Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9cfbd3db21cbdd8945e
- Date
- 25 septembre 2007
- Condamnation
- 15 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE R.G : 06 / 06490 X... C / SAS VITERRA ENERGY SERVICES DEVENUE CLORIUS FRANCE SAS DEVENUE ISTA APPEL D'UNE DECISION DU : Conseil de Prud'hommes de LYON du 14 Septembre 2006 RG : F 04 / 02776 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2007 APPELANT : Monsieur Rolland X... ... 69003 LYON comparant en personne, assisté de Me Laurent BANBANASTE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SAS VITERRA ENERGY SERVICES DEVENUE CLORIUS FRANCE SAS DEVENUE ISTA 5 chemin de la Forestière 69130 ECULLY représentée par Me Florence DRAPIER-FAURE, avocat au barreau de LYON substitué par Me David LACHASSAGNE, avocat au barreau de LYON, Mme B...(Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général PARTIES CONVOQUEES LE : 21 Novembre 2006 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Juin 2007 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Françoise FOUQUET, Présidente Madame Claude MORIN, Conseiller Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller Assistés pendant les débats de Madame Claudiane COLOMB, Greffier placé. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 25 Septembre 2007, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Signé par Madame Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* Monsieur Rolland X...a été engagé par la SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE VENTES À DOMICILE en qualité de représentant VRP cadre à compter du 2 septembre 1985 dans le secteur de LYON OUEST. Cette société est importateur exclusif des répartiteurs-évaporateurs de frais de chauffage CLORIUS et autres produits complémentaires au répartiteurs (robinets thermostatiques) ou ayant trait à l'entretien des immeubles. C'est par un avenant de la société PHINELEC (PHOCEENNE INDUSTRIELLE D'ELECTRICITE) que monsieur X...a été promu en qualité de chef d'agence ; suite au transfert des activités comptage immobilier et exploitation de chauffage, le contrat de travail a été repris à compter du 1er janvier 1999 par la société FRANCAISE DE SERVICE HYDRAULIQUE devenue à compter du 2 août 1999, société PHINELEC COMPTAGE IMMOBILIER du groupe VITERRA. Par une lettre avenant du 30 mai 2000, monsieur X...a reçu la classification ingénieur commercial statut cadre, position II, coefficient 380. La société PHINELEC COMPTAGE IMMOBILIER et la société VITERRA ENERGY SERVICES ont fusionné au 28 décembre 2002. La société VITERRA ENERGY SERVICES est devenue la société CLORIUS FRANCE, devenue la société ISTA, puis ISTA FRANCE. Monsieur X...a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour le 14 juin 2004. Une mise à pied disciplinaire lui a été notifiée à compter du 9 juin 2004, " compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, en attendant qu'une décision définitive soit prise ". La société VITERRA ENERGY SERVICES a notifié à monsieur X...son licenciement pour faute grave par un courrier du 24 juin 2004 pour les motifs suivants : " Nous avons été alertés le 19 mai 2004 par madame Annette D...de votre comportement à son égard. Stupéfaits par ses affirmations, nous avons diligenté une enquête auprès d'autres salariés de l'entreprise qui confirment les faits dont vous avez été l'auteur et que nous vous rappelons ci-après. • Le mardi 18 mai 2004 vous avez eu des gestes et mots déplacés à l'égard de Mme Annette D...; -Vous lui avez dit " Vous avez un beau coeur en pendentif, mais j'aurais voulu voir votre poitrine " ; -Vous avez posé les mains sur ses seins ; -Vous avez soulevé sa jupe en disant que vous vouliez voir ce qu'il y avait en dessous ; -Elle vous a dit d'arrêter mais vous avez continué quand même ; -M. Dominique E..., extrêmement choqué, est alors intervenu pour vous sommer d'arrêter, ce que vous avez fini par faire. • Le mercredi 19 mai 2004 -Alors que vous étiez en congés, vous avez téléphoné à Mme D...à l'agence et lui avez dit " A chaque fois que je suis tout nu, je pense à vous ! " • Le mardi 25 mai 2004, vous aviez eu de nouveau des gestes déplacés à son égard : -Profitant de l'absence des collègues de l'agence, vous êtes venu vers elle alors qu'elle répondait à un appel téléphonique et vous avez tiré sur son décolleté afin de regarder à l'intérieur. • Ces temps-ci, vous lui avez fait fréquemment des réflexions du type : -" Je vais aux toilettes, Mme D..., vous venez avec moi me la tenir.... " -" Vous êtes bien bronzée en ce moment, ça m'excite. " -Ou, faisant mine d'ouvrir votre braguette " vous voulez que je vous la montre ? " • Les jours précédant les faits du 18 mai, et ce, à plusieurs reprises, vous avez dit à Mme D...devant des collègues de travail : -" Vous vous rappelez, Mme D..., lorsque nous étions nus tous les deux sur les tables au bureau et que je vous fouettais avec mon sexe. " Lors de l'entretien du 14 juin, vous avez contesté l'ensemble des faits qui vous étaient reprochés et avez notamment nié avoir jamais téléphoné au domicile de Mme D...ni sur son portable personnel, car, disiez-vous vous ne connaissiez absolument pas ses coordonnées téléphoniques. Après vérification des factures SFR vous concernant, nous avons pu constater que c'était faux : vous avez en effet appelé à de multiples reprises Mme D...en dehors des heures de travail avec votre portable professionnel... " Monsieur X...a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON le 8 juillet 2004 et demandé le paiement des sommes suivantes : -1 763,56 euros au titre de l'annulation de la mise à pied conservatoire, -7 654,74 euros à titre d'indemnité de préavis, -20 514,70 euros à titre d'indemnité de licenciement, -153 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -5 000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que les intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement de sommes d'argent. Par un jugement rendu en date du 14 septembre 2006 sur le dernier état des demandes, le Conseil de prud'hommes a dit que le licenciement pour faute grave est justifié et a débouté monsieur X...de l'ensemble de ses demandes et la société CLORIUS FRANCE de sa demande en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Le jugement a par ailleurs confirmé l'ancienneté de monsieur X...à compter du 2 septembre 1985. La décision a été notifiée à monsieur X...le 18 septembre 2006. Celui-ci a fait appel le 11 octobre 2006. Vu les conclusions de monsieur X...soutenues oralement à l'audience tendant à voir, juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, ordonner toute mesure d'instruction nécessaire à la connaissance des faits, confirmer l'ancienneté dans l'entreprise à compter du 2 septembre 1985 et condamner la société ISTA FRANCE aux droits de la société VITTERA ENERGY SERVICES à lui payer les sommes suivantes : -1 763,56 euros au titre de l'annulation de la mise à pied conservatoire, -7 654,74 euros à titre d'indemnité de préavis, -20 514,70 euros à titre d'indemnité de licenciement, -153 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -5 000,00 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi que les intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement de sommes d'argent. Il conteste les faits qui lui sont reprochés et qui ne sont pas démontrés. Il tire argument, du fait que madame D...n'a pas répondu à la démarche qu'il avait initié de faire interroger celle-ci sur sommation interpellative d'huissier de justice, de la configuration des bureaux, de l'absence de reproche de l'employeur depuis 1985. Il fait état de l'attitude de madame D...décrite par un témoin ayant quitté l'entreprise selon lequel celle-ci " participait à toutes les plaisanteries plus ou moins de bon goût sans montrer la moindre gêne ", qui l'a invité ainsi que son épouse à plusieurs reprises à des fêtes familiales. Il soutient que les faits ne sont pas rapportés à preuve et demande une mesure d'instruction dès lors que les faits ne sont pas confirmés par madame D...et que la véritable cause du licenciement est le souhait de l'entreprise de l'écarter compte tenu de son âge. Il discute l'attestation de monsieur E...et précise qu'il était en congés et absent de l'entreprise le 24 mai 2004, ajoutant notamment qu'il entretenait les meilleures relations avec madame D...qui lui adressait de nombreux mails au contenu scabreux, et même des photographies familiales en lui demandant de les graver sur CD. Vu les conclusions de la société ISTA FRANCE tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de monsieur X...à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Elle rappelle qu'en qualité d'employeur, elle est tenue aux termes de l'article L 230-2 du Code du travail d'assurer la sécurité physique et mentale des salariés, notamment contre toute agression sexuelle, le fait de harcèlement étant réprimé par l'article L 222-33 du Code pénal. Elle expose qu'à l'époque des faits, madame D...était âgée de 58 ans, veuve depuis l'année 2003, mère de trois enfants : elle est partie en retraite depuis le 31 décembre 2006. Elle fait valoir que face aux éléments recueillis par elle, accablants pour monsieur X..., elle se devait de procéder à la rupture du contrat de travail. Elle dénonce les arguments de monsieur X...qu'elle qualifie de trompeurs et le procédé consistant à mandater un huissier auprès de madame D..., sans que ce dernier ne précise la raison de son intervention, démarche qui constitue une véritable tentative de pression sur la victime. Elle soutient par ailleurs que les messages électroniques produits par monsieur X...sont particulièrement douteux et peuvent parfaitement avoir été créés a posteriori : madame D...les conteste et affirme dans son attestation que " tous les messages et pièces attachées qu'il joint au dossier de conclusions correspondant à des mails que lui envoyait. Elle estime qu'en l'état du dossier, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction superflues. Ce n'est qu'infiniment subsidiairement, qu'elle conclut sur la demande de dommages-intérêts ni justifiée ni sérieuse. DISCUSSION SUR LE LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE EN DROIT La lettre de licenciement qui énonce les motifs fixe les limites du litige. Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables. En application des dispositions de l'article L 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Les agissements de harcèlement dont le but est d'obtenir des faveurs de nature sexuelle sont spécialement sanctionnés lorsqu'ils ont lieu à l'occasion du travail par les dispositions des articles L 122-46, L 122-47 et L 122-48 du Code du travail. Tout salarié ayant procédé à de tels agissements est passible d'une sanction disciplinaire, l'absence de plainte pénale étant sans incidence sur l'appréciation du bien fondé et du licenciement pour faute grave du salarié responsable de tels agissements. Il appartient au chef d'entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir de tels actes. EN FAIT La lettre de licenciement qui fixe les limites vise trois séries de faits : -les faits précédents le 18 mai 2004, dans la semaine entre le 10 mai et le 14 mai Madame D...est née en mars 1946 : elle a, à l'époque des faits 58 ans ; elle est veuve depuis le mois de mars 2003, mère et grand-mère. Madame D..., assistante de gestion est au service de l'entreprise depuis 1991, ne poste fixe dans l'entreprise. Celle-ci s'est plainte de ce que devant des collègues, monsieur X...s'était permis, à plusieurs reprises de clamer : " Vous vous rappelez, Mme D..., lorsque nous étions nus tous les deux sur les tables au bureau et que je vous fouettais avec mon sexe. " Monsieur Dominique E...rapporte que " le mercredi 12 mai, dans l'après-midi Monsieur X...qui semblait assez énervé, voir même excité à tenu des propos très " en dessous de la ceinture " envers madame D.... Propos de monsieur X...: vous vous souvenez Annette, prénom de madame D...., à l'époque de PHINELEC quand nous étions nus et que je vous tapais les fesses avec mon sexe... Réactions de Madame D...: " Non, vous êtes complètement fou, il faut vous calmer ". Et à plusieurs reprises durant la semaine monsieur X...a eu ce comportement envers Madame D.... et a tenté à plusieurs reprises de " coincer " Madame D...contre son bureau avec ces propos Ahhh ! ! ! Madame D....A chaque fois que Monsieur X...a eu ce comportement, Madame D.... disait : " Il ne faut pas me laisser seul dans le bureau avec lui, il me fait peur... Elle était stressée à l'idée de se retrouver seule avec lui ". Madame Isabelle F...qui est déléguée du personnel affirme que depuis 2001, elle a aussi entendu à plusieurs reprises la même phrase de la part de M. X...: on se promenait tout nus sur les tables rue Cuvier ". Madame G...qui est responsable ADV au sein de la société a décrit un comportement similaire à son égard de la part de monsieur X...: " En 2001, alors que je me trouvais dans le couloir de la société et que je croisais monsieur X...qui avançait les mains tendues, j'ai été obligée de reculer et acculée au mur je l'ai prévenu de ne plus recommencer. Depuis, je n'ai plus jamais eu de problèmes avec cette personne. Il est ainsi établi des faits de harcèlement de nature sexuelle de la part de monsieur X.... -faits du mardi 18 mai 2004 Le 19 mai dans l'après-midi, madame D...s'est plainte auprès de madame B..., responsable des ressources humaines que, la veille, monsieur X...avait eu des gestes déplacés. Madame D...décrit la scène de la manière suivante : Monsieur X...lui a dit " Vous avez un beau coeur en pendentif, mais j'aurais voulu voir votre poitrine " ; -" il a posé les mains sur mes seins " ; -" il a soulevé ma jupe en disant qu'il voulait voir ce qu'il y avait en dessous " ; -" je lui ai dit d'arrêter mais il a continué quand même " ; -M. Dominique E...est alors intervenu pour le sommer d'arrêter, ce qu'il a fait " ; Madame D...a décrit son état de choc ainsi que celui de monsieur E..., constaté par madame Nathalie H.... Monsieur Dominique E...est responsable des relevés ; il fait état d'un comportement déplacé de monsieur X...pendant la semaine précédente du 10 au 14 mai et décrit ce qu'il a nécessairement vu puisqu'il est intervenu ; son témoignage est précis : " Alors que madame D...se trouvait à son bureau en train de suivre des bordereaux de relevés, monsieur X...est venu vers elle et profitant de la situation, malgré les remarques de madame D..., monsieur X...s'est permis de toucher la poitrine de madame D...et devant la situation ma réaction a été de lui dire : Ohhh monsieur X...ça va pas il faut vous calmer. Mais il est vrai qu'avant tout ça, il avait fait un commentaire sur le chemisier de madame D..." avec un chemisier comme ça, on a qu'une envie d'est de toucher ce qu'il y a à l'intérieur, et il a joint les gestes à la parole. " Le fait que monsieur E...n'ait pas assisté à l'intégralité de la scène ne retire pas à son témoignage sa valeur probatoire. Madame H...rapporte les faits que lui a rapporté madame D...: cependant elle témoigne de ce que la semaine du 17 mai, elle a trouvé madame D...bouleversée par ce que Roland X...venait de lui toucher la poitrine. Dès le 19 mai 204, madame D...a eu un entretien avec madame B..., responsable des ressources humaines en présence de monsieur E...: il convient de relever que c'est madame B...qui, de passage dans le bureau de l'agence de LYON, a remarqué que " Mme D...avait l'air toute retournée et lui ait demandé ce qui se passait. Elle m'a répondu que M. Rolland X...avait eu la veille-le mardi 18 mai-des gestes déplacés à son égard ". Madame B...a relevé que monsieur E...lui avait dit " avoir été scandalisé par le fait que Rolland X...puisse se permettre de tels gestes ". Ces faits constituent également des faits de harcèlement de nature sexuelle. -faits du mercredi 19 mai 2004 et du mardi 25 mai 2004 Monsieur X...était en congé. Madame D...expose que " ce matin-là, le 19 mai, il m'avait appelé à l'agence-alors qu'il se trouvait en congés-pour me dire " à chaque fois que je suis tout nu, je pense à vous. " Madame D...expose encore que " le 25 mai 2004, j'ai envoyé un mail à Mme Pascale B...pour lui demander un entretien, je lui ai expliqué que M. X...avait en de nombreux gestes déplacés à mon égard : profitant de l'absence des collègues de l'agence, il est venu vers moi alors que je répondais à un appel téléphonique et il a tiré sur ma robe et regardé à l'intérieur de mon décolleté ". Ces faits n'ont pas eu de témoin : il ne sont pas établis. -affirmation de monsieur X...selon laquelle il ne connaissait pas le No de téléphone personnel de madame D... Il est établi que madame D...est titulaire du No de téléphone mobile 06 62 56 31 39. Les factures détaillées produites aux débats démontrent que ce numéro a été appelé par le téléphone professionnel de monsieur X...à plusieurs reprises. Monsieur X...rapporte la preuve par l'attestation de monsieur I...que tous les collaborateurs avaient échangé leur numéro de téléphone portable ; c'est précisément les raisons pour lesquelles l'affirmation de monsieur X...constitue une déclaration mensongère. Monsieur X...produit par ailleurs, un certain nombre de pièces qui établissent qu'au sein de l'agence devaient circuler des propos grivois et déplacés ainsi que des échanges de courriels douteux. Monsieur E...précise que " à plusieurs reprises monsieur X...m'a envoyé des mails de mini-vidéo pornographiques blagues et des photos à orientation sexuelle ". Monsieur J...atteste de ce que " madame D...participait à toutes plaisanteries plus ou moins de bon goût sans montrer la moindre gêne ". Monsieur I...confirme qu'au sein de l'agence " nous parlions et discutions librement et de nombreuses plaisanteries fusaient entre nous, parfois de plus ou moins bon goût, madame A. D...y participait pleinement comme tous les autres, sans s'offusquer et n'a jamais été mise à l'écart. " Madame K...confirme que " parfois M. X...faisait des blagues certes, mais ce n'était pas le seul dans la société ". Pour sa part, elle n'a aucun reproche à faire à Monsieur X.... Il ajoute que l'équipe s'échangeait des messages humoristiques à connotations sexuelles. Outre le fait que les courriels peuvent avoir été manipulés, à supposer que madame D...ait été à l'origine de tels messages douteux, l'envoi participait à l'évidence de pratiques généralisées de nombreux collaborateurs de l'agence, monsieur X..., madame H..., madame F...et autres. Monsieur X...met en exergue le fait qu'il a pu être invité chez madame D...dans un contexte familial et détenir des photos de famille. Tous ces éléments qui n'ont pour but que de tenter de ternir l'image de madame D...ne sont pas de nature à détruire les preuves du passage à l'acte de monsieur X...qui ne s'est pas contenté de participer à des plaisanteries de mauvais goût, auxquelles madame D...a pu participer, mais qui a agressé verbalement et physiquement madame D.... Il est regrettable au surplus que monsieur X...ait cru devoir tenter de procéder par sommation interpellative envers madame D..., ce qui a constitué une pression supplémentaire sur la victime témoin, alors que les huissiers ne peuvent procéder à la requête de particuliers à des auditions si ce n'est à seule fin d'éclairer leur consultation. La démarche est d'autant plus critiquable que l'huissier qui a pris contact avec madame D...n'a ni indiqué à la requête de qui il entendait instrumenter, ni à quelles fins. Il est ainsi démontré que monsieur X...a procédé à l'encontre de la personne même de madame D...à des agissements de nature sexuelle, que l'ambiance parfois grivoise de l'agence ne peut excuser. Il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction, compte tenu des éléments de preuve suffisamment précis versés aux débats par la société ISTA FRANCE. Le jugement qui a dit que ces agissements constituent une faute grave qui justifie le prononcé du licenciement doit être confirmé. Le rejet des demandes sera également confirmé. SUR L'ANCIENNETE DE MONSIEUR X... Le jugement n'est pas critiqué sur ce point : il sera purement et simplement confirmé. SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS Monsieur X...qui succombe en son appel, sera débouté de ses demandes à ces titres et devra payer à la société intimée la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; il supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Dit n'y avoir lieu à mesure d'instruction complémentaire. Confirme le jugement en toutes ses dispositions. Condamne monsieur Rolland X...à payer à la societé ISTA FRANCE la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Condamne monsieur Rolland X...aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, P / LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article L 222-33 du Code pénal.article L 230-2 du Code du travail d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 septembre 2007
Référence
6253c9cfbd3db21cbdd8945e
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