Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 juillet 2007
- ECLI
- 6253c9cebd3db21cbdd89444
- Date
- 12 juillet 2007
entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciairepériode d'observationcréanciersdéclaration des créancesqualitépréposédélégationpreuveattestationcondition/ jdf
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT du 12 juillet 2007 Décision attaquée rendue le : 11 Novembre 2006 Juridiction Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA Date de la saisine : 24 Novembre 2006 Ordonnance de fixation : 17 avril 2007 RG : 06 / 119 Composition de la Cour Présidente : Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre Assesseurs : -Jean-Michel STOLTZ, Conseiller -Roland POTEE, Conseiller magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats : Mickaela NIUMELE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR APPELANTE Mme Nadine X... née le 03 Août 1952 à LILLE (59000) demeurant... 98830 DUMBEA représentée par la SELARL F. MARIE, avocat INTIMÉE LA BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT prise en la personne de son représentant légal 54 Avenue de la Victoire-98800 NOUMEA représentée par la SELARL JURISCAL, avocats AUTRE INTERVENANTE LA SELARL Mary-Laure GASTAUD 15 rue Colnett-Immeuble Le Pénélope Motor Pool BP. 3420-98846 NOUMEA CEDEX Concluant Débats : le 31 mai 2007 en audience publique où Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, a présenté son rapport, A l'issue des débats, la Présidente a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 12 juillet 2007 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE La Sarl Camionnage Eclair Nouvelle, dont Mme Nadine X... était cogérante, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 3 octobre 2001 puis en liquidation judiciaire par jugement du 21 novembre 2001. La Banque Calédonienne d'Investissement (BCI), représentée par Mme F. A..., son chef du service juridique, a déclaré le 11 décembre 2001 au passif de la société la créance de 21. 710. 393 FCFP à titre chirographaire. Mme Nadine X... a contesté cette déclaration au motif que la signature du déclarant était illisible et qu'en tout état de cause Mme A... n'était pas la signataire, la déclaration étant indiquée faite " pour ordre ". Le mandataire-liquidateur a conclu au rejet de cette créance en l'absence de pouvoirs du déclarant. La BCI a fait valoir que la déclaration émanait de M. Claude B..., directeur des engagements, lequel avait reçu une habilitation en date du 9 janvier 2001 par acte notarié. ********************** Par ordonnance du 11 novembre 2006, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Nouméa a admis la créance de la BCI. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 24 novembre 2006, Mme X... a interjeté appel de cette décision notifiée le 15 novembre 2006. Par mémoire ampliatif déposé le 15 janvier 2007, elle rappelle que la déclaration de créance est soumise aux règles des actions en justice et que le déclarant doit avoir qualité et pouvoir pour le faire, qu'il s'agit d'une formalité substantielle. Elle relève que la déclaration a été signée pour ordre de Mme Florence A..., responsable juridique, par un tiers dont la signature est illisible, et qu'il incombe à la BCI d'établir qui est le signataire, s'il avait le pouvoir de signer et si Mme A... avait le pouvoir de subdéléguer. S'agissant de la délégation consentie à M. Claude B..., signataire présumé, elle constate qu'elle ne s'applique que dans des conditions d'absence simultanée du Directeur Général et du Directeur général adjoint dont la réalité n'a pas été prouvée. De même, le droit de subdélégation de Mme A... n'a pas été démontré. Enfin, elle observe que la procuration qui aurait été donnée à M. Claude B...n'a pas été jointe à la déclaration et n'a pas davantage été produite dans le délai de la déclaration contrairement aux exigences jurisprudentielles. Mme X... conclut donc à l'infirmation et au rejet de la déclaration de créance de la BCI outre condamnation à payer la somme de 100. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie. ********************** Par conclusions déposées le 30 mars 2007, la BCI soutient qu'il résulte de la chronologie des événements qu'elle a justifié dans le délai de trente jours ouvert par la contestation de l'existence de la délégation de pouvoirs et de la qualité du signataire. Elle estime ce débat artificiel d'autant que, dans une situation strictement identique, la cour, par un arrêt du 18 janvier 2007, a validé la déclaration de créance. Elle produit une attestation du Directeur général dont il résulte qu'à la date de la déclaration, il était absent ainsi que son Directeur général adjoint, et que M. Claude B...disposait donc du pouvoir de déclaration. La BCI conclut à la confirmation et sollicite la somme de 150. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que la déclaration de créance en matière de procédure collective équivaut à une demande en justice que le créancier, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, peut effectuer, en dehors des mandataires sociaux, par tout préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs avec faculté éventuelle de subdélégation ; Attendu que dès lors qu'un préposé est titulaire d'une délégation de pouvoirs propre, la déclaration qu'il effectue est régulière quand bien même serait portée à côté de sa signature la mention erronée de ce qu'il aurait agi " pour ordre " d'un autre préposé ; Attendu que le créancier peut toujours justifier, même en cause d'appel, de l'identité de l'auteur de la déclaration et de l'habilitation de ce dernier, la réalité de ces éléments de fait soumis au principe de la liberté des preuves et dont la Cour apprécie souverainement la valeur probante pouvant être établie par une attestation de l'auteur de la délégation postérieure à l'ordonnance du juge commissaire ; Attendu en l'espèce qu'il résulte tout d'abord du spécimen des signatures accréditées produit par la BCI dont aucun élément ne permet de douter de l'authenticité, et de l'attestation établie le 6 mars 2007 par le Directeur Général M. C..., que le signataire de la déclaration de créance litigieuse est bien M. Claude B..., Directeur des engagements de la BCI ; Attendu qu'il résulte ensuite, d'une part de la délégation notariée du 9 janvier 2001 que M. Claude B...disposait, en l'absence du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint, du pouvoir propre de procéder aux déclarations de créances de la BCI, d'autre part de l'attestation du 6 mars 2007 susvisée, qu'à la date de la déclaration de créance, ces deux supérieurs étaient absents et que dès lors, les conditions de la délégation de pouvoirs étaient réunies ; Que la mention erronée " pour ordre " n'ayant pas pour effet de priver M. Claude B...de ses pouvoirs propres, il en résulte que la déclaration de créances a été faite régulièrement ; Que l'ordonnance déférée sera confirmée et qu'il sera alloué à la BCI la somme de 80. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; CONDAMNE Mme Nadine X... à payer à la Banque Calédonienne d'Investissement, prise en la personne de son représentant légal, la somme de QUATRE VINGT MILLE (80. 000) FRANCS CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ; LA CONDAMNE en outre aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SELARL JURISCAL, avocat, aux offres de droit ; Et signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 451 du Code de procédure civile de la Nouarticle 700 du Code de Procédure Civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 juillet 2007
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6253c9cebd3db21cbdd89444
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