Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9dfbd3db21cbdd89687
- Date
- 20 septembre 2007
- Condamnation
- 75 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre B ARRÊT DU 20 Septembre 2007 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00151 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Octobre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS ( 1ère Section) RG no 01085104 APPELANTE UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS ET DE LA RÉGION PARISIENNE (URSSAF 75) Service 6012 - Recours Judiciaires TSA 80028 93517 MONTREUIL CEDEX représentée par Mme CHELLES en vertu d'un pouvoir général INTIMÉE SA THORN EUROPHANE 156 Boulevard Haussmann 75008 PARIS représentée par Me David JONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF) 58-62, rue de Mouzaia 75935 PARIS CEDEX 19 Régulièrement avisé - non représenté. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2007, en audience publique, les parties représentées ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bertrand FAURE, Président Monsieur Bernard SELTENSPERGER, Conseiller Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller Greffier : Mademoiselle Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débat ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS A la suite d'un contrôle qu'elle a effectué, au sein de la Société THORN EUROPHANE au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2001, l'URSSAF de PARIS a notifié à cette dernière un redressement pour un montant de 2.917.584 euros en cotisations et 291.758 euros en majorations de retard. La Commission de Recours Amiable ayant confirmé ce redressement par une décision en date du 14 novembre 2003, notifiée le 26 novembre 2003 , la Société THORN EUROPHANE a saisi le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de PARIS le 27 avril 2004. L'URSSAF ayant soulevé la forclusion du recours ainsi introduit , cette juridiction, dans un jugement en date du 23 octobre 2006, a rejeté ce moyen et renvoyé l'affaire au fond , estimant que la décision de la commission de recours amiable n'avait pas été valablement notifiée à la société. MOYENS des PARTIES APPELANTE, l'URSSAF de PARIS maintient que le recours de la société est irrecevable dans la mesure où il a été formé plus de deux mois après la notification de la décision de la Commission de Recours Amiable , intervenue le 1er décembre 2003. Elle estime à cet égard, que le cachet de la société, porté sur l'avis de notification valide celle-ci. ****** En réponse , la société THORN EUROPHANE conclut à la confirmation du jugement aux motifs que la décision de la Commission de Recours Amiable ne lui a pas été valablement notifiée ; elle ajoute à ses demandes une réclamation de 3.000 euros au titre de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile et de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués il convient de se référer au jugement ainsi qu'aux conclusions prises par chacune des parties et exposées oralement. DISCUSSION Considérant que l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale dispose que le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale doit être saisi sous peine de forclusion dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de recours amiable ; Considérant que la notification de la décision de la Commission de Recours Amiable ne peut faire courir le délai de saisine du juge que si elle respecte les règles de notification des actes de procédure et de jugement ; Considérant que l'article 670 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire; Que lorsque l'acte est adressé à une personne morale, cette notification ne peut être réputée faite à personne habilitée à représenter la société, lorsque l'accusé réception ne comporte que le cachet de la société sans être signé par son destinataire; Et Considérant en l'espèce que l'avis de réception ,daté du 1er décembre 2003 et produit par l'URSSAF pour invoquer la forclusion du recours introduit par la société, est dépourvu de toute signature manuscrite de son représentant légal ou de la personne habilitée à la représenter; Qu'il n'est revêtu en effet que du cachet de la société; Considérant dans ces conditions, que c'est à raison que le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale, par une motivation adoptée, a estimé que la société THORN n'avait pas eu connaissance de la décision de la Commission de Recours Amiable à cette date ; que dès lors aucun délai de recours n'a pu courir à son encontre avant le 4 mars 2004, date à laquelle elle indique avoir été informée de la décision par la remise des pièces de la procédure; Considérant que le jugement sera en conséquence confirmé et l'affaire renvoyée pour examen au fond; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la société la charge de ses frais non répétibles, les éléments de la cause ne démontrant pas de la part de l'URSSAF un abus de doit justifiant l'octroi de la somme sollicitée sur le fondement de l'article 32-1 du Nouveau Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS La COUR , statuant publiquement par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement , DEBOUTE les parties de toutes autres demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 septembre 2007
Référence
6253c9dfbd3db21cbdd89687
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