Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 octobre 2007
- ECLI
- 6253c9c7bd3db21cbdd89354
- Date
- 11 octobre 2007
- Condamnation
- 1 316 568 €
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Texte intégral
RG No 06/02148 No Minute : Notifié le : Grosse délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU JEUDI 11 OCTOBRE 2007 Appel d'une décision (No RG 20050469) rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCE en date du 11 mai 2006 suivant déclaration d'appel du 16 mai 2006 APPELANTE : La S.A.S. KAEFER WANNER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 13 rue Jacques Monod 69320 FEYZIN Représentée par Me Jean-Luc BERNIER-DUPREELLE (avocat au barreau de PARIS) INTIMEES : La CPAM DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Avenue du Président E. Herriot BP 1000 26024 VALENCE CEDEX Représentant : Mme BEDUN munie d'un pouvoir spécial La CRAM D'ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 17-19 Avenue de Flandres 75054 PARIS CEDEX 19 La CRAM RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège 35 rue Maurice Flandin 69436 LYON CEDEX 03 Toutes deux représentées par Mme DEFILLON munie de pouvoirs spéciaux COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Daniel DELPEUCH, Président de Chambre, Madame Dominique JACOB, Conseiller, Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme LEICKNER, Greffier.RG 06/2148 DJ DEBATS : A l'audience publique du 13 septembre 2007, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s). Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2007. L'arrêt a été rendu le 11 octobre 2007. * * * EXPOSE DU LITIGE Le compte employeur de la société KAEFER WANNER, communiqué par la CRAM d'Ile de France, fait apparaître les dépenses imputées au titre de la maladie professionnelle de Joël Y..., déclarée le 4 décembre 2002 par courrier reçu à la caisse le 12 décembre 2002, après première constatation médicale le 4 avril 2002. Ces dépenses s'élèvent à 13 165,68 € en indemnités journalières et frais médicaux. Ces sommes servent de base de tarification ATMP pour l'année 2005 et serviront également pour les années 2006 et 2007. Les notifications de taux effectuées le 14 janvier 2005 et le 19 janvier 2006 ont pris en compte l'ensemble des dépenses sus-mentionnées. La société KAEFER WANNER, estimant que les décisions de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle et d'attribution de rente lui sont inopposables, comme ne lui ayant pas été notifiées, la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme a été saisie mais n'a pas statué, ce qui emporte décision de rejet implicite. La société KAEFER WANNER a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Valence qui, par jugement du 11 mai 2006, l'a débouté de ses demandes estimant : - que la procédure contradictoire prévue par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale avait été respectée, - que la décision implicite de prise en charge de la maladie professionnelle était sans effet sur ladite procédure, - que l'absence de notification d'attribution de rente n'était pas sanctionnée par l'inopposabilité de la décision à l'employeur, - qu'il était incompétent pour statuer sur la mise au compte spécial en application des dispositions contenues à l'article D 242-6-3 du code de la sécurité sociale et à l'arrêté du 16 octobre 1995, - qu'il convenait de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme du 27 octobre 2005, considérant que les seules lésions consécutives à la maladie professionnelle du 20 novembre 2003 étaient consolidées. La société KAEFER WANNER a relevé appel de ce jugement dont elle demande la réformation. Elle sollicite la non-opposabilité de la décision de la CPAM de la Drôme en ce qui concerne la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Joël Y.... Elle soutient que le délai particulièrement court (six jours ouvrés) entre la réception de la lettre de la CPAM lui indiquant qu'elle pouvait consulter le dossier et la notification de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ne lui a pas permis d'accomplir les démarches nécessaires pour faire valoir ses observations sur des questions, au surplus, très techniques. Elle estime donc que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ne lui est pas opposable. La CPAM de la Drôme demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société KAEFER WANNER à lui payer la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle soutient que le principe du contradictoire a bien été respecté et qu'en réalité c'est l'employeur qui n'a fait preuve d'aucune diligence. Elle ajoute qu'elle a adressé à l'employeur sa décision, dans les trois mois de la réception de la déclaration de la demande de maladie professionnelle, et que la procédure a été respectée. Enfin elle fait valoir que l'employeur n'apporte aucun élément permettant de contester, au fond, la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. La CRAM d'Ile de France conclut à la confirmation du jugement , rappelant qu'elle est seule compétente pour déterminer le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, et que la demande de faire figurer les incidences financières de la maladie professionnelle de Joël Y... au compte spécial relève de la compétence exclusive de la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. La CRAM Rhône Alpes demande la confirmation de sa mise hors de cause et de l'incompétence des juridictions du contentieux général pour statuer sur l'affectation au compte spécial. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort d'un courrier de la CRAM d'Ile de France, en date du 20 janvier 2003, que l'information de l'employeur, telle qu'elle est exigée par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, a été faite : il était adressé à la société KAEFER WANNER la déclaration de maladie professionnelle, l'information du début de l'instruction du dossier et du délai de trois mois au terme duquel la décision serait prise, soit au plus tard le 20 avril 2003, ainsi qu'un questionnaire à remplir. L'employeur n'a formulé aucune observation ou réserve pendant ce délai. Par courrier recommandé du 22 mai 2003, reçu par la société KAEFER WANNER le 26 mai 2003, la CRAM d'Ile de France précisait que l'instruction était terminée et que l'employeur disposait d'un délai de 10 jours pour consulter le dossier. La décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle a été prise le 3 juin 2003, soit 7 jours utiles après réception de la lettre. Un tel délai est suffisant, dans ces circonstances, pour que l'employeur puisse prendre connaissance des éléments du dossier et exprimer ses observations. Le principe du contradictoire ayant été respecté, la décision est donc opposable à la société KAEFER WANNER. Il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point ainsi que sur l'incompétence de la juridiction pour statuer sur la mise au compte spécial ( cette demande relevant de la Commission Nationale d'Incapacité), sur la majoration, à son maximum, de la rente, et sur la mise hors de cause de la CRAM Rhône Alpes. Il y a lieu d'allouer à la CRAM d'Ile de France la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Attendu que la société KAEFER WANNER qui succombe en son appel, sera condamné au paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, à hauteur du dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, - Condamne la société KAEFER WANNER à payer à la CRAM d'Ile de France la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Condamne la société KAEFER WANNER au paiement du droit prévu à l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, à hauteur du dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Signé par Monsieur DELPEUCH, président, et par Madame LEICKNER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 octobre 2007
Référence
6253c9c7bd3db21cbdd89354
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