il existait, par ailleurs, un poste de comptable au sein de la S.C.P. ; Attendu qu'au vu de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont déclaré le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse ; SUR LES CONSÉQUENCES DU LICENCIEMENT : Attendu qu'eu égard à l'ancienneté et à la qualification professionnelle de madame Régine Y..., la somme de 21 104,40 euros, allouée au titre de l'article L. 122-14-4 du code du travail, apparaît justifiée et suffisante. Attendu, par ailleurs, que s'agissant de la somme complémentaire allouée au titre de l'article 1382 du code civil, il y a lieu de relever que madame Régine Y... a été licenciée pour faute lourde ou grave à son retour de vacances et ce, alors qu'elle avait été programmée pour effectuer un stage professionnel de taxation ; Que, dans ce contexte, le licenciement à effet immédiat notifié à l'intimée justifie l'allocation de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 1382 du code civil, somme sui apparaît, par ailleurs, suffisante. SUR L'ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE : Attendu que les frais irrépétibles exposés en cause d'appel par madame Régine Y... justifient l'allocation d'une somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris ; Y ajoutant, condamne la S.C.P. G. BEX - S. POMMIER - H. BENOÎT - G. PEUCHAUD à payer à madame Régine Y... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la S.C.P. G. BEX - S. POMMIER - H. BENOÎT - G. PEUCHAUD aux entiers dépens. Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du vingt-quatre septembre deux mille sept par monsieur le président Jacques LEFLAIVE. Le greffier,Le président, Geneviève BOYER. Jacques LEFLAIVE.
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 12 de la convention collective nationalearticle 12-4 de la convention collective nationalearticle 1382 du code civil soit augmenté à hauteurarticle 13-3 de la convention collective nationale
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- Cour d'Appel
- Date
- 24 septembre 2007
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6253c9e0bd3db21cbdd896ab
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