Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2007
- ECLI
- 6253c9cbbd3db21cbdd893e9
- Date
- 28 septembre 2007
- Condamnation
- 1 882 896 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET DU 28 Septembre 2007 N 1566 / 07 RG 06 / 02780 FM / AG JUGT Conseil de Prud'hommes de LILLE EN DATE DU 03 Octobre 2006 NOTIFICATION à parties le 28 / 09 / 07 Copies avocats le 28 / 09 / 07 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale -Prud'Hommes- APPELANT : M. Gérard X... ... 59118 WAMBRECHIES Représentant : Me Jacques ARNOUX (avocat au barreau de LILLE) INTIME : M. Francis Z... ... 59236 FRELINGHIEN Représentant : Me Anne-Sophie BASTIN (avocat au barreau de LILLE) DEBATS : à l'audience publique du 07 Septembre 2007 Tenue par F. MARQUANT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : N. BERLY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE M. ZAVARO : PRESIDENT DE CHAMBRE F. MARQUANT : CONSEILLER A. ROGER MINNE : CONSEILLER ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2007, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, signé par M. ZAVARO, Président et par V. GAMEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel régulièrement interjeté par Gérard X... d'un jugement prononcé le 3 octobre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de LILLE qui, statuant sur les demandes formées par Francis Z... à l'encontre de son employeur Gérard X..., qui l'avait engagé le 1e août 1991 en qualité de conducteur d'engin, et licencié pour inaptitude le 27 janvier 2004, a : · Dit le licenciement de Francis Z... abusif, · Condamné Gérard X... à lui verser les sommes suivantes : -7 845,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, -3 138,16 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -313,82 € au titre des congés payés afférents, -500,00 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC, · Précisé que ces condamnations emporteraient intérêts au taux légal, -à compter de la citation à comparaître du 10 avril 2004 pour les indemnités de rupture et les créances de nature salariale, -à compter du prononcé du jugement pour toutes les autres sommes, · Ordonné à Gérard X... de rectifier l'attestation ASSEDIC et tous documents légaux, · Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, · Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 7 septembre 2007 et soutenues oralement à l'audience du même jour aux termes desquelles, Gérard X... demande de : · Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de LILLE du 3 octobre 2006 en ses dispositions qui ont dit le licenciement de Francis Z... abusif, et l'ont condamné au paiement de dommages et intérêts, d'une l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du NCPC, · Confirmer le jugement pour le surplus de ses dispositions, · Condamner Francis Z... à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 7 septembre 2007 et soutenues oralement à l'audience du même jour aux termes desquelles Francis Z... demande de : A titre principal, · Le recevoir en son appel incident et le déclarer bien fondé, · Débouter Gérard X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, · Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de LILLE en date du 3 octobre 2006 en ce qu'il a : -Dit abusif son licenciement, -Condamné Gérard X... à lui payer la somme de 3 138,16 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 313,82 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents, · Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de LILLE en date du 3 octobre 2006 en ce qu'il l'a : -Condamné à payer à Gérard X... la somme de 7 845,40 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, -Débouté de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, -Débouté de sa demande en rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, -Débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la bonification de 10 % à compter du 1e janvier 2002, -Estimé que la Convention Collective applicable à l'activité de Gérard X... était celle de la Promotion Construction et, par voie de conséquence, débouté de ses demandes à ce titre ; · Condamner en conséquence Gérard X... à lui payer les sommes suivantes : o 1 569,08 € bruts, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur une période d'une année, au titre de l'accident du travail, o 156,90 € bruts, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents (10 %), o 4 707,00 € nets, à titre d'indemnité spéciale de licenciement, o 2 170,57 € bruts, à titre de rappel de prime de vacances sur les cinq dernières années, indemnité compensatrice de congés payés incluses, o 2 378,20 € nets à titre de rappel sur cinq ans du remboursement de la cotisation Mutuelle à 50 % par l'employeur, o 1 108,58 € bruts, à titre de rappel d'heures supplémentaires, indemnité de congés payés incluse, o18 828,96 € nets, à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, o 418,17 € bruts, à titre de rappel de 10 % de bonification sur 4 heures hebdomadaires de 35 à 39 heures à compter du 1e janvier 2002 jusqu'au 31 mars 2004, indemnité compensatrice de congés payés incluse, · Condamner Gérard X... au règlement d'une rente annuelle d'invalidité prévue par la convention collective, en complément de la Sécurité Sociale, · Ordonner aux parties d'établir leurs comptes sur ce dernier point, le règlement devant intervenir dans les trente jours de la notification de l'arrêt à l'employeur, · Ordonner la rectification de l'attestation ASSEDIC, des documents légaux de sortie et des bulletins de paie, sous astreinte de 100 par jour de retard, Subsidiairement, · Débouter Gérard X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, · Confirmer purement et simplement le jugement du Conseil de Prud'hommes de LILLE en date du 3 octobre 2006, En tout état de cause, · Condamner Gérard X... à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC, · Condamner Gérard X... aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel. SUR CE, LA COUR Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que : · Francis Z... a été victime d'un accident du travail le 2 décembre 1982 ayant entraîné une « fissuration de la corne postérieure du ménisque interne et une chondrite rotulienne » du genou droit alors qu'il travaillait en contrat d'apprentissage à la conduite et à l'entretien de matériels agricoles ; · Il a subi en conséquence une intervention chirurgicale en 1983 consistant en « une résection méniscale partielle et une section de l'aileron rotulien externe » ; · Au fil des ans à partir de 1989, l'état de son genou droit s'est détérioré, entraînant des douleurs à la mise en charge avec claudication, résultant d'une « gonarthrose fémoro tibiale interne » ; · Francis Z... a été embauché sans contrat écrit, à temps plein et à durée indéterminée le 1e août 1991 en qualité de conducteur d'engins par Gérard X... exerçant en nom personnel une activité d'aménageur lotisseur, marchand de biens ; · Le 14 février 2001, il a subi une intervention chirurgicale de son genou droit pour remédier à la dégradation de la situation, par « ostéotomie de valgisation » ; · A la suite d'une complication résultant de cette intervention, il a été constaté une paralysie complète du nerf « sciatique poplité externe » et une « phlébite péronière » avec un déficit des releveurs du pied et des orteils nécessitant le port d'attelles pour relever le pied droit ; · Par décision du 19 février 2002, la COTOREP a reconnu à Francis Z... la qualité de travailleur handicapé, catégorie B au taux de 10 % pour 10 ans à compter du 15 février 2002 ; · Par certificat du 16 décembre 2003, son médecin traitant l'a déclaré apte à reprendre le travail le 17 décembre 2003 ; · Par certificat médical du 18 décembre 2003, ce médecin a estimé qu'il était consolidé avec IPP à la date du 30 novembre 2003 ; · Suivant avis de reprise en « maladie » en date du 17 décembre 2003, le médecin du travail l'a déclaré « inapte au poste de conducteur d'engins – à confirmer par une 2e visite dans les 15 jours » ; · Par avis en date du 7 janvier 2004, le médecin du travail l'a déclaré « inapte définitif au poste de conducteur d'engins et à tout poste dans l'entreprise » ; · Francis Z... n'a pas repris son travail depuis son hospitalisation en février 2001 ; · Par lettre recommandée en date du 14 janvier 2004, son employeur l'a convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, fixé au 23 janvier 2004 ; · Par lettre recommandée en date du 27 janvier 2004, Francis Z... a été licencié pour inaptitude ; · Par écrit en date du 2 février 2004, signé par le salarié, celui-ci a convenu avec son employeur de ne pas effectuer son préavis du fait de son inaptitude et de la fin de son contrat de travail au 27 janvier 2004 ; · C'est dans ces conditions que Francis Z... a saisi le Conseil de Prud'hommes de LILLE le 8 avril 2004 pour licenciement abusif, obtenir l'application du statut protecteur en matière d'accident du travail, voir appliquer la Convention Collective des Travaux publics, et bénéficier d'heures supplémentaires ; DISCUSSION Sur l'application du statut protecteur en matière d'accident du travail : Attendu que par application des dispositions de l'article L 122-32-10 du code du travail les dispositions de la section concernant les règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ne sont pas applicables aux rapports entre l'employeur et son salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenu ou contractée au service d'un autre employeur ; Attendu que le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ; Attendu qu'en l'espèce, à supposer même que l'intervention chirurgicale du 14 février 2001, constitue une rechute et résulte d'une aggravation des séquelles de l'accident du travail du 2 décembre 1982 survenu chez un précédent employeur, ayant nécessité l'intervention chirurgicale précitée, dont le salarié aurait été victime, et qui aurait entraîné des complications ultérieures, force est de constater que Francis Z... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, d'un quelconque lien de causalité entre cette intervention chirurgicale du 14 février 2001 et ses complications avec ses conditions de travail, en sa qualité de conducteur d'engins au sein de l'entreprise de Gérard X... ni même en quoi la polyvalence des fonctions qu'il avait exercées chez ce dernier, aurait contribuée à aggraver son état, dont il résulte notamment de deux courriers du docteur C... en date des 11 décembre 2000 et 5 novembre 2001, que cette aggravation-la goarthrose initiale-avait été constatée dès 1989 avant son embauche chez Gérard X... et que les séquelles orthopédiques sans rapport établi avec l'aggravation précitée, résultaient de l'intervention du 14 février 2001 ; Attendu par ailleurs que l'absence alléguée de justification par l'employeur des visites annuelles et des autorisations de conduites de ce conducteur d'engins, est sans influence sur l'application ou non des dispositions de l'article L 122-32-5 du code du travail ; Attendu en conséquence que Francis Z... sera débouté de ses demandes sur le fondement de l'article L 122-32-6 du code du travail en ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés et les congés payés y afférents sur une période d'une année et l'indemnité spéciale de licenciement ; Attendu que la décision déférée doit être confirmée de ce chef ; Sur le bien fondé du licenciement : Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L 122-14-1 du même code ; Attendu que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 janvier 2004, Francis Z... a été licencié pour inaptitude en ces termes : « A la suite de notre entretien, et ne pouvant vous proposer aucun reclassement, nous sommes contraints de procéder désormais à votre licenciement pour le motif suivant : -inaptitude suite à l'avis de la médecine du travail à ce poste Vous avez la faculté d'exécuter votre préavis d'une durée de deux mois, qui débutera à la date de première présentation de cette lettre. Au cours du préavis, vous pourrez vous absenter 2 heures par jour afin de rechercher un nouvel emploi. » Attendu qu'aux termes de l'article L 122-24-4 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités compte-tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œ uvre de mesures telles que mutations ou transformations de poste de travail ; qu'il appartient donc à l'employeur dont le salarié conteste le bien fondé de son licenciement pour inaptitude physique, de démontrer qu'il a bien rempli son obligation de recherche de reclassement ; Attendu qu'en dépit de la petite structure de l'entreprise qui ne comporte que 4 salariés au moment du licenciement, et de la déclaration d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise par le médecin du travail, il n'est pas établi par l'employeur comme l'exige le texte précité que celui ci ait consulté le médecin du travail et que ce dernier ait été associé à la recherche active d'un poste adapté ou transformé en fonction de ses propositions ; Attendu que la recherche de reclassement étant une obligation de moyen et non de résultat, l'employeur doit en effet justifier de démarches concrètes fussent-elles stériles, au sein de l'établissement, y compris dans des emplois de catégories inférieures, entreprises dans cette perspective ; que force est de constater qu'en l'espèce il n'en est rien ; Attendu que la seule mention dans la lettre de licenciement de l'avis d'inaptitude du médecin du travail ne permet pas d'apprécier la réalité du reclassement et rend le licenciement abusif ; Attendu que la décision dont appel sera confirmée de ce chef ; Sur l'évaluation du préjudice de la rupture : Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi, eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la Cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme sollicitée par le salarié de 10 000,00 € en application des dispositions de l'article l22-14-5 du code du travail, le salarié ne justifiant pas d'un préjudice supérieure ; Attendu que la décision déférée doit être réformée de ce chef ; Sur les autres demandes : Attendu qu'il est dû à Francis Z... une indemnité compensatrice de préavis de droit commun qui résulte du licenciement abusif, peu important dans ces conditions que ce salarié ait signé avec son employeur le 2 février 2004, un accord de ne pas effectuer le préavis du fait de son inaptitude ; Attendu que la décision dont appel a justement évalué cette indemnité à la somme de 3 138,16 € augmentée des congés payés y afférents pour la somme de 313,82 € ; Sur l'application de la Convention Collective Nationale : Attendu que Francis Z... sollicite l'application de la Convention Collective des Travaux Publics au motif que le code APE de l'entreprise de Gérard X... sur les fiches de paie et l'attestation ASSEDIC, fait mention du numéro 703 A et que certaines fiches de paie de l'année 2000 indiquent à la rubrique « la Convention Collective » les deux lettres majuscules TP qui signifient selon lui Travaux Publics ; Attendu que Gérard X... fait valoir qu'il exerçait jusqu'en décembre 2004, date à laquelle il a pris sa retraite, une activité de lotisseur aménageur et qu'il n'intervenait pas sur des chantiers publics ; qu'il revendique l'application de la Convention Collective Nationale de la Promotion Construction étendue par arrêté du 4 novembre 1988, applicable aux entreprises qui assurent principalement une activité de promotion immobilière ou une activité de constructeur de maisons individuelles ; Attendu cependant qu'il résulte des fiches de paie et de l'attestation ASSEDIC de Francis Z... que le code APE indiqué par l'employeur pour qualifier l'activité économique de son entreprise est le code APE 703 A ; qu'il résulte de la Convention Collective Nationale de la Promotion-Construction du 18 mai 1988 étendue par arrêté du 4 novembre 1988 que les entreprises en cause sont référencées NAF code 70-1 A, B, C, D ou 45-2 A,45-2 B et non 703 A. Attendu que Francis Z... verse aux débats : · un relevé d'indemnités journalières de la sécurité sociale faisant mention de son numéro adhérent : 07334094 à la caisse de Prévoyance du BTP (bâtiment travaux publics) ; · une attestation en date du 26 mars 2006 de Didier D..., ancien salarié de l'entreprise avec Francis Z..., et licencié pour motif économique en octobre 2004, indiquant que tout le monde devait savoir être conducteur de machine, poseur de tuyaux et de macadam, faire l'assainissement, être bûcheron etc … ; · les fiches de paie de l'année 2000 dont certaines mentionnent à la rubrique la Convention Collective : les lettres TP et indiquent le versement de primes de travaux pénibles (octobre 2000) d'entretien de matériel (décembre 2000) et de paniers. Attendu qu'il en résulte que la Convention Collective applicable est bien celle des Travaux Publics, correspondant à l'activité économique effective de cette entreprise, étant observé que la convention collective de la promotion construction ne fait référence à aucune prime de pénibilité ou de paniers ; Attendu que la décision dont appel doit être infirmée de ce chef ; Sur les demandes invoquées au titre de la Convention Collective précitée : Attendu que Francis Z... demande le paiement au titre de la Convention Collective Nationale des travaux publics ouvriers d'une prime de vacances sur 5 ans ; Attendu qu'il résulte de la Convention Collective précitée (section 11 article 40) qu'il est dû « pour les ouvriers ayant effectué au moins 1 200 heures de travail au cours de l'année de référence (1e mai au 30 avril) dans une ou plusieurs entreprises du BTP ou 150 heures pour les ouvriers ayant effectué le service national, (avec prise en compte des heures indemnisées au titre du chômage partiel et de la maladie) d'une prime de vacances égale à 30 % de l'indemnité de congés payés due pour 24 jours ouvrables, c'est-à-dire calculée sur la base de 2 jours de travail par mois ou 150 heures » ; Attendu qu'il résulte des fiches de paie que cette prime n'a pas été versée à ce salarié ; qu'elles lui sont dues sur 5 ans soit pour la somme non contestée en son montant de 2 170,57 € bruts ; Attendu que la décision du Conseil de Prud'hommes de LILLE doit être infirmée de ce chef ; Attendu que Francis Z... sollicite le paiement de la moitié de la cotisation de la mutuelle estimant avoir supporté 100 % de la cotisation alors que la Convention Collective applicable prévoit une répartition de la cotisation du régime de prévoyance au prorata de 60 % pour l'employeur et de 40 % ; Attendu que l'employeur n'ayant pas fait application de la Convention Collective Nationale des Travaux Publics, mais de celle de la promotion construction qui ne prévoit pas de régime de prévoyance similaire, a fait supporter au salarié la totalité de la cotisation d'une autre Mutuelle qu'il a souscrite ; Attendu qu'il sera fait droit à la demande de Francis Z... en paiement d'une somme de 2 378,20 € nets à titre de dommages et intérêts correspondant au remboursement demandé de 50 % de la cotisation Mutuelle sur 5 ans ; Attendu que la décision dont appel sera infirmée de ce chef ; Attendu que Francis Z... sollicite le paiement par son employeur actuel d'un complément de rente invalidité à la suite de l'accident du travail en sus de celle versée par la sécurité sociale conformément à la Convention Collective Nationale applicable ; Attendu cependant qu'il doit être débouté de cette demande en versement d'une rente qui ne peut être supportée que par le régime de prévoyance concerné du Bâtiment et des Travaux Publics et non par Gérard X..., employeur dont la responsabilité de l'accident du travail initial chez un autre employeur et de ses conséquences n'est pas établie ; Attendu que la décision dont appel sera confirmée par substitution de motifs de ce chef ; Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement : Attendu qu'il résulte du solde de tout compte, de la fiche de paie de janvier 2004 accompagnée d'une copie du chèque de règlement daté du 2 février 2004 pour la somme correspondant à la fiche de paie précitée de 809,83 € après retrait d'un rappel de cotisations de la mutuelle depuis 2001 et de l'attestation ASSEDIC, intégrant tous l'indemnité de licenciement pour la somme de 3378,60 € que celle-ci a bien été versée ; que la demande de Francis Z... à ce titre sera rejetée ; Sur les heures supplémentaires : Attendu qu'il résulte de l'article L 212-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, qui doit fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Qu'il résulte de ce texte que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande. Attendu que Francis Z... verse aux débats les tableaux des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées par jour et par semaine pour les années,2000, et 2001 accompagnés des fiches de paie correspondantes ; Attendu cependant que pour l'année 1999, il comptabilise un rappel d'heures supplémentaires global de 76 heures 30, sans aucun décompte par jour et par mois, et sans fiche de paie pour cette année là, rappel ensuite intégré dans le calcul des heures supplémentaires au titre de l'année 2000 puis pour le solde d'heures supplémentaires de 2000 restant dû dans le calcul de l'année 2001 ; Attendu que Francis Z... n'étaie pas ainsi sa demande, étant observé que les fiches de paie des années 2000 et 2001 mentionnent régulièrement le paiement d'heures supplémentaires majorées jusqu'au mois de mars 2001 à partir duquel il est en arrêt continu pour maladie, l'employeur en contestant la réalité pour le surplus demandé ; Attendu que la décision déférée doit être confirmée de ce chef ; Sur le rappel au titre de la bonification de 10 % à compter du 1e janvier 2002 : Attendu que Francis Z... sollicite l'application de la bonification de 10 % au 4 heures supplémentaires effectuées entre 35 et 39 heures par semaine dans le cadre d'un horaire maintenu à 169 heures après la date d'application de la loi AUBRY ; Attendu cependant que ce salarié a été en arrêt maladie à compter du 12 février 2001 ; qu'il n'a plus perçu ses salaires quel qu'en soit le montant à compter de cette date, mais des indemnités journalières puis à compter de la consolidation de l'intervention chirurgicale en novembre 2003, une rente accident du travail au titre de la rechute résultant de l'intervention et de ses complications, par la sécurité sociale ; Attendu que cette demande de rappel de salaires de Francis Z... sera rejetée et la décision dont appel confirmée de ce chef ; Sur les intérêts au taux légal : Attendu que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal : · à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour l'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d'une façon générale pour toute somme de nature salariale, · à compter de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire, · à compter de la décision déférée pour les condamnations indemnitaires confirmées ; Sur la rectification de l'attestation ASSEDIC et des documents légaux et des fiches de paie : Attendu qu'il y a lieu d'ordonner la rectification de l'attestation ASSEDIC, des documents sociaux et des fiches de paie en cause sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte en l'état de la procédure ; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du NCPC : Attendu que sur la demande formée par Francis Z... au titre de l'article 700 du NCPC, il convient de lui allouer pour la procédure d'appel, une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement de l'article 700 du NCPC ; Attendu que succombant Gérard X... supportera ses propres frais irrépétibles et les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme la décision attaquée, sauf en ce qui concerne : · le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif · les primes de vacances, · le remboursement de 50 % de la cotisation Mutuelle sur 5 ans ; · les dépens ; Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Condamne Gérard X... à payer à Francis Z... les sommes suivantes : · 10 000,00 € (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, · 2 170,57 € (deux mille cent soixante dix euros et cinquante sept centimes) bruts au titre des primes de vacances, · 2 378,20 € (deux mille trois cent soixante dix huit euros et vingt centimes) nets à titre d'indemnisation de 50 % de la cotisation Mutuelle, · 1 000,00 € (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du NCPC, Dit que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal : -à compter du 10 avril 2004 pour l'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale. -à compter de la décision déférée pour les condamnations confirmée, -à compter de la présente décision pour le solde des dommages et intérêts pour licenciement abusif et l'indemnité au titre de l'article 700 du NCPC précitée ; Dit que la Convention Collective applicable est celle des Travaux Publics, Ordonne la rectification de l'attestation ASSEDIC des documents légaux et des bulletins de paie en cause, sans astreinte, Déboute Francis Z... pour le surplus de ses demandes, fins et conclusions, Déboute Gérard X... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du NCPC, Condamne Gérard X... aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, V. GAMEZ.M. ZAVARO.
Articles de loi cités
article L 212-1 du code du travail qu
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