Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9d3bd3db21cbdd894d1
- Date
- 14 septembre 2007
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT DU QUATORZE SEPTEMBRE 2007 No2007/280 N 610 COUR D'APPEL DE TOULOUSE CHAMBRE DE L'INSTRUCTION A l'audience du 14 SEPTEMBRE 2007 , La Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, siégeant en Chambre du Conseil, a rendu l'arrêt suivant : Composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt : PRESIDENT : Monsieur BELLEMER ASSESSEURS : Monsieur PALERMO-CHEVILLARD et Monsieur GRAFMÜLLER, Conseillers tous trois désignés conformément à l'article 191 du Code de Procédure Pénale. GREFFIER : Mme CENAC MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par M BERNARD Avocat Général **** ** VU l'information suivie contre : X M. X... André, témoin assisté. du chef de : MISE EN DANGER D'AUTRUI- REJET EN EAU DOUCE OU PISCICULTURE DE SUBSTANCE NUISIBLE AU POISSON OU A SA VALEUR ALIMENTAIRE sur plainte avec constitution de partie civile de ASSOCIATION ACPAM Ayant pour avocats Me Y..., 25 Bld Charles de Gaulle - 31800 SAINT-GAUDENS - Me A..., ... - BP 252 - 40000 MONT DE MARSAN25 Bld Charles de Gaulle - 31800 SAINT-GAUDENS VU l'appel interjeté par la partie civile le 16 Février 2007 à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu rendue le 05 Février 2007 par le juge d'instruction de Tribunal de Grande Instance de SAINT GAUDENS (cabinet de Mme DE COMBETTES DE CAUMON); VU la notification de la date de l'audience faite conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de Procédure Pénale le 29 Mars 2007; VU les réquisitions de confirmation de Monsieur le Procureur Général en date du 07 Mars 2007; Pendant le délai prévu par la loi, le dossier de la procédure a été déposé au greffe de la chambre de l'Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties ; La cause a été appelée à l'audience du 24 Mai 2007 à laquelle les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil; Monsieur PALERMO-CHEVILLARD, Conseiller, a fait le rapport, Maître DUVIGNAC Avocat de l' ASSOCIATION ACPAM a été entendu en sa plaidoirie; M BERNARD, Avocat Général, a été entendu en ses réquisitions Maître LASSUS Avocat du témoin assisté a eu la parole en dernier ; Puis l'affaire a été mise en délibéré ; Et, ce jour, quatorze septembre 2007, la Chambre de l'Instruction, a rendu en Chambre du Conseil, son arrêt comme suit après avoir délibéré conformément à la Loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier. Vu les articles 177. 183. 186. 194. 197. 198. 199. 200. 216 et 217 du Code de Procédure Pénale. Par lettre enregistrées le 4 juin 1999 l'association des commerçants et amis du MOURTIS, dite ACPAM, association régie par la loi du 1er juillet 1901a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de SAINT -GAUDENS contre la commune de BOUTX LE MOURTIS, personne morale et André X..., son maire, personne physique, pour infraction aux disposition de la Loi du 3 janvier 1992 et du décret du 29 mars 1993, ainsi que du décret d'application du nouveau code pénal depuis le 1er mars 1994, des dispositions de l'article 28.1 de la loi du 3 janvier 1992, outre des dispositions de l'article L 232.2 du code rural, des articles 121.2 du code pénal, L.121.3 alinéa 1 et 2 du code pénal, L19 et L47 du code de la santé publique, L 131.2 du code des communes, ou tous autres délits que l'information pourra révéler. L'avocat de l'association exposait à l'appui de la plainte que les installations des deux stations d'épuration des eaux usées, situées à la station de ski du MOURTIS, qui recoivent les eaux usées des maisons d'habitation et des locaux commerciaux des bâtiments implantés sur cette station ne fonctionnent plus et se trouvent même hors d'usage. Ainsi, l'évacuation de ces eaux et autres déchets s'opère dans les ruisseaux et dans les bois en polluant l'environnement, comme l'association l'avait fait constater les 8 et 22 mars 1999 par un huissier de justice de Saint Gaudens. Malgré ses démarches, l'association plaignante n'avait pu faire agir le maire et sa commune pour prendre des mesures susceptible d'éviter toute pollution qu'elle disait lourdement préjudiciable à la faune, à la flore, aux administrés et à la population des communes avoisinantes; Au visa des pièces produites, le procureur de la République de Saint Gaudens requérait contre la mairie de Boutx Le Mourtis et tout autre le 8 juillet 1999 l'ouverture d'une information des chefs de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, pollution d'eau douce; A l'issue de l'information, le 5 février 2007 par une ordonnance conforme aux réquisitions du ministère public régulièrement notifiée à la partie civile et à son avocat le 6 février 2007 le juge d'instruction de Saint Gaudens a dit n'y avoir lieu au motif que:" Sur la mise en danger d'autrui : S'agissant d'un délit non intentionnel, il y lieu de tenir compte des dispositions de l'articleL2123-34 du code des collectivités territoriales ( loi du 10 juillet 2000) qui précise qu'un maire ne peut être condamné sur le fondement de l'article121-3 al3 du code pénal pour un délit non intentionnel commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. En l'état du dossier, l'infraction ne parait pas constituée dans la mesure où des mesures ont été prises dès avant 1997 mais qu'elles n'ont pu se concrétiser à l'époque faute de moyens financiers. Sur le délit de pollution Si matériellement, la pollution est incontestable, il convient de rechercher s'il y a eu faute caractérisée, négligence ou imprudence. En dépit d'une jurisprudence ancienne(1994) figurant sous l'article L432-2 du code de l'environnement qui considère qu'il y a eu faute caractérisée du maire en pareilles circonstances M. X... devrait pouvoir, là aussi, se prévaloir des dispositions de l'article L2123-34 du code des collectivités territoriales ( cf ci dessus); Par ailleurs, il faut également tenir compte d'une jurisprudence du 5/09/1995 CHAMBÉRY sous l'article L432-2 du code de l'environnement relaxant des élus au motif que prés de 10 ans après les constatations d'une pollution importante de rivière, aucun remède n'avait encore été apporté et que cette situation ne pouvait leur être imputée sur le plan pénal, dés lors qu'ils n'avaient pas, à eux seuls, le pouvoir de mettre fin au trouble, dont l'origine ne leur était pas imputable, et qu'ils avaient fait ce qui était en leur pouvoir pour y remédier; En l'état du dossier, cette pollution ne semble pas pouvoir être imputée à M. X... qui n'avait pas, à lui seul, le pouvoir d'y remédier, ceci d'autant plus que les autorités étatiques et la juridiction financière avaient connaissance de la situation et qu'il ne semble pas qu'il y ait eu une quelconque volonté de mobiliser des crédits en urgence pour régler ce problème; Sur la responsabilité pénale de la commune de BOUTX Aux termes de l'article 121-2 du code pénal, les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. L'assainissement pouvant faire l'objet d'une délégation de service public, la commune de BOUTX aurait pu voir sa responsabilité pénale engagée s'il avait été démontré que M. X... avait commis les délits de mise en danger d'autrui et de pollution en tant que représentant de la commune, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; En conséquence, il convient de requérir un non lieu général dans cette affaire." Aux termes de son mémoire faxé le 21 mai 2007 sur le télécopieur du Parquet Général l'appelant conclut à la réformation de l'ordonnance déférée et au renvoi des auteurs des infractions devant le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens des chefs de la plainte; Le Ministère Public requiert l'irrecevabilité de la constitution de partie civile et donc de son appel. L'avocat de André X..., témoin assisté, conclut oralement à la confirmation de la décision entreprise. SUR QUOI Attendu qu' aux termes de l'article L141.1 du code de l'environnement "lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois an, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de la gestion de la faune sauvage, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative..." Que de la même façon l'article L142-2 de ce code prévoit que " les associations agréées mentionnées à l'article L.141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, àç la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, ainsi qu'aux textes pris pour leur application; Ce droit est également reconnu sous les même conditions, aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui proposent par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l'article L.211-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives à l'eau, ou des intérêts visés à l'article L.511-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives aux installations classées." Attendu, en l'espèce, que l'objet de l'Association des Commerçants, Artisans, Professions libérales, propriétaires de résidences secondaires, collectivités et Amis du Mourtis, dont les statuts auraient été déposés à la sous préfecture de St GAUDENS en 1991, sans qu'elle en justifie, a pour but, suivant son article 2, " la représentation, la défense des intérêts de ses membres, la promotion et l'animation de la commune de BOUTX et de sa station de ski du MOURTIS " Que les statuts de cette association ne font aucune référence à la protection de l'eau ou à la lutte contre la pollution Qu'il n'est par ailleurs pas soutenu qu'il s'agisse d'une association agréée pouvant exercer les droits reconnus à la partie civile, comme le prévoient les textes précités, Qu'ainsi, s'agissant des délits reprochés par elle à la commune de Boutx le Mourtis et à son maire, la constitution de partie civile de l' ACPAM apparaît irrecevable et en conséquence son appel interjeté le 5 février 2007 l'est tout autant. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Déclare irrecevables la constitution de partie civile de l'association ACPAM et son appel en date du 5 février 2007. Ainsi jugé et prononcé par la Cour d'Appel de TOULOUSE, Chambre de l'Instruction, en son audience en Chambre du Conseil, tenue au Palais de Justice de ladite ville les jour, mois et an sus-dits. Le présent arrêt est signé par le Président et le Greffier LE GREFFIER:LE PRÉSIDENT: Le Greffier certifie que le présent arrêt a été porté à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément aux dispositions de l'article 217 du Code de Procédure Pénale (récépissés joints au dossier). LE GREFFIER:
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